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17/11/2022 | FRANCE | N°21BX00938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 21BX00938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le vice-recteur de Mayotte a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1900557 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée et régularisée les 28 février 2021 et 7 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, M. B..., représenté par Me

Stinco, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le vice-recteur de Mayotte a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1900557 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée et régularisée les 28 février 2021 et 7 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Stinco, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 29 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 du vice-recteur de Mayotte ;

3°) d'enjoindre aux rectorat de Mayotte de prendre un arrêté de réintégration et de l'affecter sur un poste similaire en métropole, dans le Morbihan, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'a pas été placé dans une position statutaire légale et n'a pas perçu les salaires auxquels il avait droit, notamment au titre de ses congés de maladie ;

- les mesures d'exécution prises par l'administration suite à l'annulation par la cour le 8 mars 2018 de l'arrêté portant radiation du 17 janvier 2014 sont insuffisantes ; les arrêtés des 11 et 19 avril 2018 portant annulation de l'arrêté de radiation du 17 janvier 2014 et réintégration sont entachés d'incompétence de leur auteur et de détournement de pouvoir ; l'arrêté du 19 avril 2018 portant réintégration à compter du 1er mai 2018 est illégal en raison de sa portée rétroactive ;

- l'arrêté attaqué est dépourvu de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la mise en demeure de rejoindre son poste ne lui a pas été notifié ; le délai qui lui a été imparti pour rejoindre son poste était trop court ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait concernant sa situation ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le recteur de l'académie de Mayotte, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2021.

Par une lettre du 21 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen, nouveau en appel, tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 19 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le décret n°2005-119 du 14 février 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Stinco, représentant M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B..., par Me Stinco, a été enregistrée le 3 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., titularisé le 12 juillet 2011 dans le corps des instituteurs de la fonction publique d'Etat recrutés à Mayotte, a été radié des cadres à compter du 13 janvier 2014 par un

arrêté du vice-recteur de Mayotte du 17 janvier 2014. Par un arrêt du 8 mars 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au ministre de l'éducation nationale de réintégrer M. B... à la date de son éviction et de reconstituer sa carrière. Par un arrêté du 19 avril 2018, M. B... a été réintégré dans ses fonctions à temps complet et affecté auprès de la circonscription de Mamoudzou Sud à compter du 1er mai 2018. Par une ordonnance n° 19BX02137 du 17 juillet 2019, la cour a donné acte à l'administration de ce que l'arrêt du 8 mars 2018 avait été exécuté. Toutefois, M. B... n'ayant pas rejoint son poste, le vice-recteur de Mayotte a prononcé à nouveau sa radiation des cadres pour abandon de poste par un arrêté du 19 novembre 2018. M. B... relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, malgré les titres figurant dans son recours devant le tribunal administratif de Mayotte, M. B... n'a soulevé aucun moyen relatif à la légalité externe de l'arrêté contesté du 19 novembre 2018. Le moyen soulevé pour la première fois en appel dans le mémoire de régularisation du 7 juillet 2021, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procède les moyens de première instance, a ainsi le caractère d'une demande nouvelle et est irrecevable.

3. En deuxième lieu, les circonstances que les mesures prises par l'administration en avril 2018 pour procéder à la réintégration de M. B... et le placer dans une situation statutaire légale, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 8 mars 2018, seraient insuffisantes ou entachées d'illégalité, ou qu'il n'aurait perçu aucun salaire, notamment lors des périodes de congés maladie, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2018.

4. En troisième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 12 octobre 2018 mettant M. B... en demeure de reprendre ses fonctions le 12 novembre 2018 lui a été adressé par le rectorat de Mayotte par une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse connue de l'intéressé. L'administration produit la copie de l'accusé de réception, indiquant que la mise en demeure a été présentée à son domicile le 15 octobre 2018 et distribuée le 2 novembre suivant. M. B... reconnaît dans ses écritures avoir pris connaissance de la mise en demeure dès le 29 octobre 2018. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait manifesté auprès de son administration sa volonté de ne pas rompre le lien avec le service, le délai dont il a disposé pour rejoindre son poste doit être regardé comme suffisant.

6. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces médicales produites au dossier qu'il aurait été placé en position de congé maladie à la date de cette mise en demeure. Si le requérant, qui souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, fait valoir que son état de santé serait incomptable avec une affectation à Mayotte, un tel motif n'est pas de nature à justifier son refus de déférer à la mise en demeure qui lui a été régulièrement notifié. La circonstance, au demeurant non établie, qu'il n'aurait pas disposé des ressources financières suffisantes pour l'achat d'un billet d'avion depuis la métropole, ne saurait davantage constituer un motif légitime faisant obstacle à ce qu'il rejoigne son poste, alors qu'il aurait dû se trouver à Mayotte à compter du 1er mai 2018 à la suite de sa réintégration dans ses fonctions par l'arrêté du vice-recteur de Mayotte du 19 avril 2018. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation que l'administration a estimé que M. B... avait rompu le lien qui l'unissait au service et a prononcé, par suite, sa radiation des cadres.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Bouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

La rapporteure,

Birsen D...La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00938
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : STINCO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-17;21bx00938 ?
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