Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2020 par lesquels le préfet de la Martinique, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, d'autre part, a fixé Haïti comme pays de renvoi.
Par un jugement n°2100345 du 24 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Monotuka, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique du 24 septembre 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Martinique du 10 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'article 19-3 du code civil, le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7° de son article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus dès lors qu'elle est mère d'un enfant français, dont le père participe à l'entretien et à l'éducation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 :
- le rapport de Mme C... ;
- et les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante haïtienne né le 28 mars 1997, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 29 mai 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides du 12 décembre 2019 qu'elle n'a pas contestée. Par des arrêtés du 10 novembre 2020, le préfet de la Martinique, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et, d'autre part, a fixé Haïti comme pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés préfectoraux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 20 de ce code : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a donné naissance, le 13 octobre 2020 à Fort-de-France, à un enfant à l'égard duquel il n'est pas contesté qu'elle exerce l'autorité parentale. M. D..., ressortissant français dont la carte nationale d'identité a été produite pour la première fois en appel, a déclaré reconnaître cet enfant, par acte du 18 décembre 2020 reçu par l'officier de l'état civil et il n'est pas contesté par le préfet qu'il rend visite quotidiennement à cet enfant et contribue à son entretien. En vertu de l'acte de reconnaissance dont il n'est pas allégué qu'il présenterait un caractère frauduleux, l'enfant doit, ainsi que le prévoient les dispositions des articles 18 et 20 du code civil, être réputé avoir la nationalité française dès sa naissance. Ainsi, alors même que l'acte de reconnaissance est postérieur à la mesure administrative contestée, le préfet de la Martinique ne pouvait, compte tenu des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de Mme B... une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2020, par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, ainsi que, par voie de conséquence, celui du même jour par lequel il a fixé Haïti comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Mais à la suite d'une telle annulation, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une mesure d'éloignement et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen.
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Martinique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il appartiendra au préfet de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 24 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Martinique du 10 novembre 2020 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Martinique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
Claire C...
La présidente,
Elisabeth JayatLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
21BX03896 2