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30/11/2022 | FRANCE | N°22BX01182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 30 novembre 2022, 22BX01182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2104013 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2104013 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 19 mai 2022, M. A..., représenté par Me Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " et de régulariser son séjour à compter du 24 avril 2019, date de sa première demande de carte de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; en outre, la préfecture ne pouvait, en vertu des dispositions des articles R. 142-2 et R. 142-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'appuyer sur des renseignements du fichier Visabio ayant plus de cinq ans d'ancienneté ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant malien, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er juin 2017. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde par une décision du juge des enfants du 3 octobre 2017, régulièrement renouvelée. A sa majorité, il a bénéficié d'un contrat jeune majeur avec le département de la Gironde, renouvelé depuis lors. Le 24 avril 2019, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juin 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO ". (...) ". Aux termes de l'article R. 142-2 du même code : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis. / (...) 2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires, lors de la demande et de la délivrance d'un visa. / 3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie. (...) ". L'article R. 142-7 du même code dispose que : " Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 142-2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la durée de conservation des données à caractère personnel figurant dans Visabio, au nombre desquelles figurent les informations relatives à l'état civil du demandeur de visa, est de cinq ans à compter de leur inscription.

3. Après avoir fait procéder, le 6 février 2020, à une comparaison des empreintes digitales de M. A... avec les données biométriques de la base de données Visabio, la préfète de la Gironde a constaté que les empreintes de l'intéressé correspondaient à celles de M. D... A..., né le 23 décembre 1986 à Diallan (Mali), qui avait sollicité un visa les 20 avril, 9 juin 2015, 5 août 2015, 4 mars 2016 et 27 janvier 2017. Par suite, dès lors que cette consultation a été effectuée avant l'expiration du délai de cinq ans régissant la conservation de ces informations, la préfète de la Gironde pouvait, en vertu des dispositions des articles R. 142-2 et R. 147-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'appuyer sur ces renseignements, alors même que le refus de titre en litige est intervenu après l'expiration de ce délai de cinq ans.

4. En second lieu, d'une part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

7. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif du 20 février 2017, une copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 21 février 2017 et un passeport délivré le 5 avril 2019, desquels il ressort qu'il serait né le 20 février 2001 à Bamako (Mali). Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, la consultation du fichier Visabio a permis à la préfète de la Gironde de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales et des photographies fournies, que l'intéressé avait à cinq reprises sollicité un visa sous une autre identité faisant apparaître qu'il serait né le 23 décembre 1986 à Diallan (Mali). La préfète s'est par ailleurs fondée sur un rapport établi le 17 février 2020, par la cellule chargée de la fraude documentaire au sein de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Bordeaux, dont les conclusions indiquent que les documents produits par M. A... doivent être considérés comme étant " de faux documents, à l'aspect authentique dans leur conception mais supportant de fausses informations ". Par suite, en application de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, la préfète a pu à bon droit en déduire que les documents d'état-civil produits à l'appui de la demande de titre de séjour de M. A... n'étaient pas conformes à la réalité et ne pouvaient être regardés comme faisant foi. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn à compter du 9 octobre 2017 jusqu'au 3 avril 2018 puis par le département de la Gironde du 3 avril 2018 jusqu'au 20 février 2019. A la date de l'arrêté contesté, il suivait avec sérieux depuis plus de six mois une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) boulanger qu'il a obtenu en juin 2021, en dépit des difficultés qu'il a rencontrées dans la compréhension de la langue française. Par ailleurs, la structure qui l'a accueilli a émis un avis favorable concernant son insertion dans la société française. Toutefois, M. A..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de liens familiaux au Mali, où il a vécu jusqu'en 2017. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

11. Aux termes de L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui ne représente pas une menace à l'ordre public, est présent sur le territoire français depuis 2017, ainsi qu'il a été mentionné au point 10, et qu'il n'a jamais fait l'objet de mesure d'éloignement. Toutefois, la préfète a également pris en considération l'absence d'attaches familiales et personnelles en France de M. A... et particulièrement la circonstance que la minorité dont l'intéressé s'est prévalu n'était pas établie. Dans ces conditions, la préfète n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Lanne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Florence B...

La présidente-assesseure,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX01182 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01182
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : LANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-30;22bx01182 ?
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