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17/11/2022 | FRANCE | N°22BX01045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 22BX01045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 17 décembre 2020 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement joint n° 2100870, 2101999 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 4 avril 2022, M. et Mme D..., représentés par Me Meaude, demandent à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 17 décembre 2020 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement joint n° 2100870, 2101999 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. et Mme D..., représentés par Me Meaude, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux des 17 décembre 2020 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de leur délivrer un titre de séjour pourtant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de leur remettre sans délai et dès la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de leur situation dès la notification de la décision à intervenir, et de rendre une décision dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de leur remettre dans l'attente et dès la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète de la Gironde s'est estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-11 11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut bénéficier en Albanie d'un traitement approprié à son état de santé et qu'un retour dans son pays d'origine, où se situent les éléments déclencheurs des traumatismes vécus, constituerait un facteur d'aggravation de son état psychique ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- sa situation rentre dans les critères de la circulaire du 20 novembre 2012 dès lors qu'elle justifie d'une durée de présence de quatre ans, qu'elle exerce une activité professionnelle et que ses enfants sont scolarisés ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire national est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle précise qu'elle confirme les termes de ses mémoires transmis en première instance.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions n° 2021/19131 et n° 2021/019134 du 23 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention signée à New-York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D... et Mme B... D..., ressortissants albanais nés respectivement les 28 décembre 1980 et 7 décembre 1975, sont entrés en France le 26 décembre 2016, accompagnés de leurs trois enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 25 juillet 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 16 janvier 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Mme D... a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité " d'étranger malade ", valable du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2019. Le 14 mars 2019, M. D... a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Le 20 décembre 2019, Mme D... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par deux arrêtés du 17 décembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité du refus de titre de séjour pris à l'encontre de Mme D... :

2. En premier lieu, si la préfète de la Gironde s'est appropriée les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 9 octobre 2020, il ressort de la motivation de la décision attaquée qu'elle a par ailleurs examiné l'ensemble des pièces portées à sa connaissance, notamment par Mme D..., pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée et qu'elle a effectué un examen de sa situation pour retenir que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'octroi du titre de séjour sollicité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde se serait estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'hospitalisation du 21 au 26 juillet 2016 établi en Suisse, ainsi que du certificat d'un praticien hospitalier français daté du 3 mars 2021, que Mme D... souffre un trouble schizo-affectif sévère avec antécédent de trois tentatives de suicide dont deux survenues en Albanie autour de sa première grossesse en 2010 et la dernière en 2015 en Suisse après avoir appris le rejet de sa demande d'asile. Il ressort également de ce certificat que Mme D... bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier depuis 2016 et prend actuellement un traitement psychotique à dose maximale, le Solian, ainsi qu'un anxiolytique, le Loxapine, complété par des bétabloquant propranolol et des triptans zomigro pour le traitement de sa pathologie migraineuse. Le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis rendu le 9 octobre 2020, que l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle pouvait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et qu'elle pouvait voyager sans risque. Pour contester cet avis et démontrer la nécessité d'une prise en charge en France, la requérante se prévaut du certificat médical du même praticien, établi le 5 mai 2021, mentionnant que " la décompensation psychiatrique est consécutive à la réclusion au domicile pour échapper à une triple vengeance qui pèse sur la famille de son mari après que son oncle ait tué son épouse en 2005 et ses deux frères, un manifestant et un passant en 2006 " et que " toute interruption des soins et toute expulsion vers son pays d'origine représente un risque d'une exceptionnelle gravité sur le plan suicidaire (...) raison pour laquelle les soins doivent se poursuivent impérativement en France ". Toutefois, ce certificat établi sur la base des seules déclarations de la requérante auprès du praticien, lequel au demeurant ne se prononce pas sur la disponibilité des traitements dans le pays d'origine, ne saurait suffire, eu égard aux termes peu circonstanciés dans lesquelles il est rédigé, pour estimer qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie au seul motif que ses troubles trouveraient leur origine dans des violences subies dans ce pays. Par ailleurs, il ressort d'un courriel de l'ambassade de France en Albanie du 29 avril 2016, dont la requérante ne démontre pas l'obsolescence, que l'offre de soins en Albanie est complète et équivalente à celle proposée dans les pays d'Europe de l'ouest et que ce pays dispose de services hospitaliers avec des spécialistes aptes à prendre en charge toutes les pathologies psychiatriques. Si Mme D... fait valoir que sa situation financière et sociale ne lui permettrait pas d'avoir effectivement accès à la prise en charge de sa pathologie en raison du coût du traitement, elle ne produit aucun élément justifiant de ses ressources dans son pays d'origine et la seule production d'un article de l'Organisation mondiale de la santé daté du 6 novembre 2020 relatif au système de santé albanais ne saurait suffire à considérer qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier de la couverture sociale universelle existante en Albanie. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D... en qualité d'étranger malade, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, M. et Mme D... reprennent en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses apportées par le tribunal administratif, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux au point 4 de son jugement.

7. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer les orientations générales que le ministre de l'intérieur, dans sa circulaire du 28 novembre 2012, a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. La décision contestée n'a pas pour effet de séparer M. et Mme D... de leurs enfants qui ont vocation à accompagner leurs parents en Albanie. Si les requérants font valoir que leurs enfants, scolarisés en primaire à la date de la décision attaquée, seraient contraints de vivre reclus dans leur pays d'origine dès lors que la famille serait menacée en vertu du code coutumier du " kanun ", les pièces versées au dossier, et notamment le rapport de l'évaluation psychologique de leurs enfants effectuée en Albanie en 2016 à leur demande, ne permettent pas de tenir pour établies leurs affirmations quant aux risques encourus en Albanie et à l'impossibilité pour leurs enfants d'y poursuivre leur scolarité. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du couple seraient atteints, à la date de la décision attaquée, d'une affection nécessitant des soins particuliers, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de A... D.... Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D... :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison des illégalités entachant la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Ainsi qu'il a été dit au point 5, et en l'absence de tout autre élément invoqué par la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... ne pourrait pas effectivement bénéficier de soins adaptés à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi prise à l'encontre de Mme D... :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de son article 2 : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ".

14. Si les requérants font état de craintes de persécution en raison d'actes de vengeance auxquels ils sont susceptibles d'être exposés à la suite de la condamnation en 2007 des deux frères de M. D... pour des actes de terrorisme et de détention d'armes de guerre et d'un oncle de Mme D... pour avoir assassiné en 2005 son épouse, les pièces produites, consistant en un jugement du tribunal de première instance de Kiukes du 26 juin 2006, une attestation non datée de la fondation " Oui à la vie ", une déclaration du comité de réconciliation nationale du 10 octobre 2016 et une déclaration du père de Mme D... du 12 octobre 2016, ne permettent pas, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, de justifier du caractère réel et actuel des risques de traitements inhumains et dégradants qu'ils encourraient à titre personnel dans leur pays alors, au demeurant, que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du couple seraient exposés à un danger en cas de retour en Albanie, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde, en fixant l'Albanie comme pays de destination, aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

16. Il résulte de ce tout qui précède que M. et Mme D..., qui ne soulèvent aucun moyen à l'encontre de l'arrêté concernant M. D..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 17 décembre 2020. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Bouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

La rapporteure,

Birsen E...La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01045
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MEAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-17;22bx01045 ?
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