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03/11/2022 | FRANCE | N°22BX00234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 03 novembre 2022, 22BX00234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102804 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Pau a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102804 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, régularisée le 11 février 2022, et un mémoire enregistré le 18 mars 2022, M. B..., représenté par Me Fauthoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 13 octobre 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, à compter de la notification du jugement à venir ;

4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;

5°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute de réponse aux conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;

- la décision portant refus de renouvellement est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation au regard de son état de santé et de la situation humanitaire au Mali ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est privée de base légale ;

- la décision portant fixation du pays de destination est privée de base légale ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une décision n° 2022/001440 du 17 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité malienne, est entré en France le 3 avril 2018. Il lui a été délivré un titre de séjour mention vie privée et familiale, expirant le 1er juin 2021, sur le fondement de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il a déposé le 7 mai 2021 une demande de renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 11 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... a entendu contester devant le tribunal l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques " a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans " et qu'il a, dans son mémoire en réplique enregistré le 7 janvier 2022, invoqué un moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions. Il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement en date du 11 janvier 2022 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.

3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :

4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B..., notamment la date de son entrée en France, le fait qu'il a bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et d'un contrat d'apprentissage, le licenciement dont il a fait l'objet et les circonstances qu'il est célibataire et sans enfant à charge, et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, notamment les faits pour lesquels il a été incarcéré. Ces indications, qui ont permis à M. B... de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes alors même que cette décision ne mentionne pas son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté.

5. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que la situation de M. B... n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier avant l'édiction des décisions contestées, alors même que la décision contestée ne mentionne pas que l'intéressé avait indiqué lors de son audition qu'il souffrait de troubles de la mémoire et qu'il était suivi au centre hospitalier de Pau sans apporter d'autres précisions.

6. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".

7. Pour refuser d'accorder le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. B..., le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé, notamment, sur le motif tiré de ce que le comportement de l'intéressé représentait une menace à l'ordre public. Il ressort en effet des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé est connu défavorablement des services de police pour diverses infractions et notamment pour des faits réitérés de conduite d'un véhicule sans permis, d'usage illicite de stupéfiants, de recel de bien provenant d'un vol, de vol à la roulotte à deux reprises, d'utilisation frauduleuse de carte bancaire volée, de vol par un majeur avec l'aide d'un mineur, de vol en réunion, de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, que M. B... a été condamné le 2 septembre 2021 à une peine d'emprisonnement de six mois dont trois mois assortis du sursis probatoire renforcé pendant deux ans, pour des faits d'usage de stupéfiants, de conduite d'un véhicule sans permis et de vol avec récidive et le 11 octobre 2021 à une peine de six mois d'emprisonnement dont trois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de tentative de commettre un vol, d'utilisation de carte bancaire volée et d'usage frauduleux de documents administratifs. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que le comportement du requérant représentait, à la date de l'arrêté contesté du 13 octobre 2021, une menace pour l'ordre public et refuser, pour ce motif, de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. Aux termes de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles. ".

9. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B..., le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est également fondé sur le fait que l'intéressé ne remplissait plus les conditions exigées pour la délivrance de la carte dont il était titulaire dès lors qu'il avait été licencié de l'emploi qu'il occupait dans un restaurant. Si M. B... fait valoir qu'il a été licencié car il venait sale au travail n'ayant plus de logement, une telle circonstance ne peut être regardée comme caractérisant une privation involontaire d'emploi au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet sur ce point doivent être écartés.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Si M. B... est entré sur le territoire français le 3 avril 2018, alors qu'il était mineur, et s'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dès son arrivée en France et jusqu'au 31 mars 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas avoir tissé, en France, des liens stables et durables et il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie et où résident sa mère et sa grand-mère. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, ce qui démontre une absence d'intégration en France. Enfin les bulletins d'hospitalisation, pour quelques jours, en unité hospitalière spécialement aménagée qu'il produit, ainsi que l'attestation établie, d'ailleurs postérieurement à la décision contestée, par un médecin psychiatre ne sont pas de nature à permettre de considérer qu'à la date de l'arrêté contesté l'état de santé de M. B..., qui n'avait d'ailleurs pas sollicité son admission au séjour à ce titre, aurait nécessité son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B..., le préfet ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Enfin, M. B... ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'une telle décision ne constitue pas la base légale de la décision portant refus de titre de séjour qui n'en est pas une mesure d'application.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 13 octobre 2021 doivent être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre les autres décisions :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B... et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces indications, qui ont permis à M. B... de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre, étaient suffisantes alors même qu'il n'est pas fait mention de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté.

15. Il ne ressort pas de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, compte tenu des éléments dont il avait connaissance, à un examen particulier de la situation de M. B... alors même qu'il n'est pas fait mention de son état de santé dans la décision contestée.

16. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

17. Si, à la date de la décision attaquée, M. B... avait été hospitalisé à trois reprises au centre hospitalier de Pau, du 3 au 4 mars 2021, du 16 au 18 août 2021 et du 6 au 13 septembre 2021, sans que la raison n'en soit connue, l'intéressé n'avait fait état, lors de son audition du 28 septembre 2021, que de troubles de la mémoire, d'un suivi au centre hospitalier de Pau ainsi que d'un traitement mensuel sans apporter aucune autre précision quant à son état de santé. Les circonstances, postérieures à la décision attaquée, que M. B... a ensuite été hospitalisé, de manière continue, à partir du 25 octobre 2021 au centre hospitalier de Pau puis au centre hospitalier de Cadillac à partir du 15 décembre 2021, et celle, à la supposer établie, qu'il doit depuis lors faire l'objet des soins psychiatriques continus, ne démontrent pas qu'à la date de la décision attaquée l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au demeurant, le requérant ne justifie pas, par la seule production d'extraits d'articles de presse relatifs à un déficit général de prise en charge des troubles mentaux en Afrique, qu'il ne pourrait suivre dans son pays d'origine un traitement approprié pour la pathologie, non précisée, dont il relève. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet, qui, en l'absence d'éléments précis sur la nature et la gravité des troubles dont l'intéressé était atteint, n'était pas tenu de saisir " le médecin inspecteur ", n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

18. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté contesté comporte les éléments de fait et de droit qui ont permis à M. B... de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, notamment la décision portant refus de délai de départ.

19. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

20. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

21. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté contesté comporte les éléments de fait et de droit qui ont permis à M. B... de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, notamment la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

22. En l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ, M. B... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions (...) d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

24. Si M. B... fait valoir que la situation sécuritaire et alimentaire au Mali, dont il est originaire, présente un caractère critique du fait de l'action offensive de groupes djihadistes, et indique craindre pour sa vie au regard de violences qu'il aurait déjà subies au sein de sa famille, de telles circonstances ne peuvent être regardées, en l'espèce, comme ayant le caractère de considérations humanitaires au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée sur ce point doit être écarté.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 13 octobre 2021 du préfet des Pyrénéées-Atlantiques.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

26. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B... n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés aux dépens :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 janvier 2022 est annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Pau et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Atlantiques

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Marianne A...La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00234
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : FAUTHOUX SARAH

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-03;22bx00234 ?
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