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22/11/2022 | FRANCE | N°22BX01146

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 22 novembre 2022, 22BX01146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°2000473 du 17 mars 2022, le tribunal a annulé cet arrêté du 19 novembre 2019 en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territ

oire français pour une durée de deux ans.

Procédure devant la cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°2000473 du 17 mars 2022, le tribunal a annulé cet arrêté du 19 novembre 2019 en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour d'annuler ce jugement n°2000473 du tribunal administratif de la Guyane du 17 mars 2022 en tant qu'il a annulé le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le refus de délai de départ volontaire n'était motivé ni en droit ni en fait dès lors qu'il y est indiqué que l'intéressée se maintenait irrégulièrement sur le territoire national depuis 2016 et qu'elle avait expressément déclaré qu'elle refusait de quitter le territoire national lors de son audition ; c'est, par suite, également à tort qu'il a considéré que, par voie de conséquence, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire national était dépourvue de base légale ;

- la décision en litige en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination n'est entachée d'aucune illégalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D..., ressortissante haïtienne née le 14 février 1995, déclare être entrée en France en 2016. Par un arrêté du 19 novembre 2019, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le préfet de la Guyane relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté du 19 novembre 2019 en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ". Selon le premier alinéa du III du même article : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. "

3. Pour décider que Mme D... devait quitter sans délai le territoire français, le préfet s'est borné à rappeler que " selon les nouvelles dispositions applicables au 1er janvier 2019, le risque de fuite est considéré comme avéré lorsque l'intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français (L. 511-1 -II-3, h) ; (...) Après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A... se disant D... Judith, de l'ensemble des déclarations de l'intéressée et des éléments produits, et après avoir constaté le séjour irrégulier de Mme A... se disant D... Judith et l'absence d'obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français, justifient qu'elle soit obligée de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour de deux ans ". Une telle motivation qui n'énonce aucune considération de fait et n'apporte notamment aucune précision sur le contenu des déclarations de l'intéressée qui ont amené le préfet à considérer qu'elle présentait un risque de fuite, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. L'illégalité de cette mesure entraîne celle de l'interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé son arrêté du 19 novembre 2019 en tant qu'il refuse à Mme D... un délai de départ volontaire et lui interdit de revenir sur le territoire français durant deux ans.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... D....

Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

Claire C...

La présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01146
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : BALIMA CHRIST ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-22;22bx01146 ?
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