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15/11/2022 | FRANCE | N°20BX03103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 20BX03103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe, devenu O d'îles-eaux des îles de Guadeloupe, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe à lui verser une somme totale de 4 790 107,29 euros, assortie des intérêts au taux en vigueur en règlement de factures relatives à la fourniture d'eau en gros aux communes de Capesterre-Belle-Eau, de Terre-de-Bas et de Terre-de-Haut pour la période comprise entre

le 29 mars 2018 et le 31 décembre 2018.

Par un jugement n° 1900822 du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe, devenu O d'îles-eaux des îles de Guadeloupe, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe à lui verser une somme totale de 4 790 107,29 euros, assortie des intérêts au taux en vigueur en règlement de factures relatives à la fourniture d'eau en gros aux communes de Capesterre-Belle-Eau, de Terre-de-Bas et de Terre-de-Haut pour la période comprise entre le 29 mars 2018 et le 31 décembre 2018.

Par un jugement n° 1900822 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a entièrement fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 4 février 2021, la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe, représentée par Me Cloix, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 juin 2020, de rejeter les demandes présentées devant ce tribunal par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), devenu O d'îles-eaux des îles de Guadeloupe, et de mettre à la charge de ce syndicat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance ;

2°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer le montant réel de l'enrichissement sans cause dont elle aurait bénéficié.

Elle soutient que :

- Le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu dès lors que les premiers juges ont omis de répondre à plusieurs de ses moyens qui n'étaient pas inopérants ;

- Elle n'a bénéficié d'aucun enrichissement sans cause mais a été victime de vices du consentement caractérisant un dol et des violences ;

- Le SIAEAG a exposé des dépenses improductives compte tenu des fuites affectant le réseau de distribution dont il était le gardien ;

- Il n'est pas établi que le prix fixé pour les volumes d'eaux facturés correspond aux dépenses exposées par ce syndicat ;

- Ce prix résulte du mauvais entretien du réseau par le SIAEAG ainsi que de charges trop élevées et, pour certaines, sans lien avec les coûts d'exploitations exposés.

Par des mémoires enregistrés les 30 octobre 2020 et 19 février 2021, le SIAEAG représenté par Mes Guillou et Spitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que l'expertise demandée ne présente aucun caractère d'utilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vaysse, représentant la Communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbess.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis le 1er janvier 2014, les compétences en matière d'eau des communes de Capesterre-Belle-Eau, de Terre-de-Bas et de Terre-de-Haut ont été transférées à la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes dont elles font dorénavant partie en application des dispositions de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales. Ces trois communes étaient précédemment membres du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), devenu O d'îles-eaux des îles de Guadeloupe, qui assurait la distribution de l'eau dans ces territoires. En dépit de leur retrait de ce syndicat, le SIAEAG a continué à fournir de l'eau à ces communes et a adressé à la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes les factures correspondantes. La communauté d'agglomération ayant refusé de payer ces factures, le SIAEAG a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de la condamner à lui verser, à titre de règlement, une somme totale de 4 790 107,29 euros pour la période comprise entre le 29 mars 2018 et le 31 décembre 2018. La communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes demande à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement du 16 juin 2020 par lequel ce tribunal a entièrement fait droit aux demandes du SIAEAG.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 16 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2020 mais que le second mémoire complémentaire produit par la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes n'a été enregistré que le 7 avril 2020, postérieurement à cette clôture. En outre, le tribunal n'a pas ré-ouvert l'instruction, n'a pas communiqué ce mémoire au SIAEAG et ne l'a pas davantage analysé. Par suite, la communauté d'agglomération n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant de répondre à des moyens dont il est constant qu'elle ne les a soulevés, pour la première fois, que dans ce mémoire du 7 avril 2020 dès lors que ce mémoire ne contenait, par ailleurs, l'exposé d'aucune circonstance de fait dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite ni d'aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la qualification d'enrichissement sans cause :

4. En premier lieu, la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe soutient que la livraison de l'eau potable en gros aux communes de Capesterre-Belle-Eau, de Terre-de-Bas et de Terre-de-Haut après leur retrait du SIAEAG caractériserait une imprudence de ce syndicat exclusive de tout enrichissement sans cause dès lors qu'elle était en désaccord avec ce syndicat concernant en particulier le tarif de facturation de cette eau. Toutefois, elle n'établit ni même ne soutient qu'elle aurait été en mesure d'assurer elle-même la continuité du service public d'alimentation en eau potable de ces communes sur la période considérée ainsi qu'il lui incombait et ne s'est d'ailleurs pas opposée à ce que le SIAEAG continue les livraisons d'eau potable alors qu'elle en avait nécessairement connaissance, de sorte que ces livraisons d'eau potable lui ont été nécessairement utiles et qu'elle doit être regardée comme y ayant tacitement consenties.

5. En deuxième lieu, la communauté d'agglomération ne peut pas utilement soutenir qu'eu égard aux montants des sommes réclamées par le SIAEAG ainsi qu'à l'état déplorable du réseau dit secondaire de livraison d'eau potable, elle serait victime d'un vice du consentement et d'un dol dès lors qu'elle n'a signé aucun contrat avec le SIAEAG mais qu'elle a, au contraire, rejeté les propositions que ce dernier lui a faites et qu'elle avait, au demeurant, une parfaite connaissance de l'état de ce réseau. En outre, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que ce syndicat exercerait à son encontre des violences au seul motif qu'elle n'est pas en capacité de procéder elle-même à la livraison d'eau potable aux communes concernées.

6. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le SIAEAG était fondé à réclamer à la communauté d'agglomération, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le remboursement des dépenses qu'il a utilement exposées pour la livraison d'eau à cette communauté du 29 mars 2018 au 31 décembre 2018,

S'agissant du montant des dépenses utiles :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, en cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : " 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées. ".

8. En l'occurrence et ainsi qu'il a été dit précédemment, les communes de Capesterre-Belle-Eau, de Terre-de-Bas et de Terre-de-Haut se sont retirées du SIAEAG pour intégrer la communauté d'agglomération appelante à effet du 1er janvier 2014 et ce retrait a été entériné par un arrêté du préfet de la Guadeloupe du 27 février suivant. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, les biens précédemment mis à la disposition de ce syndicat par ces communes leur ont été restitués à compter de cette date. En outre, par trois arrêtés du 22 août 2018 concernant des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences au profit du SIAEAG, le préfet a également transféré à ces communes les stations de surpression et les réservoirs les alimentant.

9. Le SIAEAG établit, sans être contesté, avoir livré, au niveau des compteurs du réseau principal de vente en gros, un volume d'eau de 5 023 331 m3 au titre de la période en litige. La communauté d'agglomération fait valoir qu'une partie importante de ce volume ne serait jamais parvenue à ses destinataires finaux, en raison de la vétusté du réseau dit secondaire de distribution d'eau potable. Toutefois, elle n'établit pas que ce réseau secondaire, qui correspond aux canalisations permettant la desserte de chaque rue et habitation de chaque commune depuis le réseau principal, serait demeuré la propriété du SIAEAG alors qu'il s'agit de biens immeubles qui ont précédemment été mis à la disposition de ce syndicat par les communes concernées et dont la propriété leur a donc été transférée depuis le 1er janvier 2014 ainsi que de biens réalisés postérieurement mais que le SIAEAG n'était plus compétent pour exploiter ou entretenir à compter du retrait de ces communes et dont le transfert n'était donc pas subordonné à une répartition. Au demeurant, il ressort des pièces produites par le SIAEAG, mais aussi par la communauté d'agglomération, notamment des délibérations de cette dernière et du rapport d'audit diligenté par plusieurs ministères intéressés, que celle-ci a effectivement exercé sa compétence en ce qui concerne l'entretien de l'ensemble de ce réseau secondaire.

10. Ainsi, la communauté de commune n'est pas fondée à soutenir que les dépenses exposées par le SIAEAG pour la livraison d'eau potable, au titre d'une période postérieure de plusieurs années au transfert, à son profit, des canalisations fuyardes, ne lui auraient été utiles qu'à concurrence des volumes qu'elle a pu facturer aux habitants des communes concernées et non à concurrence des volumes qui lui ont été livrés, sans pouvoir utilement faire valoir que la dégradation du réseau secondaire serait antérieure à ce transfert.

11. En deuxième lieu, il appartient au juge administratif d'évaluer, au besoin en ordonnant une expertise sur ce point, les dépenses du prestataire ou du fournisseur qui ont été utiles à la personne publique. Les dépenses utiles comprennent, à l'exclusion de toute marge bénéficiaire, les dépenses qui ont été directement engagées par celui-ci pour la réalisation des fournitures, travaux ou prestations destinés à l'administration. Ne peut être prise en compte que la quote-part des frais généraux directement liée à l'exécution des travaux ou de la prestation et à ce titre utile à la personne publique. Ne peuvent pas être regardés comme utilement exposés les frais de communication ainsi que les frais financiers engagés par le prestataire ou le fournisseur.

12. Le SIAEAG a facturé 0,80 euro par m3 l'eau livrée à la communauté d'agglomération. Cette facturation est identique à celle appliquée aux collectivités avec lesquelles elle a signé des contrats de livraison. Il ressort du rapport d'audit interministériel du mois de mai 2018 dont entend se prévaloir la communauté d'agglomération, que ce syndicat " cherchant à céder l'eau produite à un prix permettant de couvrir ses charges, notamment ses passifs antérieurs, le SIAEAG propose un prix en gros de 0,80 €/m³, que certains trouvent trop élevé ", que " le prix de revient de l'eau produite ne devrait pas dépasser les 50 cts/m³ correspondant essentiellement aux coûts de potabilisation (20 à 30 cts), à l'amortissement et l'entretien du réseau (5 à 10 cts) et aux autres frais comme la redevance perçue par l'office de l'eau (5 à 10 cts) " mais que le " coût marginal correspondant au prix de vente en gros serait plus élevé, car basé sur la ressource mobilisée la plus coûteuse (les prélèvements sur la canalisation agricole), soit 20 à 30 cts pour l'achat d'eau brute, 20 à 30 cts pour la potabilisation, 5 à 10 cts pour les canalisations, 0 à 5 cts pour les divers, soit au total 15 à 25 cts de plus et donc de l'ordre de 70 cts/m³, valeur proche du prix de vente en gros du SIAEAG ou des valeurs estimées par Espélia et Calia (80 cts/m³ environ). "

13. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, le SIAEAG doit être regardé comme s'étant appauvri, à raison des livraisons de l'eau en gros à la communauté d'agglomération, d'une somme de 0,80 euros par m3, comprenant le coût d'achat de l'eau, celui de sa potabilisation, l'entretien de son réseau et de ses équipements et la quote-part des frais généraux directement liée à cette livraison à l'exception des frais financiers, sans que la communauté d'agglomération puisse utilement faire valoir que les charges exposées par ce syndicat à raison de cette livraison seraient anormalement élevées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à verser au SIAEAG, la somme de 4 790 107,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande indemnitaire préalable de ce syndicat du 16 avril 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

15. En application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de communauté d'agglomération une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par le SIAEAG.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes versera au syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe, devenu O d'îles-eaux des îles de Guadeloupe, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe, devenu O d'îles-eaux des îles de Guadeloupe, et à la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.

Le rapporteur,

Manuel A...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03103
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SELARL CLOIX et MENDES-GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-15;20bx03103 ?
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