Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du
14 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, en fixant le pays de renvoi, et lui a fait interdiction d'y retourner pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2102180 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. D..., représenté par Me Mery, demande à la cour :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 janvier 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2021 de la préfète de la Vienne ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français ou, à titre encore plus subsidiaire, de réduire la durée de cette interdiction ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas établi qu'il soit présent en France depuis moins de trois mois et que cette présence représente une menace à l'ordre public ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas établi que son comportement constituerait une menace à l'ordre public et qu'il pourrait se soustraire à la mesure d'éloignement le visant ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
31 mars 2022.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2022.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la préfète de la Vienne le
9 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1982, a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue le 13 juillet 2021 pour des faits de menaces de crime contre les personnes et apologie du terrorisme. Par arrêté du 14 juillet 2021, la préfète de la Vienne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. D... relève appel du jugement du 13 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 mars 2022. Par suite, sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 juillet 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 6° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 26 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Vienne, la préfète de la Vienne a donné délégation de signature à Mme B... A..., sous-préfète, directrice de cabinet, à l'effet de signer " sur l'ensemble du département de la Vienne et pendant la durée de leurs permanences respectives, tous les actes, arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat " et notamment en matière de police des étrangers. Par suite, et dès lors qu'il est constant que Mme A... était de permanence le 14 juillet 2021, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, M. D... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif sur ce point, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
6. En troisième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de ce code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal en l'absence de respect de la procédure contradictoire préalable prévue par ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'interpellé et placé en garde-à-vue le 13 juillet 2021 pour des faits de menaces contre les personnes et apologie d'acte de terrorisme, M. D... a déclaré être entré irrégulièrement pour la dernière fois en France quinze jours auparavant et s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés, M. D... a reconnu avoir menacé un assistant social de commettre un attentat en France s'il n'obtenait pas ses papiers. Jugé en comparution immédiate à l'issue de sa garde à vue, M. D... a été reconnu coupable de menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition et condamné à deux ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt à l'audience. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, que M. D... a été signalisé sous deux autres identités depuis 2004. Dans ces circonstances, le comportement de M. D..., qui ne produit aucun élément permettant d'estimer qu'il résidait régulièrement sur le territoire français depuis plus de trois mois, constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 1°) et 5°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (...) ".
10. Compte tenu des circonstances exposées au point 8, et dès lors que M. D... n'a pu présenter aucun document de voyage et ne justifie pas d'un domicile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En sixième lieu, en reprenant dans des termes identiques le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. D... n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
Héloïse E...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22BX00448