Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2021 par lequel la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2101205 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. C... représenté par Me Bouillault, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La préfète de la Vienne a présenté un mémoire non communiqué enregistré le 3 novembre 2022 , soit après la clôture d'instruction intervenue le 15 septembre 2022, consécutivement à une décision du 15 juillet 2022.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 novembre 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant comorien né en 1977, est entré en France en avril 2011. A la suite de la conclusion, le 18 octobre 2013, d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, il a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour puis d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 3 décembre 2015 au 2 décembre 2016. La carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée sur le même fondement, valable du 3 décembre 2016 au 2 décembre 2018, a été retirée par arrêté du 30 janvier 2019 au motif qu'il n'avait pas informé l'administration de la rupture de son pacte civil de solidarité (PACS) intervenue le 11 octobre 2017. Le 1er mars 2019, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de la Vienne. Le 30 mars 2020, la préfète de la Vienne a pris un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai et fixant le pays de renvoi, qui a été annulé par un jugement n° 2001545 du tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2020 devenu définitif. Ce même jugement a enjoint à la préfète de la Vienne de réexaminer sa situation. M. C... relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Vienne a, de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français avec délai en fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, pour écarter les moyens de M. C... tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté portant refus de séjour et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, le tribunal administratif de Poitiers a relevé que " l'arrêté en litige vise les articles L. 314-8 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquels la demande de titre de séjour a été examinée et dont il reprend les termes. Il comporte par ailleurs les éléments de fait sur lesquels la décision de refus de titre est fondée, tant en en ce qui concerne la demande de carte de résident, puisqu'il énonce que M. C... ne justifie pas de la résidence régulière ininterrompue de cinq années en France à laquelle la délivrance de la carte est subordonnée, que la carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent et a mis à même le requérant d'en contester utilement les termes, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision aurait mentionné à tort qu'il est rentré irrégulièrement en France. Dès lors que contrairement à ce que soutient M. C..., l'arrêté en litige ne se borne pas à viser les dispositions de l'article L. 511-1-I-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le bien fondé des motifs retenus par l'autorité préfectorale est sans influence sur la motivation de la décision, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, les moyens repris en appel tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus(...)". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... est entré en France en 2011 et qu'il s'est vu délivrer des titres de séjour en raison d'un PACS conclu en 2013 avec une ressortissante française, dont rien ne permet d'établir qu'il présentait un caractère frauduleux malgré la rupture conflictuelle de celui-ci intervenue en 2017, il ne justifie toutefois pas à la date de l'arrêté attaqué, en se bornant à produire une attestation de sa nouvelle concubine de nationalité française, vivre en situation maritale avec celle-ci et lui porter assistance au quotidien à raison de son handicap. En outre, sur ses 10 ans de présence en France, il ne justifie que d'emplois saisonniers de courte durée notamment dans le domaine de l'hôtellerie et des travaux d'espaces verts, de menuiserie et de maçonnerie, ainsi que de contrats à durée déterminée d'insertion, d'un contrat à durée indéterminée de fin de chantier en date du 25 mai 2015 dont il reconnaît qu'il a pris fin rapidement, et de diverses formations, notamment bureautiques. Il n'est pas davantage dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou résident quatre de ses enfants. Par suite, et nonobstant la présence en France, à Mayotte, de sa mère, de deux sœurs et d'un autre de ses enfants, avec lesquels il entretient des relations téléphoniques, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Vienne a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte des motifs du présent arrêt que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C... n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français contestée, doit être écartée.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte des motifs du présent arrêt que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination contestée, doit être écartée.
8. En second lieu, la décision fixant le pays de destination vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il est fait application et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Nicolas Normand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
Nicolas B...
La présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX04638