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30/11/2022 | FRANCE | N°22BX00724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 30 novembre 2022, 22BX00724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. C..., repr

senté par Me Marques-Melchy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. C..., représenté par Me Marques-Melchy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 du préfet de la Charente-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime est insuffisamment motivé ;

- il a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, remplissant les conditions requises pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été transmise au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant gabonais né le 18 février 1984, a bénéficié d'un titre de séjour " compétences et talent " valable du 15 juillet 2009 au 22 mars 2012. Par la suite, il a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable du 22 mars 2012 au 22 mars 2013. Après être rentré au Gabon, M. C... est revenu en France le 13 février 2020 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 13 août 2020. Le 3 août 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français mineur résidant en France. Par un arrêté du 21 janvier 2021, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".

3. Il est constant que M. C... est père d'un enfant français mineur, né le 4 avril 2010, résidant à Palavas-les Flots avec sa mère. Pour refuser de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé sur le fait qu'il ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont il vivait éloigné de plusieurs centaines de kilomètres depuis son retour sur le territoire français en 2020. Toutefois, M. C... verse au dossier un jugement du 29 août 2022 par lequel le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Narbonne, outre qu'il lui a octroyé l'exercice d'un droit de visite sur son fils mineur pendant les vacances scolaires, a entériné sa proposition de payer les frais de cantine et a fixé à 30 euros par mois le montant de la pension alimentaire. Si ce jugement est postérieur à la date de l'arrêté en litige du 21 janvier 2021, il révèle, dans les circonstances particulières de l'espèce, une situation qui lui est antérieure dès lors notamment que plusieurs virements de Western Union ont été effectués avant cette date au bénéfice de la mère de l'enfant qui, le 17 juillet 2020, avait établi une attestation indiquant que M. C... contribuait ponctuellement au paiement de factures de cantine scolaire et offrait des cadeaux à leur fils. Dès lors, M. C... est fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a méconnu les dispositions citées au point précédent du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Il est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 21 janvier 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenues depuis l'édiction de l'arrêté du 21 janvier 2021, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de M. C..., d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marques-Melchy de la somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 21 janvier 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Marques-Melchy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à Me Marques-Melchy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022.

La rapporteure,

Karine A...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00724
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : MARQUES - MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-30;22bx00724 ?
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