Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune d'Ars-en-Ré et son assureur à lui verser la somme de 34 087,35 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute du 12 avril 2016.
E... un jugement n° 1801521 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Poitiers a d'une part condamné solidairement la commune d'Ars-en-Ré et la compagnie SMACL à verser à Mme C... une somme de 10 265,04 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016, d'autre part condamné la commune d'Ars-en-Ré à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 7 630,86 euros en remboursement des débours exposés ainsi qu'une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à prendre à sa charge les frais d'expertise pour un montant de 912 euros, et enfin a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
E... une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2020 et le 5 janvier 2021, la commune d'Ars-en-Ré et la compagnie SMACL Assurances, représentées E... le cabinet KPL avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 février 2020 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C..., ainsi que ses conclusions d'appel incident ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu un lien de causalité entre un défaut de signalisation et l'accident survenu, celui-ci n'étant dû qu'à la perte d'équilibre de la victime sur les marches de l'escalier, qui ne présentent en elles-mêmes aucun danger particulier ; la chute n'est due qu'à un état de panique après avoir constaté qu'il manquait des marches pour accéder à la plage ; cette absence de marches était visible et la largeur de l'escalier permettait un demi-tour sans difficultés ;
- la victime a bien commis une faute d'inattention lors de la réalisation de son demi-tour, l'escalier ne présentant aucune dangerosité pour un usager normalement attentif ;
- s'agissant des préjudices patrimoniaux, la nécessité de porter des semelles orthopédiques n'est pas imputable à l'accident et n'est au demeurant pas justifiée dans son montant ; les frais de déplacement postérieurs à la consolidation ne sauraient être indemnisés dès lors qu'ils n'ont pas été prévus E... l'expert, seuls 916 kilomètres devant ainsi être pris en compte ; s'agissant des frais d'aide E... une tierce-personne, qui ne sauraient dépasser la somme de 205,95 euros, Mme C... n'établit pas qu'ils n'ont pas été pris en charge E... son assurance ;
- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait dépasser les sommes de 435 euros pour la période où la gêne a été totale et de respectivement 137,44 euros, 224,91 euros, 182,60 et 439,82 euros pour les périodes où les gênes ont été de classe IV, III, II et I ; celle réparant les souffrances endurées ne saurait excéder 3 000 euros ;
- l'indemnisation allouée pour le préjudice esthétique temporaire est excessive, eu égard à l'erreur de frappe contenue dans le rapport d'expertise sur la période à prendre en compte, et au caractère dégressif du préjudice après la nouvelle hospitalisation de l'intéressée; elle ne saurait excéder 500 euros ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent est également excessive et ne saurait excéder 6 000 euros ; il convient au préalable que Mme C... justifie qu'aucune indemnité ne lui a été versée E... son assurance ;
- le préjudice d'agrément n'est pas justifié dans son principe.
E... deux mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2020 et 26 mai 2021, Mme C..., représentée E... le cabinet Bonfils Baslé, conclut au rejet de la requête et, E... la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 février 2020 en tant qu'il a retenu une faute de la victime et limité le montant de son indemnisation à 10 265,04 euros, de porter cette somme à 33 527,35 euros et à ce que soient mises à la charge solidaire des appelants, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 6 000 euros au titre des frais de première instance et de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel, ainsi que les dépens, dont les frais d'expertise.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité de la commune est engagée en raison de la carence dans l'usage des pouvoirs de police pour signaler le danger représenté E... l'escalier ; celui-ci n'était pas visible depuis le haut des marches ;
- elle n'a commis aucune faute exonérant partiellement la commune, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ; sa chute occasionnée E... son demi-tour est due au fait qu'elle n'a pu se retenir à une main courante et que les marches étaient glissantes et étroites ; elle n'a fait preuve d'aucune maladresse ;
- les frais liés à l'aide d'une tierce-personne doivent être revus à la hausse pour retenir un montant de 340 euros ;
- les dépenses de santé futures liées au renouvellement annuel de ses semelles orthopédiques peuvent être évaluées à 2 017,27 euros, correspondant au coût restant à sa charge et au prix de l'euro de rente ;
- l'indemnisation due pour le déficit fonctionnel temporaire partiel doit être portée à 2 390 euros ;
- les souffrances endurées, cotées à 3,5 sur une échelle de 7, ont été manifestement sous-évaluées eu égard au traumatisme subi lors de l'accident et aux souffrances qui ont perduré ; une juste appréciation pourra en être faite en lui allouant la somme de 8 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 9 600 euros ;
- l'indemnisation du préjudice esthétique doit être revue à la hausse en la fixant à 2 500 euros ;
- ne pouvant plus pratiquer son loisir de chiner dans les brocantes, une somme de 5 000 euros devra être allouée pour son préjudice d'agrément ;
- les autres chefs de préjudice indemnisés E... le tribunal pourront être confirmés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... A...,
- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pielberg, représentant la commune d'Ars-en-Ré et la compagnie SMACL assurances.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu'elle se promenait le 12 avril 2016 sur le chemin longeant le chenal d'entrée du port d'Ars-en-Ré, Mme C... a été victime d'une chute depuis l'escalier situé dans la digue en béton qu'elle avait choisi d'emprunter pour accéder au bord de mer. Souffrant de multiples fractures et alors que la marée remontait, elle a dû être hélitreuillée et transportée au centre hospitalier de La Rochelle. Elle a été hospitalisée une première fois du 12 au 18 avril 2016 pour une fracture du calcanéum droit et un traumatisme de l'épaule, avec rupture du tendon supra épineux. Elle a été hospitalisée de nouveau du 20 au 27 mai dans le service d'orthopédie du centre hospitalier en raison de l'évolution défavorable de sa cheville et de son épaule douloureuse, avant d'être prise en charge en maison de convalescence du 27 mai au 10 juin 2016. Elle a présenté une demande préalable à la commune d'Ars-en-Ré et à son assureur, la compagnie SMACL assurances, pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis à la suite de sa chute. E... un courrier du 19 octobre 2016, la compagnie SMACL assurances lui a indiqué qu'aucune prise en charge ne pouvait intervenir en l'absence de certitude sur les circonstances exactes de sa chute. En l'absence de réponse de la commune, une décision implicite de rejet est née le 1er décembre 2016. Mme C... a également saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers afin qu'une expertise contradictoire soit organisée pour se prononcer sur l'étendue de ses préjudices. Le rapport d'expertise a été déposé le 26 octobre 2017.
2. Mme C... a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers pour obtenir la condamnation de la commune d'Ars-en-Ré et la compagnie SMACL assurances à lui verser la somme de 34 087,35 euros en réparation de ses préjudices. E... le jugement attaqué du 11 février 2020, le tribunal a, d'une part, condamné solidairement la commune d'Ars-en-Ré et la compagnie SMACL assurances à verser à Mme C... une somme de 10 265,04 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa chute, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016, d'autre part condamné la commune d'Ars-en-Ré à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 7 630,86 euros en remboursement des débours exposés ainsi qu'une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à prendre à sa charge les frais d'expertise pour un montant de 912 euros, et enfin a rejeté le surplus des demandes. E... la présente requête, la commune d'Ars-en-Ré et la compagnie SMACL demandent l'annulation du jugement et le rejet de la demande présentée E... Mme C.... E... la voie de l'appel incident, Mme C... demande la réformation du jugement en tant qu'il a retenu une faute de la victime et limité le montant de son indemnisation à 10 265,04 euros, et de porter cette somme à 33 527,35 euros.
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il retient la responsabilité pour faute de la commune :
3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales: " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...). ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme C... a emprunté un escalier réalisé dans la digue de bord de mer avant de s'apercevoir que la hauteur entre la dernière marche et le sol, d'environ 1m50, ne permettait pas d'accéder à l'estran (zone de balancement des marées). Lorsqu'elle a voulu remonter, elle a perdu l'équilibre et chuté lourdement en contrebas. Si un panneau apposé à l'entrée de l'escalier signalait l'existence d'un danger en raison d'" arrivée massive d'eau fréquente ", aucun signalement n'avertissait le public sur le fait que l'escalier, dont l'accès n'était pas limité, ne permettait pas d'accéder en toute sécurité au bord de mer en raison du décaissement provoqué E... la marée à son point d'arrivée. D'ailleurs, le fait que les appelantes soutiennent que cet escalier était seulement destiné à assurer la surveillance et l'entretien de la manœuvre de la porte de la prise d'eau voisine et non à accéder au bord de mer ne fait que confirmer la nécessité de mesures pour en restreindre l'accès ou avertir de sa dangerosité du fait qu'il était sans issue. En outre, la configuration de l'escalier ne permettait pas de prendre conscience, avant de l'emprunter, de l'impossibilité d'accès à l'estran. E... suite, le maire de la commune d'Ars-en-Ré a commis une faute en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police municipale.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Ars-en-Ré et la compagnie SMACL assurances ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Sur l'existence d'une faute de la victime exonératoire :
6. Il résulte de l'instruction qu'en s'engageant dans cet escalier alors qu'existait une retenue d'eau et de vase à son débouché et alors qu'elle pouvait se douter que les dernières marches étaient rendues glissantes du fait de résidus d'algues, de vase et d'eau issus de la précédente marée haute, Mme C..., qui a en outre réalisé son demi-tour dans un état de panique selon ses propres termes, a commis une imprudence qui est de nature, comme l'ont jugé les premiers juges, à exonérer la commune pour moitié.
7. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que la faute de la victime exonère totalement la commune de sa responsabilité et, d'autre part, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement a retenu une cause exonératoire à hauteur de 50 %.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
8. Selon le rapport d'expertise judiciaire, Mme C... a nécessité une assistance E... une tierce personne pour une durée de trois heures E... jour au total pour la période du 19 au 29 avril 2016 lors de laquelle elle était atteinte d'un déficit fonctionnel partiel de classe IV, d'1 heure 30 E... semaine pour les périodes du 30 avril au 19 mai 2016 puis du 11 au 17 juin 2017 correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de classe III, et d'une heure E... semaine pour la période de déficit fonctionnel partiel de classe II, soit du 18 juin au 31 juillet 2016. Sur ce total de 45 heures, Mme C... a bénéficié d'une prestation d'aide-ménagère E... sa mutuelle à hauteur de 30 heures. E... conséquent, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mutuelle aurait revu cette prise en charge à la hausse, Mme C... est fondée à solliciter une indemnisation pour le coût de l'assistance resté à sa charge pour un volume horaire de 15 heures. Eu égard au SMIC horaire chargé en vigueur pour l'année 2016, le préjudice a été justement évalué à la somme de 250 euros en l'absence de factures pour un coût supérieur.
9. Au titre des frais divers, les premiers juges ont accordé à Mme C... une indemnisation correspondant aux frais de déplacement rendus nécessaires E... sa prise en charge médicale et représentant un total de 958 kilomètres parcourus. Toutefois, alors que l'expert judiciaire n'a pas relevé la nécessité de soins postérieurs à la date de consolidation fixée au 21 avril 2017, les appelantes sont fondées à soutenir que les trois rendez-vous médicaux ayant eu lieu postérieurement à cette date, les 2 novembre 2017, 22 janvier et 1er février 2018, pour lesquels Mme C... n'apporte aucun justificatif, doivent être exclus de l'indemnisation. Il y a lieu, dans ces conditions, de ramener l'évaluation de ce chef de préjudice de 588,94 euros à 563,93 euros.
10. Il résulte de l'instruction que Mme C... a bénéficié d'un suivi orthopédique pour une fracture complexe du calcanéum droit. Un podologue lui a prescrit une paire de semelles orthopédiques, pour notamment soulager ses douleurs, le 18 avril 2017. Il n'est toutefois pas établi, comme le relève la commune en défense, que le montant de 91,14 euros figurant sur la facture produite n'ait pas été pris en charge E... sa complémentaire santé. E... suite, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, Mme C... n'est pas fondée à demander le remboursement de cette somme au titre des dépenses de santé actuelles. En outre, si elle produit une attestation de son podologue sur la nécessité d'un renouvellement annuel de ses semelles orthopédiques, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que cette dépense serait justifiée, postérieurement à la date de consolidation fixée au 21 avril 2017, E... les séquelles de son accident. E... suite, et alors que Mme C... ne justifie ni avoir exposé une telle dépense de renouvellement de son équipement, ni avoir eu un reste à charge, sa demande au titre des dépenses de santé futures doit, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
11. Il résulte de l'instruction que Mme C... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes du 12 au 18 avril 2016, puis du 20 mai au 10 juin 2016, soit un total de 28 jours correspondant à la durée de ses deux hospitalisations. Elle a E... la suite, ainsi qu'il a été dit, souffert d'un déficit fonctionnel temporaire de classe IV du 19 au 29 avril 2016 (11 jours), de classe III du 30 avril 2016 au 19 mai 2016 puis du 11 au 17 juin 2016, soit 26 jours au total, de classe II du 18 juin au 31 juillet 2016 (43 jours), puis de classe I du 1er août 2016 à la date de la consolidation (263 jours). Dans ces conditions, il a été fait une juste appréciation E... les premiers juges des troubles dans les conditions d'existence subis E... Mme C... en retenant la somme de 1 400 euros.
12. Les souffrances endurées, évaluées E... l'expertise à 3,5 sur une échelle de 7, eu égard au traumatisme de l'accident et des conditions de sauvetage de la victime, des douleurs physiques subies depuis lors qui ont conduit à deux périodes d'hospitalisation et des répercussions sur le plan psychologique, seront justement réparées en évaluant ce préjudice à 6 000 euros.
13. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 3 sur une échelle de 7 jusqu'à la date de nouvelle hospitalisation, le 20 mai 2016, puis a été rapidement dégressif E... la suite pour s'établir, après consolidation, à 0,5. Mme C... a dû porter une contention orthopédique et recourir à un fauteuil roulant avant sa nouvelle hospitalisation. Dans ces conditions, l'évaluation du préjudice esthétique temporaire doit être ramenée à de plus justes proportions, de 3 000 à 1 000 euros. En outre, Mme C... conserve une démarche saccadée et une amyotrophie modérée visible. Son préjudice esthétique permanent a été suffisamment évalué à la somme de 1 000 euros.
14. Les séquelles que Mme C... conserve de l'accident ont conduit l'expert à évaluer son déficit fonctionnel permanent, constitué E... les douleurs continues à la cheville droite et la marche saccadée, à 8 %. Eu égard à son âge à la date de la consolidation, soit 63 ans, et alors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait reçu une indemnisation à ce titre E... son assurance, son préjudice a été justement évalué E... les premiers juges à la somme de 9 200 euros.
15. Il n'est enfin pas établi que Mme C... subisse un préjudice d'agrément, en raison de difficultés pour conduire et marcher, dans sa fréquentation de brocantes.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des préjudices subis E... Mme C... doit être ramené de 20 530,08 euros à 19 413,94 euros. Après prise en compte de l'exonération partielle de la commune d'Ars-en-Ré, la somme mise à la charge solidaire de la commune et de la compagnie SMACL Assurances doit être ramenée à 9 706,97 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une insuffisante appréciation de la somme à mettre à la charge solidaire de la commune d'Ars-en-Ré et de la compagnie SMACL assurances au titre des frais exposés en première instance E... Mme C... en la fixant à 1 600 euros. E... suite, les conclusions de cette dernière tendant à porter cette somme à 6 000 euros doivent être rejetées.
18. En deuxième lieu, le jugement attaqué a mis les frais d'expertise taxés à la somme de 912 euros à la charge définitive de la commune d'Ars-en-Ré. E... suite, les conclusions présentées E... Mme C... en appel à cette fin sont sans objet et doivent être rejetées.
19. Enfin, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ars-en-Ré et de la compagnie SMACL assurances, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance d'appel, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés E... elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... la somme que les appelantes demandent au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La somme que la commune d'Ars-en-Ré et la compagnie SMACL assurances ont été condamnées solidairement à verser à Mme C... E... le tribunal administratif de Poitiers est ramenée à 9 706,97 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 février 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ars-en-Ré, à la compagnie SMACL Assurances, à Mme D... C... et à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public E... mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022.
Le rapporteur,
Olivier A...
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20BX01228