Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme V... C... veuve T..., Mme K... T... épouse J..., M. M... J..., M. Q... J..., Mme D... J..., Mme S... T... épouse I..., Mme P... I... épouse H..., M. L... I..., Mme E... I..., Mme W... T..., Mme F... U..., M. R... U..., M. R... T..., M. B... T... et Mme G... T..., en leur qualité d'ayant droits de M. O... T... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Sarlat-la-Canéda à verser d'une part, une indemnité totale de 48 000 euros à Mme V... T..., d'autre part une indemnité de 15 000 euros chacun à Mme K... J..., Mme S... I..., Mme W... T... et M. R... T... et enfin une indemnité de 10 000 euros chacun à M. M... J..., M. Q... J..., Mme D... J..., Mme P... H..., M. L... I..., Mme E... I..., Mme F... U..., M. R... U..., M. B... T... et Mme G... T... en réparation des préjudices subis en raison du décès de M. O... T... survenu le 19 février 2015 après une chute sur la voie publique rue Victor Hugo à Sarlat-la-Canéda le 17 février 2015.
Par un jugement n° 1804247 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Sarlat-la-Canéda à verser à Mme V... T... une indemnité de 7 500 euros, à Mme K... J..., Mme S... I..., Mme W... T... et M. R... T... une indemnité de 2 000 euros chacun et à M. M... J..., M. Q... J..., Mme D... J..., Mme P... H..., M. L... I..., Mme E... I..., Mme F... U..., M. R... U..., M. B... T... et Mme G... T... une indemnité de 1 000 euros chacun. Il a également condamné la commune à verser à la caisse primaire d'assurance maladie
de Pau-Pyrénées la somme de 2 548,43 euros, ainsi que la somme de 849 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2020, la commune de Sarlat-la-Canéda, représentée par la Selarl JetLaw, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 février 2020 ;
2°) de rejeter la demande des ayants-droits de M. T... ;
3°) de mettre à la charge des ayants-droits de M. T... in solidum la somme
de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les " entiers dépens ".
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à sa fin de non-recevoir concernant l'absence de demande préalable de la caisse ;
- le lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices allégués n'est pas établi ; le récit des circonstances de l'accident ne repose que sur des allégations ;
- le défaut d'entretien normal de la voirie, lié à une insuffisance d'éclairage, n'est pas établi, dès lors que la commune assure un entretien régulier des luminaires ;
- la chute de M. T... est purement accidentelle ; elle révèle en outre une imprudence et un manque d'attention de sa part qui seraient de nature à exonérer totalement la commune, dès lors qu'il connaissait les lieux et aurait pu se rendre compte de l'insuffisance de l'éclairage ; il n'est pas exclu que la chute soit due aux conséquences de sa visite auparavant chez un ostéopathe ; la faute de la victime doit être regardée comme totalement exonératoire ;
- la commune n'a pas davantage commis de faute de nature à engager sa responsabilité, la chaussée ne nécessitant pas de signalisation particulière ni d'éclairage spécifique ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
- la demande de la caisse primaire d'assurance maladie est irrecevable en l'absence de réclamation préalable ;
- les sommes qu'elle réclame ne sont pas justifiées dans leur principe et leur montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2020, Mme V... C... veuve T..., Mme K... T... épouse J..., M. M... J..., M. Q... J..., Mme D... J..., Mme S... T... épouse I..., Mme P... I... épouse H..., M. L... I..., Mme E... I..., Mme W... T..., Mme F... U..., M. R... U..., M. R... T..., M. B... T... et Mme G... T..., représentés par Me Lamazière, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 février 2020 en tant qu'il a retenu une faute de la victime comme cause exonératoire à hauteur de 50 % ;
3°) à la condamnation de la commune de Sarlat-la-Canéda à verser :
- une indemnité totale de 48 000 euros à Mme V... T..., veuve de M. O... T... ;
- une indemnité de 15 000 euros à chacun de ses enfants, Mme K... J..., X... I..., Y... T... et M. R... T...
- et une indemnité de 10 000 euros à chacun de ses dix petits-enfants, M. M... J..., M. Q... J..., Mme D... J..., Mme P... H..., M. L... I..., Mme E... I..., Mme F... U..., M. R... U..., M. B... T... et Mme G... T... ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarlat-la-Canéda la somme
de 8 000 euros à verser aux consorts T... sur le fondement des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la responsabilité de la commune est engagée en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, dû à un mauvais fonctionnement de l'éclairage et à la hauteur excessive des trottoirs ;
- les ayants-droits de M. T..., son épouse, ses quatre enfants et ses dix petits-enfants ont subi un préjudice moral ;
- sa veuve a également subi un préjudice économique, d'un montant de 8 000 euros, en raison de la nécessité de déménager et de la perte d'une partie de la pension de son mari.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, agissant pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, représentée par le cabinet Bardet et associés, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement pour porter les sommes que la commune de Sarlat-la-Canéda a été condamnée à lui verser à 5 096,85 euros au titre de ses débours, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et à ce que soient mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les " entiers dépens ".
Elle fait valoir que :
- la chute de M. T... a été causée par l'état anormal de la chaussée caractérisé par un manque d'éclairage et donc de visibilité ; le lien de causalité entre le défaut d'entretien et le dommage est établi par les pièces du dossier, notamment le procès-verbal de gendarmerie ; la commune ne rapporte pas la preuve d'un entretien normal de la voie ;
- à supposer que la victime ait commis une faute, celle-ci ne saurait être entièrement exonératoire ;
- les débours, correspondant aux dépenses de santé exposées, ont été définitivement arrêtés à 5 096,85 euros.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2022.
Par courrier du 20 septembre 2022, il a été demandé aux consorts T..., sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai de huit jours, les avis d'imposition de Mme V... T... de 2014 à 2021.
Des pièces, produites par les consorts T..., ont été enregistrées le 24 octobre 2022, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. N... A...,
- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lamazière, représentant les consorts T....
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 février 2015, M. O... T..., né en 1932, a fait une chute sur la voie publique sur la commune de Sarlat-la-Canéda, à l'origine de son décès. Sa veuve, ses quatre enfants et ses dix petits-enfants ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin d'obtenir la condamnation de la commune à réparer leur préjudice. Par un jugement du 11 février 2020, le tribunal a condamné la commune de Sarlat-la-Canéda à verser à Mme V... T... une indemnité de 7 500 euros, à Mme K... J..., Mme S... I..., Mme W... T... et M. R... T... une indemnité de 2 000 euros chacun et à M. M... J..., M. Q... J..., Mme D... J..., Mme P... H..., M. L... I..., Mme E... I..., Mme F... U..., M. R... U..., M. B... T... et Mme G... T... une indemnité de 1 000 euros chacun. Il a également condamné la commune à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées la somme de 2 548,43 euros, ainsi que la somme de 849 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par la présente requête, la commune de Sarlat-la-Canéda relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, les consorts T... demandent la réformation du jugement en tant qu'il a retenu une faute de la victime exonérant la commune de sa responsabilité à hauteur de 50 % et a limité le montant de l'indemnisation. La caisse primaire d'assurance maladie de Pau, agissant pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, demande également que la responsabilité de la commune soit intégralement reconnue et que le montant des débours que la commune a été condamnée à lui rembourser soit porté en conséquence à la somme de 5 096,85 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient la commune, le tribunal a bien répondu au point 9 de son jugement à la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la demande de la CPAM. Le jugement n'est donc entaché d'aucune irrégularité.
Sur la responsabilité :
3. En premier lieu, il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation du dommage qu'il estime avoir subi du fait de cet ouvrage d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ce dommage et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en apportant la preuve, soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'enquête de gendarmerie, que M. T... qui venait de se rendre dans une pharmacie et regagnait son véhicule, a été retrouvé inanimé, aux alentours de 19 heures 30, sur la chaussée de la rue Victor Hugo, située dans le secteur sauvegardé du centre-ville de Sarlat-la-Canéda. En arrêt cardio-respiratoire, il a pu être ranimé par les services de secours avant de décéder, deux jours plus tard, au centre hospitalier de Périgueux, d'une " tétraplégie traumatique (rupture de l'odontoïde) dans le cadre d'une chute probable de sa hauteur avec traumatisme facial ". A l'endroit de la chute, le trottoir, délimité par des blocs de pierre de couleur foncée qui ne se distinguent pas à cette heure-là de la couleur du revêtement de la chaussée, est d'une hauteur de vingt centimètres. Il ressort également des différents témoignages recueillis, tous concordants sur ce point, que la rue était particulièrement sombre à cet endroit, au point que les phares du véhicule de secours ont dû être utilisés pour éclairer le lieu de l'accident et la victime. Les comptes rendus de l'agent des services municipaux et les interventions de la société en charge de la maintenance font apparaître que plusieurs des éclairages publics au gaz étaient défaillants et ne fonctionnaient qu'à un tiers de leur capacité le jour de l'accident. La circonstance qu'un agent assure une surveillance mensuelle de ces éclairages et que, lors du contrôle réalisé le mois précédent, les lampadaires de cette rue de centre-ville n'étaient pas défectueux, ne saurait suffire à établir un entretien normal de l'ouvrage public. Dans ces conditions, le défaut d'entretien normal de l'ouvrage ainsi que le lien direct et certain avec le dommage sont établis.
5. Contrairement à ce que soutient la commune, il n'est pas établi que la chute dont a été victime M. T... serait le résultat d'une séance d'ostéopathie suivie quelques heures plus tôt, ou du port de lunettes. En revanche, habitant la commune et connaissant très bien les lieux, M. T... a manifestement manqué de prudence, alors qu'il se déplaçait à la nuit tombée. Cette faute de la victime est de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, non pas à hauteur de 50 % comme l'ont retenu les premiers juges, mais de 25 %.
6. En second lieu, si la commune soutient par ailleurs ne pas avoir commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police, il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément écarté un tel fondement de responsabilité. Si les consorts T... s'en prévalent à nouveau au soutien de leur appel incident, il doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du jugement, par adoption de ces motifs.
Sur les préjudices :
7. En premier lieu, Mme T... soutient avoir subi un préjudice économique constitué d'une part de la perte de la pension de retraite de son mari, et, d'autre part, des frais qu'elle a dû engager pour déménager et s'installer à proximité de ses enfants. Toutefois, malgré une mesure d'instruction en ce sens, Mme T... n'a pas produit, avant la clôture de l'instruction, de documents justifiant d'une perte de revenus. En outre, il n'est pas établi que son déménagement effectué près de deux ans après l'accident, et pour lequel elle produit pour la première fois en appel des factures établies pour la plupart au nom de ses enfants, soit en lien direct et certain avec le décès de son époux. Par suite, le préjudice économique allégué n'est pas établi.
8. En second lieu, eu égard à la faute de la victime retenue comme cause exonératoire de la responsabilité de la commune à hauteur de 25 %, l'indemnité due par la commune au titre du préjudice d'affection subi par les ayants-droits de M. T... doit être fixée à 11 500 euros pour son épouse, 3 000 euros pour chacun de ses quatre enfants et 1 500 euros pour chacun de ses dix petits-enfants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sarlat-la-Canéda n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à indemniser les consorts T... des préjudices subis consécutivement au décès de M. O... T.... Les consorts T... sont seulement fondés à demander la réformation du jugement afin que le montant de leur indemnisation soit, compte tenu du partage de responsabilité retenu, porté à 11 500 euros pour Mme V... T..., 3 000 euros pour chacun de ses quatre enfants et 1 500 euros pour chacun de ses dix petits-enfants.
Sur les droits de la caisse :
10. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. (...) / En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum
de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. / (...). ". Le montant maximum de l'indemnité a été fixé à 1 114 euros par arrêté du 14 décembre 2021.
11. Compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions de
l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance est recevable à présenter des conclusions tendant au remboursement de ses frais, alors même qu'elle n'aurait pas présenté de demande préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sarlat-la-Canéda et tirée de l'absence de liaison du contentieux doit être écartée.
12. Le montant des débours exposés par la caisse au bénéfice de M. T..., et correspondant à ses frais d'hospitalisation pour la période du 17 au 19 février 2015, s'élève
à 5 096,85 euros. Par suite, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau est seulement fondée à demander que la somme de 2 548,43 euros allouée par les premiers juges soit portée à 3 822,63 euros.
13. La CPAM de Pau, qui obtient en appel une majoration de la somme allouée par les premiers juges au titre de ses débours, est également fondée à demander la réformation du jugement afin que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion soit porté à 1 114 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. D'une part, les conclusions présentées par la commune de Sarlat-la-Canéda et la CPAM de Pau tendant au remboursement des " entiers dépens " du procès, lequel n'en comporte aucun, ne peuvent être que rejetées.
15. D'autre part, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts T..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sarlat-la-Canéda demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sarlat-la-Canéda une somme de 1 500 euros à verser aux consorts T... et une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM de Pau au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Les sommes que la commune de Sarlat-la-Canéda a été condamnée à verser aux consorts T... sont portées à 11 500 euros pour Mme V... T...,
à 3 000 euros chacun pour Mme K... J..., Mme S... I..., Mme W... T... et M. R... T... et à 1 500 euros chacun pour M. M... J..., M. Q... J..., Mme D... J..., Mme P... H..., M. L... I..., Mme E... I..., Mme F... U..., M. R... U..., M. B... T... et Mme G... T....
Article 2 : Les sommes que la commune de Sarlat-la-Canéda a été condamnée à verser à la CPAM de Pau sont portées à 3 822,63 euros pour les frais d'hospitalisation et 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 février 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Sarlat-la-Canéda versera aux consorts T... la somme
de 1 500 euros et à la CPAM de Pau la somme de 1 000 euros sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sarlat-la-Canéda, à Mme V... C... veuve T..., représentante unique pour l'ensemble des requérants, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président,
Mme Catherine Girault, présidente de chambre,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
Olivier A...Le président,
Luc DerepasLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20BX01721