Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2105057 du 23 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 14 septembre 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 10 mars, 25 mai, 22 juillet et 15 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Astié, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2105057 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 23 décembre 2021 en tant qu'elle n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions à fin d'annulation ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que la préfète n'a pas tenu suffisamment compte de la naissance de son deuxième enfant et des risques d'excision pesant sur sa fille de trois ans ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour la préfète de rapporter la preuve de l'existence d'un rapport médical, de sa transmission au collège de médecins et de la date de cette transmission ; le préfet n'établit pas davantage que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ayant émis l'avis sur sa situation ;
- la préfète n'établit pas que le collège des médecins de l'OFII a délibéré collégialement ; la seule signature de chacun des trois médecins ne saurait constituer la preuve d'une délibération collégiale ;
- elle est atteinte d'un syndrome post-traumatique en raison des mutilations qu'elle a subies dans son pays d'origine et de la prostitution forcée à laquelle elle a été contrainte lors de son arrivée en France ; le défaut de prise en charge de cette pathologie pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Sierra Leone, elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; dès lors, la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale, la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires permettant que lui soit délivré un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... D...,
- et les observations de Me Debril, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante sierra-léonaise née le 10 mars 1987, est entrée en France, selon ses affirmations, le 17 septembre 2008 et y a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mai 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 janvier 2011. A compter du 31 octobre 2012, l'intéressée a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelés jusqu'au 11 mars 2020. Le 18 février 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 septembre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement du 23 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination et a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant le séjour. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions à fin d'annulation.
2. En premier lieu, Mme B... n'établit pas avoir porté à la connaissance de la préfète de la Gironde d'éléments particuliers relatifs aux risques allégués d'excision en ce qui concerne sa fille née le 2 février 2019 en cas de retour dans son pays d'origine, ni l'avoir davantage informée de la naissance de son deuxième enfant le 21 juillet 2021, ni enfin avoir été empêchée d'y procéder. En toute hypothèse, il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que ces éléments auraient été de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que, faute de faire état de ces éléments, la décision litigieuse litige serait entachée d'une insuffisance de motivation traduisant, en outre, un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 31 août 2021 concernant l'état de santé de Mme B... fait état du rapport médical établi le 3 août 2021 par le docteur F... et de sa transmission, le même jour, au collège de médecins de l'OFII, composé de trois médecins distincts. Cet avis porte, en outre, la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par l'ensemble des médecins composant le collège. Ces mentions, qui attestent de l'existence d'un rapport médical, de sa transmission au collège de médecins de l'OFII et de la date de cette transmission, du caractère collégial de l'avis émis par l'instance ainsi que de l'absence, en son sein, du médecin ayant établi le rapport médical, font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément de preuve de nature à contredire l'exactitude de ces mentions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis médical du 31 août 2021 a été émis dans des conditions irrégulières au regard des dispositions précitées des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Mme B... indique souffrir d'un syndrome post-traumatique en raison des mutilations qu'elle a subies en Sierra-Léone et de la prostitution forcée à laquelle elle a été contrainte lors de son arrivée en France. Par un avis du 31 août 2021, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante conteste l'analyse du collège de médecins de l'OFII en produisant, notamment, un certificat médical établi, postérieurement à la date de la décision litigieuse, le 20 septembre 2021. Toutefois, ce certificat médical a été rédigé par un médecin généraliste, dont il n'est pas établi qu'il disposerait de compétences spécialisées en matière de troubles post-traumatiques, dans des termes très généraux, notamment quant au traitement médicamenteux dont il indique, sans le décrire précisément, qu'il est nécessaire à la requérante. Si ce document mentionne qu'en cas d'interruption de son traitement et de son suivi spécialisé, la santé physique et mentale de Mme B... pourrait être mise en péril, ces affirmations non circonstanciées ne permettent pas de tenir pour établi que le défaut de la prise en charge médicale de l'intéressée entrainerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, au demeurant, qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement en Sierra Leone d'un traitement approprié. De même, la seule production d'un certificat médical délivré par un médecin gynécologue mentionnant la présence de stigmates d'excision de type 1 ainsi que d'ordonnances médicales prescrivant des médicaments destinés à traiter les troubles anxio-dépressifs n'est pas de nature à l'établir. Dans ces conditions, quand bien-même Mme B... a antérieurement été bénéficiaire de titres de séjour en qualité d'étranger malade régulièrement renouvelés, aucun élément versé au dossier ne permet de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, que la préfète s'est appropriée, et l'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. Lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit. Au cas d'espèce, la préfète de la Gironde a estimé, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressée " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] ". Par suite, Mme B... peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Mme B... se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de son insertion sociale sur le territoire et de la relation qu'elle entretient avec M. E..., ressortissant de nationalité nigériane, avec qui elle a donné naissance à deux enfants. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité de sa relation avec son compagnon, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 juillet 2020 et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il contribuait activement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas davantage de l'absence d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où, selon ses affirmations, elle a vécu jusqu'en 2008 ni du développement d'un réseau dense de relations sociales sur le territoire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré les évènements traumatiques qu'elle soutient avoir vécus dans son pays d'origine, elle ne pourrait y reconstituer sa cellule familiale avec ses deux jeunes enfants, dont il n'est pas plus établi que la scolarité débutante ne pourrait se poursuivre ailleurs qu'en France. Par suite, nonobstant la présence sur le territoire de la requérante depuis treize ans, dont huit en situation régulière, la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
11. Si, ainsi qu'il a été exposé au point 8, il ressort de l'arrêté contesté que la préfète de la Gironde a examiné le droit au séjour de Mme B... au regard des titres de séjour qui sont délivrés de plein droit, elle n'a néanmoins pas examiné la situation de l'intéressée au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il constituait un fondement de la demande de titre de séjour de la requérante. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit par suite être écarté comme inopérant.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " (...) / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
13. D'une part, il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser ou de renouveler l'un des titres de séjour auxquels cet article renvoie, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres. Ainsi qu'il a été exposé aux points 6 et 9, Mme B... ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour.
14. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 11, Mme B... ne justifie pas avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète de la Gironde aurait examiné d'office si l'intéressée était susceptible de se voir délivrer un tel titre de séjour, dont la délivrance n'est pas de plein droit. Par suite, le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, alors qu'elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure, est inopérant et doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
16. Si Mme B... soutient que l'intérêt supérieur de sa fille est de demeurer en France afin d'être protégée du risque d'excision qu'elle encourrait en cas de retour en Sierra Leone, aucun élément du dossier n'établit le caractère sérieux d'un tel risque. A cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir du dépôt d'une première demande d'asile au nom de sa fille mineure le 26 janvier 2022, dès lors que cette circonstance est postérieure à la date de la décision litigieuse.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
Michaël D... La présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX007842