Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100966 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Preguimbeau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour au requérant sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions du b) de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/023304 du 18 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... , a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... est un ressortissant algérien né le 29 janvier 1949. Il est entré en France le 29 mars 2018 au moyen d'un visa court séjour et a ensuite demandé la délivrance d'une carte de séjour en raison de son état de santé. Il a sollicité le 17 décembre 2020 le renouvellement du certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré en cette qualité. Toutefois, par un arrêté du 2 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Dans son avis du 10 mars 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contredire l'avis précité, M. B... produit notamment plusieurs comptes rendus médicaux, réalisés entre 2018 et 2020, dont il ressort qu'il est suivi par différents spécialistes pour un cancer de la prostate, un diabète de type II et une coronaropathie, maladies pour lesquels il poursuit un traitement composé de Décapeptyl, de Kardegic, d'Esidrex, de Candesartan, de Nitriderm, d'Adancor, de Tahor, de Lercan, de Metformine et de Xelevia. Cependant, de tels éléments, qui ne permettent pas d'établir qu'un traitement approprié aux pathologies dont souffre M. B... ne serait pas effectivement accessible en Algérie, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par l'avis du collège précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ".
6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, l'appelant ne peut pas utilement soutenir, au demeurant sans l'établir, qu'il remplissait les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat de résidence algérien prévu au b) de l'article 7bis de l'accord franco-algérien précité, dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre sur ce fondement.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Au soutien de son moyen, M. B... fait valoir qu'il travaillé régulièrement en France de 1970 à 1989 et que sa fille, de nationalité française, réside en France. Toutefois, il n'établit pas avoir gardé de quelconques liens avec la France au cours des vingt-neuf ans qu'il a passés en Algérie avant d'entrer à nouveau sur le territoire national en 2018. S'il produit nouvellement en appel des attestations, au demeurant peu circonstanciées, d'anciens collègues affirmant avoir travaillé avec lui entre les années 1970 et 1984, ainsi que divers documents indiquant que sa fille est actuellement en instance de divorce, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France. Au surplus, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel résident encore sa femme ainsi que ses autres enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La présidente-assesseure,
Marie Pierre Beuve-DupuyLe président,
Didier A...
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX04566