Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté
du 9 août 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour.
Par un jugement n°2000446 du 17 mars 2022, le tribunal a annulé cet arrêté
du 9 août 2019 en tant qu'il interdit à M. C... de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour d'annuler ce jugement n°2000446 du tribunal administratif de la Guyane du 17 mars 2022 en tant qu'il a annulé la mesure d'interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an opposée à M. C....
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa décision n'était pas dépourvue de base légale et une substitution de base légale aurait pu être opérée sans que l'intéressé ne soit privé d'une garantie procédurale, ainsi qu'il l'avait sollicité devant les premiers juges ;
- la décision en litige en tant qu'elle a refusé d'admettre M. C... au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi n'est entachée d'aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant haïtien né le 12 août 1979, déclare être entré en France en 2011. Par une décision du 2 novembre 2016, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. Par un nouvel arrêté du
9 août 2019, le préfet de la Guyane, saisi par l'intéressé d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour. Le préfet de la Guyane relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté du 9 août 2019 en tant qu'il interdit à M. C... de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. Aux termes des sixième et septième alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. ' (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. (...) ".
3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour édicter, à l'encontre de M. C..., la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s'est fondé sur le septième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. C... n'avait, avant que ne lui soit opposé cette mesure, jamais fait l'objet d'une telle interdiction. Dans ces conditions, la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de ce septième alinéa. Cependant, cette décision trouve son fondement légal dans les dispositions du sixième alinéa du même III dès lors que, comme dit au point 1, M. C... avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 2 novembre 2016 et qu'il ne l'avait pas exécutée à l'issue du délai qui lui avait été alors accordé. Dès lors que ces dispositions prévoient des garanties équivalentes, que le préfet dispose d'un même pouvoir d'appréciation, que l'intéressé a été mis en mesure de produire ses observations et qu'il remplit les conditions de ce sixième alinéa, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet de la Guyane.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la mesure d'interdiction de retour en France prise à l'encontre de M. C... le 9 août 2019.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 17 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif de la Guyane tendant à l'annulation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Guyane le 9 août 2019 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... C....
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
Claire B...
La présidente,
Elisabeth JayatLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX01145