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08/11/2022 | FRANCE | N°21BX04126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 08 novembre 2022, 21BX04126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2100256 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2

9 octobre 2021, Mme F... C... épouse

Aly D..., représentée par Me Ali, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2100256 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme F... C... épouse

Aly D..., représentée par Me Ali, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la protection de la requérante contre l'éloignement ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- la décision méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-12 du même code ;

- la décision méconnaît le 2° de l'article L. 313-10 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ;

- elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire d'un mois :

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu.

Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... épouse A... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme E... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... C..., née le 23 janvier 1999, de nationalité indienne, a épousé

M. G... A... D..., ressortissant français, le 16 septembre 2017 et est entrée à La Réunion en 2018 munie d'un visa de long séjour, en qualité de conjoint de Français. Le 13 décembre 2019 elle a sollicité un changement de statut en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article

L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté

du 4 janvier 2021, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Mme F... C... épouse A... D... relève appel du jugement

du 26 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de La Réunion,

Mme C... avait soulevé le moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, elle se bornait à soutenir sur ce point qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le titre de séjour délivré n'est pas attribué de plein droit. Par suite, les premiers juges doivent être regardés comme ayant implicitement écarté ce moyen comme inopérant. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité faute de réponse explicite à ce moyen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. L'arrêté vise le 4° de l'article L. 313-11 et les articles L. 313-12, L. 313-7 et

L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne la situation personnelle de Mme C..., notamment la date et les conditions de son entrée en France, la date de son mariage ainsi que celle à laquelle la communauté de vie a cessé et sa demande de changement de statut en qualité d'étudiant. L'arrêté indique les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'un titre de séjour ne peut lui être délivré en qualité d'étudiant ainsi qu'en qualité de salarié. Il énonce également qu'au vu de la situation personnelle de l'intéressée, célibataire sans enfant à charge et ne justifiant pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... à sa vie familiale. Ainsi, la décision refusant de délivrer un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et répond aux exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de La Réunion n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de

Mme C....

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de main courante des

8 et 16 mars 2019, que la communauté de vie entre Mme C... et son époux M. G... A... D... a cessé depuis le 5 mars 2019. Mme C... fait valoir qu'elle a subi des violences psychologiques et physiques de la part de son époux, et produit à l'appui de ses allégations, notamment le procès-verbal du 17 février 2021 relatant des faits du 14 mai 2018 et une déclaration de main courante du 17 février 2021 déclarant que son mari la prive de ses documents d'identité. Ces productions ne suffisent toutefois pas à tenir pour établie la matérialité des violences conjugales dont Mme C... aurait été victime, alors, au demeurant, que son époux a également fait état de menaces de son épouse dans une déclaration de main courante

du 29 mars 2019 ainsi que dans une autre main courante datée du 15 mai 2018 mentionnée dans le jugement de divorce du 23 février 2021 prononcé à l'initiative de son époux. En outre, les témoignages produits qui se bornent à faire état d'une relation conflictuelle, ne sont pas davantage de nature à établir la matérialité des violences. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion n'a pas méconnu l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

7. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de décision en litige : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

8. Mme C... produit deux contrats de professionnalisation conclus avec la même société, à durée déterminée, valables du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2020 en qualité d'employée polyvalente caisse et logistique et du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2021 en qualité d'assistante manager, ainsi qu'une promesse d'embauche du 30 janvier 2021 pour un contrat de douze mois à compter du 1er février 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'est titulaire ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ni d'une autorisation de travail, élément requis pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé.

9. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Par suite, dès lors que la requérante n'avait pas expressément saisi le préfet d'une demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet n'a pas examiné d'office le droit au séjour de l'intéressée sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté en litige.

10. Mme C... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas au nombre de celles qui sont opposables au sens de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du même code et, au surplus, ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, accordant un délai de départ volontaire d'un mois et fixant le pays de destination :

11. D'une part, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement.

12. D'autre part, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse pas aux Etats mais seulement aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressée d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, la décision lui accordant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu des décisions subséquentes à la décision se prononçant sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de renvoi, le préfet de La Réunion aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté.

13. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire.

14. Si Mme C... fait valoir qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions n'est pas attribué de plein droit. En tout état de cause, ainsi qu'il a été indiqué au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la seule production de contrats de professionnalisation et d'une promesse d'embauche, qu'elle remplissait les conditions prévues pour la délivrance d'un tel titre.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

Nathalie B...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04126
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CABINET ALI - MAGAMOOTOO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-08;21bx04126 ?
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