La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2022 | FRANCE | N°20BX00543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 06 décembre 2022, 20BX00543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit n° 20BX00543 du 7 juillet 2022, la cour, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de M. E... B... jusqu'à l'expiration du délai imparti à M. D... pour justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant le permis de construire du 21 décembre 2017 délivré par le maire des Avirons pour la réalisation d'une extension sur une construction existante située sur les parcelles cadastrées section AR n° 1098 et 1348 si

tuées 38 chemin n° 1.

Un permis de construire modificatif délivré par le ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit n° 20BX00543 du 7 juillet 2022, la cour, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de M. E... B... jusqu'à l'expiration du délai imparti à M. D... pour justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant le permis de construire du 21 décembre 2017 délivré par le maire des Avirons pour la réalisation d'une extension sur une construction existante située sur les parcelles cadastrées section AR n° 1098 et 1348 situées 38 chemin n° 1.

Un permis de construire modificatif délivré par le maire des Avirons le 29 septembre 2022 a été communiqué le 7 octobre 2022 par M. D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 octobre 2017, M. D... a sollicité la délivrance d'un permis de construire afin de réaliser une extension sur une construction existante située sur les parcelles cadastrées section AR n° 1098 et 1348 situées 38 chemin n° 1. Par un arrêté du 21 décembre 2017, le maire des Avirons a accordé cette autorisation. M. E... B..., voisin immédiat du terrain d'assiette du projet, a relevé appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Par un arrêt avant dire droit n° 20BX00543 du 7 juillet 2022, la cour, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de M. E... B... jusqu'à l'expiration du délai imparti à M. D... pour justifier d'une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l'article Uc 8.2 du plan local d'urbanisme et de la combinaison des articles L. 421-6 du code de l'urbanisme et Uc 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme entachant le permis de construire du 21 décembre 2017. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le maire des Avirons a délivré un permis de construire modificatif.

3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ". Il appartient au juge d'appel, lorsqu'il a sursis à statuer en application de ces dispositions, de se prononcer directement sur la légalité du permis de construire modificatif délivré à fin de régularisation.

4. Aux termes de l'article 8.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone Uc : " Deux constructions principales non contigües, doivent être distantes d'au moins 6,00 mètres. Les dépendances non contigües aux constructions principales devront être distantes d'au moins 3,00 mètres de celle-ci ".

5. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif et notamment du plan de masse que le passage reliant la construction existante aux constructions envisagées est entièrement clos, par des claustras de bois à l'ouest, des baies vitrées à l'est et une porte vitrée au sud. Ce passage crée une continuité entre les différents bâtiments qui sont ainsi accolés. Par suite, les constructions projetées doivent être regardées comme étant physiquement contiguës à la construction existante. Le vice tiré de la méconnaissance de l'article Uc 8.2 doit ainsi être regardé comme régularisé.

6. Aux termes de l'article 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone Uc : " Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l'insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la règlementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. / En cas de réalisation d'un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l'implantation d'un dispositif conforme à la règlementation en vigueur ". Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (...) ".

7. Il ressort du courrier du service d'assainissement non collectif de la communauté intercommunale des villes solidaires du 22 septembre 2022 annexé à l'arrêté de permis de construire modificatif du 29 septembre 2022, qu'après contrôle réalisé le 6 septembre 2022, des modifications intervenues depuis la précédente visite du 23 février 2015, consistant en un réaménagement du terrain sur et aux abords de l'installation d'assainissement avec augmentation du nombre de pièces principales, ont été prises en compte et que l'installation d'assainissement individuel apparait conforme pour une maison de type T4 et une dépendance de type T1. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l'article 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone Uc a été régularisé.

8. Il résulte de ce qui précède que M. E... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2017.

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Avirons le versement à M. E... B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. D... présentées sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... B... est rejetée.

Article 2 : La commune des Avirons versera à M. E... B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à M. C... D... et à la commune des Avirons.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

Nathalie A...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00543
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-06;20bx00543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award