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15/11/2022 | FRANCE | N°20BX02045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 15 novembre 2022, 20BX02045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de Blaye a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le Grand port maritime de Bordeaux, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme totale de 440 763,08 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des désordres affectant la halte nautique de Blaye, et de mettre à la charge de cet établissement public les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 25 779,65 euros.

Par un juge

ment n° 1703291 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de Blaye a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le Grand port maritime de Bordeaux, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme totale de 440 763,08 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des désordres affectant la halte nautique de Blaye, et de mettre à la charge de cet établissement public les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 25 779,65 euros.

Par un jugement n° 1703291 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er juillet 2020, le 15 décembre 2021 et le 10 février 2022, la communauté de communes de Blaye, représentée par Me Tissot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de condamner Bordeaux port Atlantique à lui verser, au titre des désordres affectant la halte nautique de Blaye, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 390 803 euros HT correspondant au coût des travaux de reprise des désordres et aux préjudices en résultant directement, la somme de 19 380 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre ainsi que la somme de 28 600,08 euros TTC au titre des frais engagés pendant les opérations d'expertise en vue de préserver la halte nautique, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête au tribunal administratif ;

3°) de condamner Bordeaux port Atlantique à supporter la charge de 20% des préjudices financiers qu'elle a subis du fait de l'exécution défaillante du marché ;

4°) de constater, pour les besoins du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, que la société CESM, liquidée, aurait dû supporter 80% des préjudices financiers subis au titre de l'exécution défaillante du marché ;

5°) de mettre à la charge de Bordeaux port Atlantique les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 25 779,65 euros TTC ;

6°) de mettre à la charge de Bordeaux port Atlantique une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir visé et communiqué le mémoire produit le 10 février 2020, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- en prononçant l'exonération totale de la responsabilité des constructeurs du fait de l'usage non conforme de la halte nautique alors qu'il a reconnu dans le même temps leur responsabilité à raison des désordres, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur dans l'appréciation des faits de l'espèce ;

- les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie décennale sont réunies ;

- la société CESM a commis des fautes de conception et de réalisation de la halte nautique relevées à de multiples reprises par l'expert ; sa responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres peut être évaluée comme représentant 80 % des préjudices subis ; si la responsabilité de Bordeaux port Atlantique est avérée, elle peut être évaluée comme représentant 20 % des préjudices ;

- elle doit quant à elle être exonérée de toute responsabilité dans l'apparition des désordres ;

- après réévaluation, le montant de sa demande indemnitaire, conséquence des malfaçons commises, s'élève non plus à 341 000 euros HT mais à 390 803 euros HT ; elle est également en droit d'obtenir la somme de 19 380 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre ainsi que la somme de 28 600,08 euros TTC au titre du coût des travaux conservatoires réalisés pendant les opérations d'expertise pour préserver la halte nautique.

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2020, la société CESM, représentée par son mandataire liquidateur, la société Ekip, et par Me Dacharry, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de Blaye sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2022, le Grand port maritime de Bordeaux, représenté par Me Merlet-Bonnan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de Blaye sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 11 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2022.

Par un courrier du 18 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que qu'il n'appartient pas à la cour, uniquement saisie d'une demande de condamnation de Bordeaux port Atlantique au titre de la garantie décennale, de "constater pour les besoins du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Bordeaux que la société CESM, liquidée, aurait dû supporter 80% des préjudices financiers subis par la communauté de communes de Blaye au titre de l'exécution défaillante du marché en cause".

Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, la société CESM a présenté ses observations sur ce courrier.

Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, la communauté de communes de Blaye a présenté ses observations sur ce courrier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tissot représentant la communauté de communes de Blaye, de Me Merlet-Bonnan représentant Le Grand port maritime de Bordeaux, de Me Clément représentant le bureau d'études maritimes et de Me Dacharry représentant Me Mandon, mandataire judiciaire de la société CESM.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Blaye, puis la communauté de communes de Blaye à compter de 2004, ont décidé de procéder à la reconstruction de la halte nautique de Blaye située sur l'estuaire de la Gironde. La maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée au Port autonome de Bordeaux devenu le Grand port maritime de Bordeaux (GPMB) puis Bordeaux port Atlantique. Un marché d'études et de travaux a été conclu en 2004 avec le groupement Balineau-CESM, la société Balineau, mandataire, étant chargée des pieux et de l'acheminement nautique des pontons flottants et la société CESM s'étant vue confier la fourniture et la mise en place des pontons et de la passerelle. Cette dernière a été, en outre, chargée de la maintenance de l'ouvrage jusqu'en 2010. Une mission d'assistance pour l'étude de la stabilité des pontons a été dévolue à la société bureau d'études maritimes (BEM) dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec le GPMB. La réception sans réserve de l'ouvrage a été prononcée le 11 octobre 2005 avec effet rétroactif au 2 juin 2005, la mise en service de l'ouvrage étant intervenue le 30 septembre 2005. A la suite de la constatation de désordres affectant certains des caissons flottants sur lesquels repose le ponton, une expertise a été ordonnée le 11 février 2014, à la demande de la communauté de communes de Blaye, par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Le rapport de l'expert désigné a été déposé le 24 avril 2015.

2. Estimant que les désordres constatés étaient notamment imputables à la société CESM, la communauté de communes de Blaye a assigné à fin d'indemnisation l'assureur de cette société liquidée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par une ordonnance en date du 10 janvier 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction administrative par ailleurs saisie. En effet, la communauté de communes de Blaye avait demandé au tribunal administratif de Bordeaux, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le Grand port maritime de Bordeaux, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme totale de 440 763,08 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des désordres affectant la halte nautique de Blaye, et de mettre à la charge de cet établissement public les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 25 779,65euros. Par un jugement du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a statué sur les responsabilités encourues et a rejeté la demande de la communauté de communes de Blaye, maître d'ouvrage, tendant à la condamnation du GPMB à l'indemniser des préjudices résultant pour elle des désordres affectant la halte nautique de Blaye. La communauté de communes de Blaye relève appel de ce jugement en précisant qu'il y a lieu pour la cour de fixer la part de responsabilité de la société CESM et de Bordeaux port Atlantique dans la survenance des désordres affectant la halte nautique à hauteur respective de 80% et de 20%.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le mémoire enregistré le 10 février 2022, avant la clôture d'instruction, dans lequel la communauté de communes de Blaye portait ses conclusions indemnitaires à la somme de 440 763,08 euros a été visé et pris en compte par les premiers juges qui en ont fait mention au point 1 dudit jugement. Par ailleurs, la circonstance que ce mémoire n'a pas été communiqué n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure dès lors que les premiers juges ont rejeté la demande de condamnation dont la communauté de communes de Blaye les avait saisis.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées.

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. La responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination.

En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :

6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi le 24 avril 2015, qu'au mois de février 2012 des désordres ont été constatés sur les caissons flottants aval n° 12 et amont n° 3 sur lesquels repose le ponton de la halte nautique destiné à accueillir les bateaux. Alors que le caisson n° 3 présentait des soudures insuffisantes des cornières, des cassures et des fissures étaient observées sur la tôle arrière au niveau des rouleaux du caisson n° 12 dans lequel était relevée la présence d'eau. Il résulte de l'instruction, notamment du même rapport d'expertise, que les perforations de la tôle d'appui des rouleaux du compartiment n° 12, la tenue défectueuse des soudures des cornières de renfort de cette tôle dans le caisson n° 3 et la présence d'eau dans le caisson n° 12 étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en raison du risque important de perte de flottaison de la structure consécutif à l'entrée possible d'eau non maîtrisée dans les caissons.

7. Il découle des principes exposés au point 5 que la circonstance que les désordres affecteraient des éléments d'équipement dissociables ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère décennal des désordres.

En ce qui concerne l'origine et l'imputabilité des désordres :

8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, que les désordres constatés sur les tôles arrières d'appui des rouleaux de guidage des caissons sont antérieurs à l'année 2012 et trouvent leur origine, premièrement, dans des défauts de conception et de conformité aux plans. Il est à cet égard fait mention, dans le rapport d'expertise, d'une conception inadaptée des caissons aux conditions d'accostage et de stationnement des bateaux dont la bourlingue latérale a tendance à glisser sous la bourlingue longitudinale solidaire du patelage posé sur lesdits caissons. Est également relevée par l'expert l'existence d'une soudure verticale centrale non indiquée sur les plans et non contrôlée ainsi que la mise en place de lattes métalliques de faible surface non prévues à la conception pour le calage des plaques d'appui des rouleaux. Les désordres constatés sont dus, deuxièmement, à des insuffisances dans la qualité de réalisation caractérisées par des écartements disparates des cornières de renfort non conformes aux cotes du plan, un non-respect des dimensions des soudures discontinues des cornières, un manque de fusion généralisé de la soudure centrale de la tôle arrière, une utilisation de tôles avec hétérogénéités de laminage et de caractéristiques mécaniques en limite inférieure de la résistance à la rupture normalisée. Troisièmement, les désordres constatés découlent des appuis, entre 2005 et 2011, de bateaux de 300 tonnes de déplacement.

9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, que les désordres décrits au point 6, en ce qu'ils sont la conséquence, d'une part, de défauts de conception et de conformité aux plans et, d'autre part, de réalisation non conforme à la conception et aux règles de l'art affectant les caissons n° 3 et n° 12, doivent être attribués à une erreur de conception et de réalisation de la société CESM et à un contrôle insuffisant de la maîtrise d'œuvre, à savoir le GPMB, tant dans la surveillance de la réalisation de l'ouvrage qu'au moment de sa réception, et la société BEM, chargée d'une mission d'assistance pour l'étude de la stabilité des pontons.

10. La responsabilité décennale du GPMB devenu Bordeaux port Atlantique, dont seule la condamnation est demandée par la communauté de communes de Blaye dans le cadre de la présente instance, est par conséquent engagée, le GPMB ayant la qualité de constructeur de l'ouvrage.

En ce qui concerne les causes exonératoires :

11. Pour rejeter la demande de la communauté de communes de Blaye tendant à la condamnation du GPMB sur le fondement de la garantie décennale, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la faute commise dans l'exploitation de la halte nautique par le maître d'ouvrage devait être regardée comme totalement exonératoire de la responsabilité des constructeurs.

12. Il résulte certes de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la halte nautique de Blaye est un ouvrage d'une longueur de 75 mètres qui a été conçu et réalisé pour l'accostage de navires de 300 tonnes de déplacement et de 40 mètres de long au plus, équipés d'une bourlingue d'accostage haute. Par un arrêté du 30 juin 2005, le préfet de la Gironde a autorisé l'embarquement et le débarquement de passagers sur la halte nautique de Blaye à l'aval du chenal de Blaye mais a interdit l'accostage des bateaux à passagers d'un déplacement supérieur à 300 tonnes, ainsi que l'amarrage à couple. Or, à partir de 2011, le bateau de croisière fluviale "Princesse d'Aquitaine", de 1 500 tonnes de déplacement et de 120 mètres de long, y a effectué 34 escales autorisées par la communauté de communes de Blaye.

13. Toutefois, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions d'accostage fixées par convention conclue avec la communauté de communes, comportant notamment l'interdiction de s'appuyer directement sur l'ouvrage et l'obligation de laisser le bateau sur ses ancres et propulseurs, n'ont pas été respectées, il ressort notamment du rapport d'expertise, que les appuis des bateaux de 300 tonnes de déplacement mentionnés au point 8 n'auraient probablement eu aucune conséquence si les défauts de conformité et de qualité n'avaient pas été présents et que, même sans ces appuis, les désordres seraient apparus du fait des contraintes de moment (accostages, amarrages, houle, ressac...) sollicitant la zone.

14. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de Blaye est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, dont il y a lieu de réformer le jugement sur ce point, a estimé que la faute commise dans l'exploitation de la halte nautique par le maître d'ouvrage devait être regardée comme totalement exonératoire de la responsabilité des constructeurs. Eu égard à l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, il sera fait une juste appréciation de la part des désordres devant rester à la charge de la communauté de communes de Blaye, maître d'ouvrage, en la fixant à 35% de l'ensemble des conséquences dommageables. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, il sera également fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 20 % la part de responsabilité du GPMB, maître d'œuvre. Si la communauté de communes de Blaye sollicite la détermination de la part de responsabilité de la société CESM dans la survenance des désordres affectant la halte nautique, il n'appartient pas à la cour d'y procéder dès lors que ce maître d'ouvrage, qui n'a au demeurant pas déclaré la créance de cette société entre les mains du mandataire judiciaire conformément au code de commerce, n'a pas présenté dans le cadre de la présente instance de conclusions tendant à la condamnation de ladite société. En tout état de cause, eu égard au partage de responsabilité retenu, la part de la responsabilité de la CESM ne peut être fixée à hauteur de 80% dans la survenance des désordres.

Sur les préjudices indemnisables :

En ce qui concerne le coût des travaux de reprise :

15. Si le GPMB soutient, en se prévalant d'une délibération du 7 avril 2021 non produite, que la communauté de communes de Blaye n'a dépensé que 145 000 euros au titre des travaux de reprise et des opérations de maintenance de la halte nautique, il résulte de l'instruction que le coût des travaux de reprise a été chiffré par l'expert à 150 000 euros HT soit 180 000 euros TTC.

En ce qui concerne les honoraires de maîtrise d'œuvre :

16. Il résulte de l'instruction que le montant des honoraires pour la réalisation de nouveaux caissons s'élève à 19 380 euros HT soit 23 256 euros TTC.

En ce qui concerne les frais engagés pendant les opérations d'expertise :

17. Il résulte de l'instruction que les frais engagés pendant les opérations d'expertise en vue de préserver la halte nautique s'élèvent à la somme de 28 600, 08 euros TTC.

18. Il résulte de ce qui précède que le montant des préjudices indemnisables subis par la communauté de communes de Blaye s'élève à 193 213, 40 euros HT soit 231 856, 08 euros TTC. Eu égard à la part des désordres devant rester à sa charge, comme fixé au point 14, elle peut être indemnisée à hauteur de 150 706, 45 euros TTC. Compte tenu de la part de responsabilité du GPMB devenu Bordeaux port Atlantique, évaluée à 20%, la somme que ce dernier doit être condamné à verser à la communauté de commune de Blaye s'élève à 30 141,29 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017, date de la saisine du tribunal administratif.

Sur les frais d'expertise :

19. Les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 25 779, 65 euros par ordonnance du 5 mai 2015 du président du tribunal administratif de Bordeaux. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de les mettre à la charge définitive de la communauté de communes de Blaye à hauteur de 60% et de Bordeaux port Atlantique à hauteur de 40%. Il y a, dès lors, lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Blaye, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Bordeaux port Atlantique demande le versement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Bordeaux port Atlantique le versement à la communauté de communes de Blaye de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de Bordeaux port Atlantique le versement d'une somme à la société CESM, représentée par son mandataire liquidateur.

DECIDE :

Article 1er : Le GPMB devenu Bordeaux port Atlantique est condamné à verser à la communauté de communes de Blaye la somme de 30 141, 29 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017.

Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 25 779, 65 euros par ordonnance du 5 mai 2015 du président du tribunal administratif de Bordeaux sont mis à la charge définitive de la communauté de communes de Blaye à hauteur de 60% et de Bordeaux port Atlantique à hauteur de 40%.

Article 3 : Le jugement du 30 mars 2020 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la société CESM, représentée par son mandataire liquidateur, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Bordeaux port Atlantique versera à la communauté de communes de Blaye une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de Blaye, à Bordeaux port Atlantique et au mandataire liquidateur de la société CESM.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau

Caroline Gaillard

La présidente-rapporteure,

Karine A...

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX02045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02045
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-15;20bx02045 ?
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