Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a mis en demeure de respecter l'arrêté du 9 juillet 2014 constatant la perte du droit fondé en titre du moulin Neuf situé sur la rivière du Thouet, sur le territoire de la commune d'Azay-sur-Thouet.
Par un jugement n° 1801226 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, M. E... C..., représentée par Me Defradas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler ou, subsidiairement, d'abroger l'arrêté préfectoral du 30 mars 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait écarter son moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 9 juillet 2014 constatant la perte du droit fondé en titre au motif que cet arrêté était devenu définitif, dès lors qu'il lui appartenait, dans le cadre de son office de juge des sanctions administratives, de contrôler si l'arrêté de mise en demeure, pris en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, reposait sur un fondement légal, quand bien même l'arrêté du 9 juillet 2014 serait devenu définitif ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le préfet était dans une situation de compétence liée pour prononcer la mise en demeure, ce qui implique que la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2014 puisse être contrôlée ;
- le moulin Neuf n'est pas en état de ruine ; les ouvrages du moulin sont en bon état après avoir été seulement consolidés par des enduits en ciment et béton, et le vannage est fonctionnel ; le rapport de renseignement judiciaire du 23 janvier 2014 constate explicitement l'existence du seuil de prise d'eau ; l'arrêté constatant l'état de ruine est donc illégal.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... A...,
- et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 juillet 2014, le préfet des Deux-Sèvres a constaté la perte du droit fondé en titre du moulin Neuf situé sur la rivière le Thouet, sur le territoire de la commune d'Azay-le-Thouet, a abrogé l'arrêté du 14 août 1860 portant règlement d'eau du moulin et a ordonné la suppression du déversoir, des vannes et des palplanches de l'ouvrage dans un délai de deux ans. Le 1er septembre 2017 un constat a été établi par les services de la direction départementale des territoires, faisant apparaître que le déversoir avait été consolidé à l'aide de béton et que les vannes avaient été refaites. Par arrêté du 30 mars 2018, la préfète des Deux-Sèvres a adressé à M. E... C..., qui, avec son épouse, avait acquis le moulin le 2 décembre 2016, une mise en demeure de respecter l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2014 en supprimant le déversoir et les vannes du moulin dans un délai de six mois. M. C... fait appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2018.
2. La force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété. Il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau. Ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. L'état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau ont disparu ou qu'il n'en reste que de simples vestiges, de sorte qu'elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de renseignement judiciaire établi le 23 janvier 2014 par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, sur lequel la préfète des Deux-Sèvres s'est appuyée pour constater la perte du droit d'eau attaché au moulin Neuf, que les vannes de décharge situées à l'entrée du bief n'étaient plus fonctionnelles, qu'un rideau de palplanches situé en amont empêchait tout écoulement d'eau dans le bief et toute gestion du niveau d'eau dans ce canal, que ce canal était envasé et très encombré par de la végétation et que la roue ou la turbine employant la force motrice de d'eau n'existait plus, ainsi que l'ancien ouvrage de répartition des eaux entre le bief et le déversoir. En revanche, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, et notamment pas de ce rapport, que les éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice de l'eau avaient disparu ou qu'il n'en restait que de simples vestiges de sorte qu'ils auraient dû être reconstruits pour être utilisés. Aucune ruine du seuil, notamment, n'a été relevée et aucune des constatations faites ne permet de conclure que l'enlèvement des palplanches et le nettoyage du canal d'amenée n'auraient pas suffi à la remise en état de la prise d'eau. Ainsi, et alors même que le moulin n'aurait pas fonctionné depuis plus de 40 ans et que les roues ou turbines d'usinage de l'eau, qui ne sont pas des éléments essentiels de l'ouvrage, auraient disparu, le droit d'eau attaché au moulin Neuf ne peut être regardé comme ayant été perdu du fait de la ruine des ouvrages permettant l'utilisation de la force motrice de l'eau.
4. Toutefois, il résulte de l'instruction que le 4 avril 2014, postérieurement au rapport établi par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques le 23 janvier 2014, M. B..., ancien propriétaire du moulin a attesté par écrit donner son accord à la proposition des services de la direction départementale des territoires de " supprimer le droit d'eau " du moulin Neuf. Il a également, en 2014, signé une convention avec le syndicat mixte de la vallée du Thouet en vue de la réalisation des travaux de restauration de la continuité écologique au niveau du moulin Neuf comportant notamment la démolition du seuil et du déversoir, sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat mixte et avec les financements de celui-ci et de ses partenaires financiers. Son ex-épouse, également propriétaire du site, a signé cette convention le 22 octobre 2015. Ainsi, les anciens propriétaires du moulin doivent être regardés comme ayant expressément renoncé au droit d'eau attaché au moulin Neuf. Au demeurant, l'acte de vente de leur propriété à M. et Mme C..., du 2 décembre 2016, ne fait pas mention d'un droit fondé en titre mais seulement de " parcelles de terre agricole sur lesquelles est édifié un bâtiment en ruine ". Dans ces conditions, le droit réel immobilier constitué par le droit fondé en titre attaché au moulin Neuf doit être regardé comme ayant été éteint par la renonciation des propriétaires à ce droit, de sorte que ce droit n'a pu être transmis à M. C... et à son épouse lorsqu'ils ont acquis la propriété du site.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un droit d'eau attaché au moulin Neuf pour soutenir que la mise en demeure décidée à son encontre le 30 mars 2018 est illégale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2018. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La présidente-assesseure,
Claire ChauvetLa présidente-rapporteure,
Elisabeth A...
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion territoriale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX03159