Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2103314 du 24 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. C..., représenté par Me Tribot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour répondre au mémoire de la préfète produit en première instance, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Charente qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022.
Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., ressortissant congolais né le 10 août 1982 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France le 5 janvier 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 août 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 mars 2021. Par un arrêté du 1er décembre 2021, la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 24 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-24 du code de justice administrative, applicable en l'espèce en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 de ce code : " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations ". Aux termes de l'article R. 776-26 du même code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Poitiers a été saisi, le 17 décembre 2021, de la demande de M. C... présentée par son conseil et que, par un courrier du 20 décembre 2021, les parties ont été dûment convoquées à l'audience prévue le 19 janvier 2022 à 10 heures 30. Il est constant que la préfète a produit, pour la première fois, un mémoire en défense le 17 janvier 2022 à 19h56, communiqué à M. C... le 18 janvier 2022 à 9h49, soit à peine plus de 24 heures avant l'audience publique et la clôture de l'instruction. Dès lors, eu égard au délai dont la magistrate désignée disposait pour statuer, l'intéressé, à qui il appartenait, informé de la date d'audience, de produire le cas échéant des écritures complémentaires ou de présenter des observations au cours de l'audience publique, doit être regardé comme ayant disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du mémoire en défense et y répondre utilement. En tout état de cause, il résulte des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que le conseil de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2022, en ses observations orales. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
Sur la légalité de l'arrêté du 1er décembre 2021 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., dont la durée de présence sur le territoire français depuis le 5 janvier 2018 ne se justifie que par l'instruction de sa demande d'asile, est célibataire sans charge de famille en France. Si l'intéressé se prévaut des activités de soutien scolaire et de bénévolat qu'il a pu effectuer auprès des associations " L'Eclaircie " et " Emmaüs " et s'il verse aux débats diverses attestations témoignant de sa volonté d'intégration sociale, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence, en France, de liens particuliers alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa conjointe et ses deux enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Compte tenu de ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. M. C... soutient que, en cas de retour en République démocratique du Congo, il sera exposé à des menaces et à un risque de traitements inhumains et dégradants en raison de son adhésion à l'Association des douaniers du Congo (ADC), laquelle l'aurait d'ailleurs déjà conduit à subir des sévices. Toutefois, en se bornant à produire, en sus de son propre récit, des attestations des 20 décembre 2017, 10, 14 et 29 décembre 2021 et 9 février 2022, toutes postérieures à l'arrêté attaqué à l'exception de la première, des articles de presse des 7 février 2018 et 15 mai 2018, deux convocations de police, datées des 17 décembre 2017 et 10 février 2018, et une invitation en justice du 19 janvier 2018, l'intéressé n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à établir la réalité et l'actualité du risque allégué. Par ailleurs, ni les documents à caractère général, constitués d'une note de situation de l'Observatoire congolais des droits de l'Homme, de rapports du Comité contre la torture et de l'OFPRA et d'un article de doctrine, que M. C... verse au dossier, ni les documents présentés comme des avis de recherche, ne sauraient davantage suffire à établir que l'intéressé, dont la demande d'asile a au demeurant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2021, risque personnellement de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me Tribot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
M. Anthony Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Florence B...
La présidente-assesseure,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX00577 2