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15/11/2022 | FRANCE | N°20BX00365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 15 novembre 2022, 20BX00365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la communauté d'agglomération Grand Angoulême à lui verser, d'une part, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de la décision de cet établissement de la nommer à un grade ne correspondant pas à ses fonctions, d'autre part, la somme correspondant à la différence entre la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre dès son placement en septembre 2013 en qualité de st

agiaire si elle avait été intégrée dans le bon grade et la rémunération qu'elle a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la communauté d'agglomération Grand Angoulême à lui verser, d'une part, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de la décision de cet établissement de la nommer à un grade ne correspondant pas à ses fonctions, d'autre part, la somme correspondant à la différence entre la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre dès son placement en septembre 2013 en qualité de stagiaire si elle avait été intégrée dans le bon grade et la rémunération qu'elle a réellement perçue, à défaut, de condamner cette communauté à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice financier tenant au retard dans son évolution de carrière.

Par un jugement n° 1800613 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2020 et 1er avril 2022, Mme C... B..., représentée par Me Lelong, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 novembre 2019 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Grand Angoulême à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de la décision de cet établissement de la nommer à un grade ne correspondant pas à ses fonctions ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Grand Angoulême à lui verser la somme correspondant à la différence entre la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre dès son placement en septembre 2013 en qualité de stagiaire si elle avait été intégrée dans le bon grade et la rémunération qu'elle a réellement perçue, et à défaut, la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice financier tenant au retard dans son évolution de carrière ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Angoulême la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- les premiers juges, qui ont seulement fait mention dans leur jugement de sa demande au titre du préjudice moral, ont omis de statuer sur l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

- ils ont également omis de se prononcer sur une des fautes commises par la communauté d'agglomération Grand Angoulême qu'elle avait invoquée, à savoir celle d'avoir organisé un examen aux fins d'intégration dans la fonction publique en 2013 sur un grade ne correspondant pas aux fonctions qu'elle avait occupées en tant qu'agent contractuel ;

- sa demande indemnitaire est recevable, la communauté d'agglomération Grand Angoulême ne pouvant lui opposer les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;

- l'administration a commis une faute en ne la nommant pas avant le 1er juillet 2017 sur l'un des deux grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère ou de 2ème classe et en organisant une sélection professionnelle sur un grade ne correspondant pas à ses fonctions ;

- elle a toujours exercé des fonctions d'enseignement alors que, selon l'article 3 du décret n°2012-437 du 29 mars 2012, les assistants d'enseignement artistique ne sont pas chargés de telles attributions mais de fonctions d'assistance aux enseignants des disciplines artistiques, seuls les assistants d'enseignement artistique principal de 1ère et 2ème classe pouvant enseigner ;

- elle a bénéficié de la grille indiciaire des assistants d'enseignement artistique et les dispositions transitoires du décret du 29 mars 2012 prévoient que les agents contractuels exerçant des missions d'assistant d'enseignement artistique sont titularisés sur des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère ou de 2ème classe ;

- la faute commise par la communauté d'agglomération lui a causé des préjudices dont elle demande réparation à hauteur de 5 000 euros en ce qui concerne le préjudice moral, à hauteur de la somme correspondant à la différence entre la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre dès son placement en septembre 2013 en qualité de stagiaire si elle avait été intégrée dans le bon grade et la rémunération qu'elle a réellement perçue et, à défaut, à hauteur de 40 000 euros au titre de son préjudice financier tenant au retard dans son évolution de carrière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2020, la communauté d'agglomération Grand Angoulême, représentée par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de Mme B... est irrecevable car tardive ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés ;

- les préjudices moral et matériel allégués ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;

- le décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duclos, substituant Me Lelong, et représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée à compter du 1er septembre 2007 par la communauté d'agglomération Grand Angoulême (Charente) en qualité d'assistante spécialisée d'enseignement artistique non titulaire pour exercer les fonctions de musicienne intervenant en milieu scolaire puis, à compter du 1er septembre 2012, en qualité d'assistante d'enseignement artistique non titulaire. Par arrêté du 5 août 2013, elle a été nommée, après sélection professionnelle, assistante d'enseignement artistique stagiaire pour une période de six mois à compter du 1er septembre 2013, puis titularisée au 1er mars 2014 dans ce grade. Estimant que ses fonctions d'enseignement justifiaient que son intégration au sein du cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique intervienne sur le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère ou de 2ème classe, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé par courrier du 20 mars 2017, à être nommée avec effet au 1er septembre 2013 sur l'un des deux grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère ou de 2ème classe. La communauté d'agglomération Grand Angoulême ayant implicitement rejeté sa demande par une décision née de son silence pendant deux mois, Mme B... a demandé au tribunal de Poitiers, à titre principal, de condamner l'établissement à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, ainsi que la somme correspondant à la différence entre la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre dès son placement en septembre 2013 en qualité de stagiaire si elle avait été intégrée dans le bon grade et la rémunération qu'elle a réellement perçue, et à défaut, la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice financier résultant du retard dans son évolution de carrière. Par un jugement n° 1800613 du 27 novembre 2019 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué, lequel vise expressément l'ensemble des conclusions indemnitaires présentées par Mme B..., que le tribunal administratif après avoir jugé que la communauté d'agglomération n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, a rejeté les conclusions de la requérante à fin d'indemnisation des préjudices qui auraient résulté pour elle du refus de la nommer, avec effet au 1er septembre 2013, au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème ou de 1ère classe. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur une partie de ses demandes indemnitaires.

3. En second lieu, Mme B... ne peut faire grief aux premiers juges de ne pas avoir statué sur la faute qu'aurait commise la communauté d'agglomération Grand Angoulême d'avoir organisé une procédure de sélection sur un grade ne correspondant pas à son emploi dès lors qu'il ne ressort pas de ses écritures de première instance qu'elle aurait invoqué une telle faute.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. D'une part, aux termes de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours (...) ". Aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...), l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi. ". Les articles 14 et 15 de cette loi fixent les conditions à remplir par les agents contractuels pour leur permettre d'accéder à la fonction publique territoriale. Aux termes de l'article 16 : " Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article 13 déterminent, en fonction des objectifs de la gestion des cadres d'emplois, les cadres d'emplois et grades de la fonction publique territoriale auxquels les agents peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les cadres d'emplois qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l'accès à chaque cadre d'emplois et grade (...) ". L'article 17 de cette loi prévoit l'élaboration par l'autorité territoriale d'un " programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire " déterminant " notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement. ". L'article 18 prévoit notamment, pour la mise en œuvre du programme pluriannuel défini à l'article 17, l'organisation de sélections professionnelles pour accéder à la fonction publique territoriale, dont les modalités sont précisées aux articles 19 et 20. En vertu du II de cet article 18, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 14 à 20 de la présente loi ne peuvent accéder qu'aux cadres d'emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans la collectivité territoriale ou dans l'établissement public auprès duquel ils sont éligibles. (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi du 12 mars 2012 : " En application de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, des recrutements réservés aux agents remplissant les conditions fixées aux articles 14 et 15 de la même loi peuvent être ouverts dans les conditions fixées par le présent décret (...) ". Selon l'article 2 du même décret : " Les listes des grades des cadres d'emplois et corps dans lesquels les agents remplissant les conditions fixées aux articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012 susvisée peuvent être nommés en application des dispositions de l'article 18 de la même loi figurent : / 1° A l'annexe 1 du présent décret, pour les recrutements dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par la voie des sélections professionnelles prévues au 1° du I de cet article 18 (...) ". Dans la liste des grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ouverts par voie de sélection professionnelle dressée à l'annexe I du même décret figurent notamment, s'agissant de la filière culturelle, les " grades d'assistant d'enseignement artistique et d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ". Aux termes de l'article 15 du même décret : " Les agents recrutés en application du présent décret sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le recrutement réservé est organisé. Ils effectuent un stage d'une durée de six mois. (...) ".

7. Enfin, aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. (...) ". Selon l'article 2 du décret susvisé du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique comprend les grades d'assistant d'enseignement artistique, d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe et d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe. Aux termes de l'article 3 de ce décret : " (...) II. - Les titulaires du grade d'assistant d'enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d'assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes. / III. ' Les titulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe et d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d'arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat. / Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique. (...) ". Aux termes du I de l'article 22 de ce décret : " Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique ou, le cas échéant, dans le grade d'assistant spécialisé d'enseignement artistique sont maintenus en fonctions et ont vocation à être respectivement titularisés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe et dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe. ". Le septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1989, alors en vigueur, vise les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 5212-13 du même code, bénéficiant de l'obligation d'emploi en qualité notamment de travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, pouvant être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées.

8. Il résulte de l'instruction que, en application des dispositions citées aux points 5 et 6, la communauté d'agglomération Grand Angoulême, qui n'y était pas tenue, a décidé d'organiser en 2013 une sélection professionnelle d'intégration au grade d'assistant d'enseignement artistique. Dans ce cadre, Mme B..., qui était alors agent non titulaire de cet établissement, a déposé le 24 juin 2013 un dossier de candidature. A la suite de l'examen de son dossier et de l'entretien avec la commission de sélection professionnelle qui s'est réunie au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente le 9 juillet 2013, elle a été déclarée apte à être intégrée au grade d'assistant d'enseignement artistique.

9. D'une part, les dispositions citées aux points 5 et 6 n'ont ni pour objet ni pour effet d'instaurer un droit à être recruté ou à être titularisé mais visent seulement à permettre aux agents contractuels qui remplissent les conditions posées par la loi la loi du 12 mars 2012 d'accéder aux cadres d'emploi de la fonction publique territoriale dont les missions relèvent de la catégorie hiérarchique équivalente à celles des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans la collectivité territoriale. Il s'ensuit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération Grand Angoulême, qui a organisé une procédure de sélection professionnelle pour intégrer un cadre d'emploi de même niveau hiérarchique que celui qu'elle occupait en tant qu'agent contractuel, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de lui permettre d'accéder au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère ou 2ème classe.

10. D'autre part, il résulte des dispositions, citées au point 6, de l'article 15 du décret du 22 novembre 2012 que la nomination de Mme B... en qualité d'assistante d'enseignement artistique stagiaire ne pouvait intervenir que dans ce grade pour lequel une procédure de sélection professionnelle a été ouverte et à laquelle elle s'était expressément portée candidate. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'elle a exercé, en qualité d'agent non titulaire, des fonctions d'enseignement de la musique avant sa titularisation ni de ce que les missions d'enseignement qui lui ont été confiées et qui ne se borneraient pas à assister les enseignants des disciplines artistiques, relèveraient du grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème ou de 1ère classe. De même, la circonstance que la requérante a bénéficié en dernier lieu, lorsqu'elle était agent contractuel, de la grille indiciaire des assistants territoriaux d'enseignement artistique à l'occasion de la création ce nouveau cadre d'emplois dans le cadre de la réforme statutaire de la catégorie B de la fonction publique territoriale, et qu'elle aurait ainsi, selon elle, fait l'objet d'un déclassement sans que son contrat de travail ne soit modifié par avenant, est sans incidence sur les conditions de son intégration conformément aux dispositions de l'article 15 précité du décret du 22 novembre 2012 à la suite de la procédure de sélection professionnelle précitée. Enfin, Mme B... qui a finalement été promue au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à compte du 1er juillet 2017, n'établit ni même n'allègue avoir été recrutée en qualité d'assistante spécialisée d'enseignement artistique en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions, citées au point 7, du I de l'article 22 du décret du 29 mars 2012, pour soutenir qu'elle avait vocation à être titularisée au moins dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe. Il s'ensuit que Mme B... qui, au demeurant, n'a contesté ni l'arrêté du 5 août 2013 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême l'a nommée assistante d'enseignement artistique stagiaire pour une période de six mois à compter du 1er septembre 2013, ni l'arrêté du 25 février 2014 par lequel cette même autorité l'a titularisée à compter du 1er mars 2014 dans ce grade, n'est pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération aurait, en rejetant sa demande tendant à être nommée, avec effet au 1er septembre 2013, dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème ou de 1ère classe, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Angoulême, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Grand Angoulême au titre des frais de même nature.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la communauté d'agglomération Grand Angoulême la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la communauté d'agglomération Grand Angoulême.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

M. Anthony Duplan premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.

Le rapporteur,

Anthony A...

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00365
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : PHILIPPE PETIT et ASSOCIES CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-15;20bx00365 ?
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