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08/11/2022 | FRANCE | N°20BX02934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 08 novembre 2022, 20BX02934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 17 avril 2018 E... laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde lui a infligé la sanction d'avertissement, ensemble la décision de rejet du recours gracieux exercé le 9 juin 2018.

E... un jugement n° 1804099 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 17 avril 2018 du président du SDIS de la Gironde et la décision de rejet du re

cours gracieux exercé le 9 juin 2018.

Procédure devant la cour :

E... une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 17 avril 2018 E... laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde lui a infligé la sanction d'avertissement, ensemble la décision de rejet du recours gracieux exercé le 9 juin 2018.

E... un jugement n° 1804099 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 17 avril 2018 du président du SDIS de la Gironde et la décision de rejet du recours gracieux exercé le 9 juin 2018.

Procédure devant la cour :

E... une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2020 et le 8 septembre 2021, le SDIS de la Gironde, représenté E... Me Ruffié, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande de M. C... ainsi que l'intervention du syndicat CFDT Interco 33 ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé faute d'avoir expliqué " les circonstances particulières " auxquelles il fait référence et d'avoir justifié la prétendue atteinte au droit syndical de M. C... ;

- le jugement est entaché d'erreur de fait quant au lieu d'accueil de la personne étrangère au service ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

- la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle tendait à la seule annulation du rejet du recours gracieux et qu'il n'appartenait pas aux premiers juges de la requalifier comme dirigée contre la décision initiale de sanction laquelle ne peut plus être annulée en ce que le délai de recours a expiré ;

- l'intervention du syndicat CFDT Interco 33 était irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir, et le tribunal administratif n'aurait pas dû l'admettre ;

- les moyens soulevés E... M. C... devant le tribunal administratif étaient infondés ;

- la sanction infligée à M. C... est justifiée E... les faits qui lui sont reprochés et est étrangère à l'exercice de son mandat syndical ;

- la demande présentée E... le syndicat CFDT Interco 33 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est irrecevable en ce qu'il n'a pas la qualité de partie au litige.

E... un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, M. C..., représenté E... Me Boussoum, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SDIS de la Gironde d'une somme de 3 000 euros à verser au syndicat CFDT Interco 33, qui a pris en charge les frais liés au litige, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

E... un mémoire en intervention, enregistré le 31 mars 2021, le syndicat CFDT Interco 33, représenté E... Me Boussum, s'associe aux conclusions de M. C... E... les mêmes moyens et sollicite la mise à la charge du SDIS de la Gironde d'une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hardouin représentant le SDIS de la Gironde et de Me Boussoum représentant M. C... et le syndicat CFDT Interco 33.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, titulaire du grade de sergent-chef et E... ailleurs secrétaire de la section CFDT Interco du SDIS de la Gironde, s'est vu infliger, E... une décision du 17 avril 2018 du président du SDIS de la Gironde, une sanction d'avertissement au motif qu'il avait introduit, dans la nuit du 13 au 14 mars 2017, une personne étrangère au service au sein des locaux du centre d'incendie et de secours d'Ornano non ouvert au public, sans information ni demande d'accord préalable, alors que le plan Vigipirate était activé au niveau rouge, méconnaissant ainsi l'article 33 du règlement intérieur de l'établissement. Le recours gracieux exercé le 9 juin 2018 à l'encontre de cette décision a été explicitement rejeté le 5 juillet suivant. E... un jugement du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a admis l'intervention du syndicat CFDT Interco 33 et a annulé la décision du 17 avril 2018 du président du SDIS de la Gironde ainsi que la décision de rejet du recours gracieux exercé le 9 juin 2018. Le SDIS de la Gironde relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. D'une part, en indiquant au point 4 du jugement attaqué " qu'un préavis de grève nationale ayant été déposé pour le 14 mars 2017 à 0h00, le syndicat CFDT Interco 33 a souhaité faire constater E... un huissier les conditions dans lesquelles la procédure de réquisition était mise en œuvre E... le SDIS de la Gironde (...) ; que cet huissier s'est présenté devant la caserne d'Ornano le 13 mars 2017 à 23h50 pour effectuer ce constat et que M. C... en sa qualité de secrétaire de la section CFDT Interco du SDIS de la Gironde l'a accueilli et l'a conduit jusqu'au poste de garde, situé à quelques mètres de l'entrée usuelle de la caserne, aux seules fins d'informer sa hiérarchie de sa présence et du constat qu'il était chargé d'effectuer ", le tribunal a suffisamment exposé les " circonstances particulières " qui l'ont conduit à considérer qu'il n'y avait pas eu d'introduction d'une personne étrangère au service au sens du règlement de l'établissement.

4. D'autre part, le tribunal a précisément énoncé au point 4 du jugement attaqué, ci-dessus rappelé, les motifs de fait qui étaient de nature à justifier une atteinte au droit syndical de M. C....

5. E... suite, les moyens tirés de ce que le jugement serait insuffisamment motivé ne peuvent qu'être écartés.

6. En deuxième lieu, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les conclusions de M. C..., qui dans sa requête introductive d'instance comme dans son mémoire en réplique demandait l'annulation tant de la décision du 17 avril 2018 du président du SDIS de la Gironde que de la décision de rejet du recours gracieux exercé le 9 juin 2018, étaient des conclusions à fin d'annulation de ces deux décisions. E... suite, contrairement à ce que soutient le SDIS de la Gironde, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur les conclusions dont il était saisi, lesquelles n'étaient pas tardives.

7. En troisième lieu, si le SDIS de la Gironde soutient que le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de l'intervention du syndicat CFDT Interco 33 en première instance :

8. D'une part, le syndicat CFDT Interco 33, qui s'est donné pour mission de défendre les " intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux (des travailleurs d'un même secteur d'activité) E... les moyens les plus appropriés ", justifiait d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande de M. C... tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre.

9. D'autre part, une association est régulièrement engagée E... l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer que le représentant d'une personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ou pour intervenir au nom de l'association au soutien des conclusions d'une partie à l'instance, lorsque cette qualité est contestée sérieusement E... l'autre partie ou que, en l'état de l'instruction, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi ou qui présente une intervention, lorsque celle-ci est requise E... les statuts.

10. Il résulte de l'article 14 des statuts du syndicat CFDT Interco 33, produits devant le tribunal, que " la secrétaire générale peut engager une instance judiciaire après décision du conseil syndical qui l'a mandatée " et que, " entre deux réunions, la secrétaire générale peut engager toute procédure et en informe le conseil syndical à sa prochaine réunion ". Il ressort des pièces du dossier de première instance et d'appel que la secrétaire générale du syndicat CFDT Interco 33, mandatée à cette fin E... une délibération de la commission exécutive de ce syndicat du 13 mai 2019 qui précise que le conseil syndical en sera informé lors de sa prochaine réunion, a présenté devant le tribunal administratif un mémoire en intervention au nom dudit syndicat. Dans ces conditions, le SDIS de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que l'intervention a été présentée E... une personne dépourvue de la qualité pour agir au nom du syndicat CFDT Interco 33.

11. Il résulte de ce qui précède que l'intervention du syndicat CFDT Interco 33 au soutien de la demande de M. C... a été à bon droit admise E... le tribunal.

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu E... le tribunal :

12. Pour annuler la décision du 17 avril 2018 du président du SDIS de la Gironde et la décision de rejet du recours gracieux exercé le 9 juin 2018, le tribunal administratif a accueilli les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur d'appréciation et de l'atteinte au droit syndical de M. C....

13. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Toute faute commise E... un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues E... la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ".

14. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

15. Pour infliger à M. C... une sanction disciplinaire du premier groupe, en l'espèce un avertissement, le président du SDIS de la Gironde s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait introduit, dans la nuit du 13 au 14 mars 2017, une personne étrangère au service au sein des locaux du centre d'incendie et de secours d'Ornano non ouvert au public, sans information ni demande d'accord préalable, alors que le plan Vigipirate était activé au niveau rouge, méconnaissant ainsi l'article 33 du règlement intérieur de l'établissement aux termes duquel : " En dehors des heures d'ouverture au public, l'accès aux locaux est strictement réservé aux agents du SDIS et aux personnes habilitées. En période de renforcement du plan Vigipirate, des mesures de contrôles spécifiques des accès sont mises en œuvre ".

16. Il est constant qu'un préavis de grève nationale des pompiers professionnels ayant été déposé E... sept organisations professionnelles pour le 14 mars 2017 à 0 h 00, le syndicat CFDT Interco 33 a souhaité faire constater E... un huissier de justice les conditions dans lesquelles la procédure de réquisition des pompiers était mise en œuvre E... le SDIS de la Gironde. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi E... l'huissier mandaté E... le syndicat à cet effet, que cet huissier s'est transporté le 13 mars 2017 à la caserne d'Ornano et s'est présenté à l'entrée habituellement utilisée où, à 23 h 50, M. C... l'a accueilli avant de le conduire au poste de garde, situé à quelques mètres de l'entrée dite " usuelle " de la caserne, aux fins d'informer sans délai l'adjoint au chef de centre s'y trouvant de la présence de l'officier ministériel et du constat qu'il était chargé d'effectuer. Les faits ci-dessus décrits, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils présenteraient un lien avec l'exercice du mandat syndical de M. C..., ne revêtent pas un caractère fautif. Dans ces conditions, ils ne pouvaient faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, E... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a admis l'intervention du syndicat CFDT Interco 33, laquelle est recevable en appel, ni à se plaindre de ce qu'il a annulé la décision du 17 avril 2018 et la décision de rejet du recours gracieux exercé le 9 juin 2018.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, le paiement de la somme que demande le SDIS de la Gironde au titre des frais exposés E... lui et non compris dans les dépens. Le syndicat CFDT Interco 33, intervenant en défense, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient accueillies. M. C... n'ayant pas exposé de frais liés au litige, ainsi qu'il le fait lui-même valoir, et alors même que le syndicat CFDT Interco 33 les aurait pris en charge pour son compte, les conclusions qu'il présente sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Interco 33 est admise.

Article 2 : La requête du SDIS de la Gironde est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. C... et du syndicat CFDT Interco 33 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, à M. D... C... et au syndicat CFDT Interco 33.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Anthony Duplan premier conseiller.

Rendu public E... mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

Karine A...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX02934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02934
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-08;20bx02934 ?
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