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25/10/2022 | FRANCE | N°20BX03084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 25 octobre 2022, 20BX03084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2012 et 2014.

Par un jugement n° 1800174 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020 et un mémoire non communiqué enregistré le 21 avril 2022, M. et Mme C..., repr

ésentés par Me Chaumont, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2012 et 2014.

Par un jugement n° 1800174 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020 et un mémoire non communiqué enregistré le 21 avril 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Chaumont, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juillet 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2012 et 2014 à hauteur respectivement de 52 760 euros et 235 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que c'est à tort que le service a taxé les sommes correspondant en réalité au prix de cession d'un véhicule (15 000 euros), à des prêts (212 760 euros) et à des fonds ayant uniquement transité par le compte de M. C... (60 000 euros) dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... E...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue de laquelle il s'est notamment vu notifier des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre des années 2012 et 2014. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juillet 2020 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2014 à hauteur respectivement de 52 760 euros et 235 000 euros.

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. En vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. M. et Mme C... qui ne contestent pas le recours à la procédure de la taxation d'office, supportent la charge de la preuve du caractère exagéré du montant du chiffre d'affaires reconstitué par l'administration.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté à l'issue de son contrôle, que les sommes de 87 760 euros et 235 100 euros avaient été créditées respectivement en 2012 et 2014 sur le compte de M. C... ouvert à la Banque Postale, sans justification de leur origine.

4. Pour justifier ces crédits bancaires, les requérants font valoir, de première part, que la somme de 87 760 euros correspond à hauteur de 50 000 euros à la cession d'un véhicule BMW série 5 dont la valeur vénale s'établissait à 15 000 euros et à hauteur de 37 760 euros à un prêt consenti par M. A... le 17 juillet 2012. Toutefois et d'une part, alors que l'administration fiscale établit que la valeur à l'argus du véhicule cédé est de 6 400 euros, le requérant, qui admet le redressement à hauteur de 35 000 euros, n'apporte cependant aucun élément de nature à démontrer que la somme de 15 000 euros correspondrait à la vente dudit véhicule. D'autre part, en se bornant à produire une reconnaissance de dettes notariée datée du 15 décembre 2015, postérieure à la réception de la proposition de rectification le 10 décembre 2015, selon laquelle M. C... reconnait devoir à M. A... la somme de 37 760 euros versée pour réaliser des travaux sur un bien immobilier locatif situé à Tarbes au taux d'intérêt annuel de 1 % et remboursable pendant une durée de 15 ans, le requérant n'établit pas que cette somme a pour contrepartie un prêt.

5. De deuxième part, les requérants font valoir que la somme de 235 100 euros est justifiée à hauteur de 175 000 euros par la reconnaissance de dettes précitée datée du 15 décembre 2015 selon laquelle un tel prêt leur aurait été consenti, le 17 juillet 2014, afin de permettre l'acquisition de titres de la société Hôtel de Nevers et d'avancer le coût de travaux d'entretien et de réparation dans son immeuble locatif situé à Tarbes. Toutefois, ce document, postérieur à la réception de la proposition de rectification le 10 décembre 2015, n'est pas probant. Enfin, les requérants n'établissent pas que la somme de 235 100 euros est justifiée à hauteur de 60 000 euros par l'attestation du commissaire aux comptes de la société Hôtel de Nevers selon laquelle M. A... détenait un compte courant d'un montant de 68 000 euros dans la société Hôtel de Nevers.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Nicolas Normand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le rapporteur,

Nicolas E...

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03084
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : JUDICONSEIL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-25;20bx03084 ?
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