Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique a arrêté la liste d'aptitude pour la promotion au choix au grade d'assistant médico-administratif de classe normale, ainsi que la décision du 3 mars 2020 rejetant son recours gracieux, d'annuler les trois décisions du 30 décembre 2019 portant détachement de M. A..., M. C... et Mme F... en qualité d'assistants médico-administratif stagiaires, et d'enjoindre au directeur général du CHU d'établir une nouvelle liste de promotion au grade d'assistant médico-administratif.
Par un jugement n° 2000281 du 12 avril 2021, le tribunal a annulé les décisions
du 16 décembre 2019 et du 3 mars 2020 et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, le CHU de Martinique, représenté par
la SELARL Berte et Associés, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 16 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de Mme G... une somme de 2 000 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il reprend les moyens invoqués en première instance ;
- la décision du 16 décembre 2019 a été annulée par un jugement n° 2000226
du 10 décembre 2020, et un moyen d'ordre public tiré de l'autorité de chose jugée de ce jugement a été communiqué aux parties ; le tribunal ne pouvait donc annuler une seconde fois cette décision.
Par ordonnance du 4 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2022
à 12 heures.
Un mémoire présenté pour le CHU de Martinique a été enregistré le 5 mai 2022
à 14 heures 14.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ;
- le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le CHU de Martinique a lancé le 13 août 2019 un appel à candidatures afin de pourvoir quatre postes d'assistants médico-administratifs par promotion au choix d'adjoints administratifs hospitaliers. Après avis de la commission administrative paritaire locale qui s'est réunie le 13 décembre 2019, le directeur général du CHU a arrêté la liste des agents promus, constituée de Mme D..., M. A..., M. C... et Mme F..., par une décision
du 16 décembre 2019. Mme G..., dont la candidature n'a pas été retenue, a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler cette décision, ensemble la décision
du 3 mars 2020 rejetant son recours gracieux, d'annuler les trois décisions du 30 décembre 2019 portant détachement de M. A..., M. C... et Mme F... en qualité d'assistants médico-administratif stagiaires et d'enjoindre au directeur général du CHU d'établir une nouvelle liste de promotion au choix. Par un jugement du 12 avril 2021, le tribunal a rejeté pour tardiveté les conclusions à fin d'annulation des décisions de détachement, a annulé la décision
du 16 décembre 2019, et a rejeté le surplus de la demande. Le CHU de Martinique doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu'il a annulé la décision
du 16 décembre 2019.
2. Le jugement attaqué a annulé la décision du 16 décembre 2019 au motif que, par un jugement n° 2000226 du 10 décembre 2020 revêtu de l'autorité absolue de chose jugée, le tribunal, saisi d'un autre recours à l'encontre de la décision du 16 novembre 2019, avait annulé cette décision. Toutefois, les premiers juges se sont à tort fondés sur ce motif dès lors qu'à la date à laquelle ils ont statué sur la demande de Mme G..., ce dernier jugement était frappé d'appel et n'était donc pas irrévocable.
3. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme G... devant le tribunal administratif.
4. Aux termes de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion d'emplois susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...), suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : (...) 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " I.- Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : / (...) / 3° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente : / Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins neuf années de services publics. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés : / (...) 2° Le corps des assistants médico-administratifs. / (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " (...) II. - En application des dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les agents du premier grade des corps régis par le présent décret peuvent être recrutés au choix : / 1° Parmi les adjoints administratifs hospitaliers (...) justifiant de neuf années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire ; (...) ".
5. En premier lieu, aux termes de l'article 26 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " (...) / Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante. " Ces dispositions n'imposent pas que le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire soit signé par les membres titulaires. S'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2019 n'a été établi que le 10 mars 2020 et qu'il n'a été contresigné ni par le secrétaire, ni par le secrétaire adjoint, ces irrégularités sont sans incidence sur la légalité de la décision du 16 décembre 2019 dès lors qu'elles n'ont pas exercé d'influence sur le sens de cette décision et n'ont pas privé les intéressés d'une garantie.
6. En deuxième lieu, pour regrettable qu'elle soit, la rédaction tardive du procès-verbal, signé par le président et les trois représentants titulaires du personnel, n'est pas de nature à faire douter de la réalité de l'examen des mérites comparés des candidats par la commission administrative paritaire, laquelle a émis le 13 décembre 2019 un avis favorable à la promotion de M. A..., M. C..., Mme F... et Mme D....
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 30 du décret du 17 avril 1989 : " Les commissions administratives paritaires émettent leur avis ou leur proposition à la majorité des suffrages exprimés. / (...). " Si Mme G... fait valoir que le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire ne comporte pas le résultat du vote des membres de la commission avec leur répartition, ces dispositions ne l'exigent pas, et dès lors que l'avis a été signé par le président et les trois représentants titulaires du personnel, il n'y a pas lieu de douter que la commission s'est prononcée à la majorité des suffrages exprimés sur le choix de chacun des candidats retenus. Elle n'était par ailleurs pas tenue d'expliciter en détail les raisons pour lesquelles les quatre candidatures ont été retenues.
8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 citées au point 4 que le choix des candidats doit être fondé sur l'appréciation de leur valeur professionnelle et des acquis de leur expérience professionnelle. La note chiffrée ne constitue qu'un élément de l'appréciation de la valeur professionnelle, et l'ancienneté est un critère subsidiaire permettant de départager des situations équivalentes au regard des mérites et de l'expérience. Le tableau de présentation des agents promouvables dont disposaient les membres de la commission administrative paritaire leur permettait de s'assurer que les candidats satisfaisaient aux conditions réglementaires d'appartenance au corps des adjoints administratifs et d'ancienneté de service, et comportait en outre des informations telles que le grade, l'âge,
le service d'affectation et les notes chiffrées des années 2016, 2017 et 2018. Il n'avait toutefois pas vocation à constituer l'unique référence pour apprécier la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle des candidats à promouvoir dans le corps des assistants
médico-administratifs. Mme G... n'est donc pas fondée à soutenir que l'examen
de ce tableau démontrerait une erreur manifeste d'appréciation dans le choix de candidats dont l'âge, l'ancienneté et les notes chiffrées étaient inférieurs aux siens.
9. Il résulte de ce qui précède que l'article 1er du jugement doit être annulé en tant qu'il a annulé la décision du directeur général du CHU de Martinique du 16 décembre 2019 et que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 décembre 2019 doivent être rejetées.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de Mme G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 2000281
du 12 avril 2021 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du directeur général du CHU de Martinique du 16 décembre 2019.
Article 2 : Les conclusions de Mme G... tendant à l'annulation de la décision
du 16 décembre 2019 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CHU de Martinique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Martinique
et à Mme E... G.... Des copies en seront adressées pour information
à Mme D..., M. A..., M. C... et Mme F....
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M.Luc Derepas, président,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
Anne B...
Le président,
Luc DerepasLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX02494