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25/10/2022 | FRANCE | N°22BX01327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 25 octobre 2022, 22BX01327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2105170 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint à la préfète de la Gironde de procéder à la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :<

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Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, la préfète de la Gironde demande à la cour d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2105170 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint à la préfète de la Gironde de procéder à la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, la préfète de la Gironde demande à la cour d'annuler le jugement du 20 avril 2022 du tribunal administratif de Bordeaux et de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le mariage de M. A... avec Mme C... était récent à la date de la décision contestée ; aucun document produit ne permet de justifier de la communauté de vie entre les époux ni de l'ancienneté de la relation ; le certificat médical versé au dossier de première instance est postérieur à la date de la décision contestée ; M. A..., entré irrégulièrement sur le territoire, ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration dans la société française ; dès lors, eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa décision ne porte pas une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 6 et 17 juin 2022, M. A..., représenté par Me Baldé, demande à la cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que les moyens soulevés par la préfète de la Gironde ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022 à 12h00.

Des pièces, présentées pour M. A..., ont été enregistrées le 10 septembre 2022, soit après la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... E...,

- et les observations de Me Baldé, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc né le 17 décembre 1990, est entré en France, selon ses affirmations, le 10 mai 2016 et a sollicité, le 4 mars 2020, un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, sur le fondement des dispositions désormais codifiées à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 juin 2021, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint à la préfète de procéder à la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La préfète de la Gironde relève appel de ce jugement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A... tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., présent sur le territoire depuis cinq ans à la date de la décision en litige, s'est marié le 20 septembre 2019 avec Mme C..., ressortissante de nationalité française. Pour établir la communauté de vie avec son épouse, l'intimé produit, notamment, un contrat de location conclu le 5 février 2019 au nom de M. A... et Mme C... pour un bien situé à Montussan ainsi qu'une attestation établie par un fournisseur d'électricité pour ce logement au nom des deux époux. Par ailleurs, l'intéressé verse au dossier des documents administratifs et médicaux qui lui ont été adressés, un contrat de travail entre Mme C... et son employeur ainsi que des bulletins de paie de cette dernière, faisant tous état de leur adresse commune à Montussan. Enfin, M. A... verse également à l'instance des certificats médicaux, établis par un gynécologue, aux termes desquels le couple a entamé, le 2 janvier 2020, un protocole de procréation médicalement assistée en raison d'une infertilité primaire, impliquant des inséminations intra utérines réalisées les 19 avril 2021, 7 juin 2021 et 30 mars 2022. Ces différents justificatifs, qui pour certains d'entre eux, ainsi que le relève la préfète, sont postérieurs à la date de la décision attaquée mais révèlent une situation qui lui est antérieure, permettent d'établir que la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé depuis le mariage et de justifier de la stabilité de la relation entre M. A... et Mme C.... Ainsi, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, compte tenu des liens qui unissent l'intimé et son épouse et malgré les circonstances que les parents du requérant résident en Turquie et qu'eu égard à sa présence en situation irrégulière sur le territoire, l'intéressé n'a pu y exercer d'activité professionnelle, la décision lui refusant le séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Gironde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 29 juin 2021 et lui a enjoint de procéder à la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Baldé, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Baldé de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... ou si celui-ci renonçait à sa demande d'aide juridictionnelle avant que le bureau d'aide juridictionnelle compétent statue sur sa demande, la somme de 1 200 euros sera versée au requérant.

DECIDE :

Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de la préfète de la Gironde est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Baldé une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 7 du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... A... et à Me Baldé.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le rapporteur,

Michaël E... La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX01327

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01327
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BALDE SORY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-25;22bx01327 ?
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