Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit du 5 octobre 2021, la cour a ordonné une expertise avant de statuer sur l'appel interjeté par Mme I... F... épouse G... et M. C... G..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs H..., D... et A..., à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1702214 du 21 mai 2019 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Niort à leur verser des indemnités d'un montant total de 134 483,27 euros en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de l'accouchement de Mme G... dans cet établissement le 12 mars 2013 et du décès le 16 mars 2013 de l'enfant E...
né le 12 mars, et a mis les frais d'expertise de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier
de Niort.
Le rapport d'expertise a été enregistré le 18 mai 2022.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime agissant pour le compte de la CPAM des Deux-Sèvres, représentée par la SELARL Bardet et Associés, demande à la cour de condamner le centre hospitalier de Niort à lui verser la somme de 8 743 euros et de mettre à la charge de cet établissement les sommes de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- dès lors que l'expert a retenu un défaut de prise en charge de Mme G... le 12 mars au matin, la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Niort est engagée ;
- ses débours définitifs, qui correspondent aux frais de prise en charge de l'enfant à compter du 12 mars 2013, s'élèvent à 8 743 euros.
Par des mémoires enregistrés les 28 juin, 27 septembre et 7 octobre 2022, Mme I... F... épouse G... et M. C... G..., agissant en leur nom propre
et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D... et A..., et
Mme H... G... devenue majeure, représentés par Me Lelong, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Niort à leur verser des indemnités d'un montant total de 133 897,77 euros, avec intérêts à compter de leur réclamation préalable et capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort les dépens incluant les fais d'expertise, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'expert a relevé que le diagnostic d'hématome rétroplacentaire n'a pas été fait alors que Mme G... présentait des douleurs très évocatrices, que le rythme cardiaque fœtal était pathologique dès la reprise de l'enregistrement à 9 heures 15, qu'aucune échographie n'a été faite, et que la tentative d'accouchement par voie basse n'a pu que diminuer les chances de survie sans séquelles de l'enfant ; ce défaut de prise en charge engage la responsabilité du centre hospitalier de Niort ; l'expert a omis de se prononcer sur les souffrances de l'enfant ;
- dès lors que l'anoxie fœtale est due à la durée de 4 heures 30 de l'accouchement, la perte de chance pour l'enfant de naître sans séquelle, évaluée à 15 % par l'expert, doit être portée à 30 % au moins, et la perte de chance de naître avec des séquelles légères à 80 % ;
- les demandes indemnitaires sont maintenues, soit 25 000 euros pour chacun
des parents et 20 000 euros pour chacun des autres enfants au titre du préjudice d'affection, 6 000 euros au titre des souffrances endurées par l'enfant avant son décès, qui doivent être indemnisées intégralement sans application du taux de perte de chance, pour Mme G... 13 000 euros au titre des souffrances physiques endurées à la suite de l'hématome rétroplacentaire, 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et pour M. et Mme G... 414,50 euros au titre des frais d'obsèques et 683,27 euros au titre des frais divers.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juillet et 13 octobre 2022, le centre hospitalier de Niort, représenté par la SCP Normand et Associés, demande à la cour de fixer les indemnités dues aux consorts G... à un montant total de 9 252 euros, et la somme due
à la caisse à 1 311,45 euros.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas les manquements reprochés par l'expert ;
- compte tenu de l'importance de l'hématome rétroplacentaire présenté par Mme G..., et alors que les césariennes " code rouge " ne sont salvatrices que dans 15 % des cas, le taux de perte de chance de 15 % retenu par l'expert doit être appliqué à l'évaluation des préjudices ;
- les préjudices doivent être fixés, en base, à 1 000 euros au titre des frais d'obsèques,
à 683,27 euros au titre des frais divers, à 5 000 euros au titre des souffrances endurées par l'enfant E..., à 20 000 euros au titre du préjudice d'affection de chacun des parents
et à 5 000 euros au titre du préjudice d'affection de chacun des autres enfants ; le déficit fonctionnel temporaire de Mme G... est sans lien avec le manquement reproché et aucun préjudice esthétique n'a été retenu par l'expert, de sorte que les demandes correspondantes doivent être rejetées ;
- il ne conteste pas le montant des débours de la caisse, auquel le taux de perte de chance de 15 % doit être appliqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duclos, représentant les consorts G... (Mme I... G... et M. C... G... étant eux-mêmes présents), et de Me Rönez pour le centre hospitalier de Niort.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt avant dire droit du 5 octobre 2021, la cour a ordonné une expertise avant de statuer sur l'appel interjeté par les consorts G... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1702214 du 21 mai 2019 qui a rejeté leur demande d'indemnisation de leurs préjudices en lien avec la prise en charge de l'accouchement de Mme G... au centre hospitalier de Niort et le décès de l'enfant E..., né en état de mort apparente le 12 mars 2013, réanimé et décédé le 16 mars 2013. Le rapport d'expertise a été enregistré le 18 mai 2022.
Dans le dernier état de leurs écritures, les consorts G... maintiennent leurs demandes indemnitaires, et la CPAM de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM des Deux-Sèvres, maintient sa demande de remboursement de la totalité de ses débours relatifs à l'hospitalisation de l'enfant jusqu'à son décès. Le centre hospitalier de Niort ne conteste plus sa responsabilité et demande que les condamnations prononcées tiennent compte du taux de perte de chance de 15 % retenu par l'expert.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...). "
3. En premier lieu, l'expert indique que l'hypertension artérielle constatée lors de la grossesse nécessitait une surveillance biologique afin de rechercher les facteurs de gravité pouvant imposer une décision obstétricale urgente, et que les bilans biologiques réalisés lorsque Mme G... s'est présentée au centre hospitalier de Niort les 27 février et 7 mars 2013 ne montraient pas de signe de gravité. Il estime qu'il n'y avait pas d'indication à provoquer l'accouchement à ces dates, et que la décision de renvoyer la patiente à son domicile sous la surveillance d'une sage-femme était conforme à la pratique médicale. Ces conclusions ne sont pas contestées.
4. En second lieu, l'expert relève que devant la douleur très évocatrice ressentie par Mme G... le 12 mars 2013 vers 9 heures, associée à un rythme cardiaque fœtal pathologique dès l'installation en salle d'accouchement à 9 heures 15, il convenait de réaliser immédiatement une échographie à la recherche d'un hématome rétroplacentaire, puis une césarienne en extrême urgence, et que le choix de la tentative d'accouchement par voie basse, avec une perfusion d'ocytocine aboutissant au décollement total du placenta et à l'asphyxie du fœtus, n'avait pu que diminuer les chances de survie de l'enfant. Ces fautes ne sont pas contestées par le centre hospitalier de Niort.
Sur la perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que le décollement placentaire est survenu en deux temps. Dans un premier temps, vers 9 heures, lors des douleurs caractéristiques présentées par Mme G..., la compression au centre du placenta d'un hématome rétroplacentaire massif mesurant 15 cm a provoqué le décollement initial et une anoxie, laquelle a été mise en évidence par l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal à partir de 9 heures 15. Dans un second temps, les anomalies du rythme cardiaque fœtal se sont aggravées au cours du travail jusqu'au décollement total du placenta, à l'origine d'une bradycardie très profonde à partir de 13 heures, avec des conséquences anoxo-ischémiques qui ont entraîné un état de mort apparente à la naissance de l'enfant par césarienne à 13 heures 30. L'expert indique, en se référant à la littérature, que l'hématome rétroplacentaire peut entraîner le décès immédiat de l'enfant ou une hypoxie très sévère et des séquelles neurologiques, et qu'en l'espèce, l'hypoxie est survenue dès la constitution de l'hématome, mais a été aggravée par la prise en charge inadaptée. Il estime très probable que l'enfant serait né vivant, puisque soustrait au décollement terminal, si la césarienne avait été faite le plus rapidement possible, mais qu'il aurait alors pu naître avec des séquelles. L'expert fait état, d'une part, d'études rétrospectives relatives à la prise en charge des hématomes rétroplacentaires dans des services universitaires et des maternités de type III, dans les meilleurs délais possibles et sans erreur initiale de diagnostic, constatant des taux d'environ un tiers de survie sans séquelles, un tiers de survie avec séquelles et un tiers de décès de l'enfant, et d'autre part, d'une étude relative aux césariennes urgentes non programmées, toutes causes confondues, selon laquelle les césariennes " code rouge ", avec un délai moyen de 11 minutes entre la décision et la naissance, sont " salvatrices dans 15 %
des cas ". Cette dernière étude ne permet cependant pas de retenir un taux de perte de chance de survie de 15 % dès lors que l'expert estime très probable que l'enfant serait né vivant en l'absence de faute.
7. Il résulte de l'instruction que l'enfant est né 25 minutes après la décision de césarienne prise à 13 heures 05. Par suite, l'évocation d'un hématome rétroplacentaire à 9 heures et la constatation de l'anomalie du rythme cardiaque fœtal à 9 heures 15 auraient dû permettre en l'absence de faute, compte tenu du délai de réalisation d'une échographie, une naissance par césarienne vers 10 heures, soit une heure trente avant l'apparition de ralentissements profonds du rythme cardiaque à 11 heures 30. Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer aux deux tiers la perte de chance pour l'enfant de naître viable.
Sur les préjudices :
8. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par l'enfant postérieurement à sa naissance, du fait des fautes commises par le centre hospitalier de Niort, en fixant leur indemnisation à la somme de 1 500 euros, soit 1 000 euros après application du taux de perte de chance.
9. Il résulte de l'instruction que la mère et l'enfant ont été transférés le 12 mars 2013 au centre hospitalier universitaire de Poitiers, où l'enfant est décédé le 16 mars. Eu égard aux justificatifs produits et après déduction des frais de déplacement que M. G... aurait nécessairement exposés pour se rendre du domicile familial au centre hospitalier de Niort durant quatre jours correspondant à l'hospitalisation recommandée après une césarienne, les frais de déplacement en lien avec la faute doivent être fixés à 307 euros. En outre, les frais d'obsèques ont été justifiés en appel à hauteur de 414,50 euros. Après application du taux de perte de chance, l'indemnisation des préjudices patrimoniaux de M. et Mme G... incombe au centre hospitalier de Niort à hauteur de 481 euros.
10. Si les douleurs causées par l'hématome rétro-placentaire sont sans lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Niort, la tentative fautive de faire accoucher Mme G... par voie basse a été à l'origine d'un allongement de trois heures de la durée du travail. Il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques en lien avec cet allongement en les évaluant à 1 500 euros, soit 1 000 euros après application du taux de perte de chance.
11. Dès lors que l'hématome rétro-placentaire nécessitait la réalisation d'une césarienne en urgence, les demandes relatives au déficit fonctionnel temporaire et au préjudice esthétique de Mme G... en lien avec cette intervention doivent être rejetées.
12. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection des consorts G... en le fixant à 21 000 euros pour chacun des parents et 4 500 euros chacun pour la sœur et les frères de l'enfant décédé, soit respectivement 14 000 euros et 3 000 euros après application du taux de perte de chance.
Sur la demande de la CPAM de la Charente-Maritime :
13. Les débours de 8 743 euros correspondant à l'hospitalisation de l'enfant en réanimation jusqu'à son décès ne sont pas contestés. Eu égard au taux de perte de chance, le centre hospitalier de Niort doit être condamné à verser la somme de 5 828,67 euros à la CPAM de la Charente-Maritime.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Niort doit être condamné à verser à M. et Mme G... les sommes de 481 euros au titre de leurs préjudices patrimoniaux, de 1 000 euros en leur qualité d'ayants droit de leur fils E... et de 6 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs D... et A..., ainsi que les sommes de 15 000 euros à Mme I... G..., de 14 000 euros à M. G..., et de 3 000 euros
à Mme H... G..., et à verser la somme de 5 828,67 euros à la CPAM
de la Charente-Maritime.
Sur les intérêts :
15. D'une part, lorsqu'ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai.
16. Les consorts G... ont droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à leur profit à compter du 29 mai 2017, date de réception de leur réclamation préalable, et à la capitalisation des intérêts à compter du 7 octobre 2022, date à laquelle cette demande a été présentée pour la première fois.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
17. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, liquidés
et taxés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif
de Poitiers du 16 décembre 2015, et ceux de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit
du 5 octobre 2021, liquidés et taxés à la somme de 2 500 euros par une ordonnance de la présidente de la cour du 19 mai 2022.
18. La CPAM de la Charente-Maritime a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant de 1 114 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté interministériel du 14 décembre 2021
19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 3 000 euros à verser à M. et Mme G... et de 1 000 euros à verser à la CPAM de la Charente-Maritime.. En revanche, l'avocate de cette dernière n'ayant pas été présente à l'audience, la CPAM ne saurait demander le remboursement d'un droit de plaidoirie qui n'est pas dû.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1702214 du 21 mai 2019
est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Niort est condamné à verser à M. et Mme G... les sommes de 1 000 euros en leur qualité d'ayants droit de leur fils E..., de 481 euros au titre de leurs préjudices patrimoniaux et de 6 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs D... et A..., avec intérêts à compter du 29 mai 2017 et capitalisation
à compter du 7 octobre 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier de Niort est condamné à verser les sommes de 15 000 euros
à Mme I... G..., de 14 000 euros à M. G... et de 3 000 euros à Mme H... G..., avec intérêts à compter du 29 mai 2017 et capitalisation à compter
du 7 octobre 2022.
Article 4 : Le centre hospitalier de Niort est condamné à verser la somme de 5 828,67 euros
à la CPAM de la Charente-Maritime.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 16 décembre 2015, et ceux de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 5 octobre 2021, liquidés et taxés à la somme
de 2 500 euros par une ordonnance de la présidente de la cour du 19 mai 2022, sont mis
à la charge du centre hospitalier de Niort.
Article 6 : Le centre hospitalier de Niort versera à M. et Mme G... une somme
de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le centre hospitalier de Niort versera à la CPAM de la Charente-Maritime les sommes de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... F... épouse G..., représentante unique pour l'ensemble des requérants, au centre hospitalier de Niort et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Des copies en seront adressées
pour information aux experts.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président,
Mme Catherine Girault, présidente de chambre,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
Anne B...
Le président,
Luc DerepasLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19BX02672