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29/11/2022 | FRANCE | N°21BX04378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 29 novembre 2022, 21BX04378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté en date du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001151 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 nove

mbre 2021, un mémoire enregistré le 19 avril 2022 et un mémoire en production de pièces enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté en date du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001151 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, un mémoire enregistré le 19 avril 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 8 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Lacave, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2021 :

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire pendant l'examen de sa demande.

Elle soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet de la Guadeloupe a présenté un mémoire non communiqué enregistré le 31 octobre 2022, après la clôture d'instruction intervenue le 15 septembre 2022, consécutivement à une décision du 15 juillet 2022.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 juillet 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C... D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité haïtienne née en 1956, déclare être entrée en France en 2016 et a sollicité en octobre 2019 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un avis du 23 mars 2020, l'office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers le pays d'origine. Par un arrêté du 15 octobre 2020, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Mme B... relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B..., célibataire, résidait en France depuis 4 ans environ. Si elle se prévaut de la présence en France de sa fille, titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, et de ses petits-enfants, elle se borne toutefois à produire une attestation d'hébergement de sa fille en date du 20 octobre 2020 qui ne préjuge pas de l'intensité des liens qu'entretient la requérante avec sa famille résidant en France. Si la requérante fait également valoir, à l'appui d'un certificat médical en date du 5 novembre 2021, qu'elle est atteinte d'une maladie respiratoire sévère justifiant le maintien d'un traitement au long cours et précise que le protocole de soins mis en place nécessite un soutien tant moral que psychologique et matériel de sa fille et ses petits-enfants et ajoute que l'état d'insurrection totale à Haïti et la situation économique de ce pays ne permettent pas d'y envisager l'accès à un traitement effectif, ces éléments et allégations ne sont toutefois pas de nature à infirmer l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 26 décembre 2019 selon lequel elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, la requérante, sur qui pèse la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Nicolas Normand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

Nicolas D... La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04378
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LACAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-29;21bx04378 ?
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