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25/10/2022 | FRANCE | N°20BX00196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 25 octobre 2022, 20BX00196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1700716 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour:

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 8 septembre 2020, M. et Mme B..., représentés par la société

Lexipolis avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700716 du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1700716 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour:

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 8 septembre 2020, M. et Mme B..., représentés par la société Lexipolis avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700716 du tribunal administratif de La Réunion du 5 décembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge en droits, pénalités et majorations de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 et d'ordonner la restitution des sommes payées avec intérêts moratoires à compter de la date du paiement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont dénaturé les termes de leur demande, dès lors qu'il leur était demandé, non de juger d'une exception d'illégalité de la décision de refus d'agrément du 27 décembre 2013, mais de constater que les redressements litigieux se trouvaient privés de fondement juridique en raison de l'existence d'un agrément tacite dont bénéficiait la société Maces 2013 à la suite de sa demande du 27 décembre 2012 ;

- le tribunal administratif a relevé d'office, sans leur permettre de présenter leurs observations, le moyen de défense tiré de ce qu'il n'existerait pas d'agrément tacite faute pour la société Maces 2013 d'avoir renouvelé sa demande d'agrément à la suite du jugement définitif du 29 novembre 2018 et nonobstant l'injonction faite de réexaminer la demande d'agrément ;

- à la suite de ce jugement, qui a enjoint l'administration de procéder au réexamen de la demande d'agrément, la société Maces 2013 bénéficiait, à l'expiration d'un délai de trois mois, d'un agrément tacite sans que la société n'ait eu besoin de confirmer sa demande ; en conséquence, ils doivent être déchargés du supplément d'impôt sur le revenu en litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet et 27 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires sont irrecevables et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... D...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... détiennent 7 000 parts de la société par actions simplifiées (SAS) Maces 2013, qui a pour objet l'acquisition et l'installation de chauffe-eaux solaires individuels destinés à être exploités par la SARL GTE Réunion. Par une demande en date du 31 décembre 2012, complétée les 31 mai, 6 juin et 7 octobre 2013, la SAS Maces 2013 a sollicité, pour le compte de ses associés, le bénéfice de l'agrément prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre de l'acquisition et de l'installation en 2013, de 1 350 chauffe-eaux solaires individuels. Par une décision du 27 décembre 2013, l'administration lui a refusé le bénéfice de l'agrément sollicité et, en conséquence de ce refus, par proposition de rectification du 29 septembre 2016, a informé M. et Mme B... de la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu dont ils avaient bénéficié au titre de l'année 2013. Toutefois, par un jugement du 29 novembre 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de La Réunion a annulé le refus d'agrément opposé à la SAS Maces 2013. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et majorations de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, M. et Mme B... soutiennent que le tribunal a dénaturé les termes de leur demande qui ne visait pas à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus d'agrément du 27 décembre 2013, mais à constater que les redressements litigieux se trouvent privés de fondement juridique, en raison de l'existence d'un agrément tacite dont bénéficiait la société Maces 2013 à la suite de sa demande du 27 décembre 2012. Toutefois, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à ce dernier moyen aux paragraphes 3 et 4 du jugement attaqué. La circonstance qu'à titre surabondant, les premiers juges ont également écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus d'agrément du 27 décembre 2013 n'est pas susceptible d'affecter la régularité du jugement alors, au demeurant, qu'il ne résulte pas clairement des termes de la requête de première instance que les requérants n'avaient pas entendu soulever un tel moyen.

3. En second lieu, c'est sans soulever de moyen d'office que les premiers juges, devant lesquels les requérants soutenaient que la SAS Maces 2013 détenait un agrément tacite du fait de l'absence de nouvelle décision de l'administration après l'annulation de la décision du 27 décembre 2013, ont écarté ce moyen au motif que la demande d'agrément n'avait pas été renouvelée après la notification du jugement portant annulation de la décision de refus d'agrément. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et du principe du contradictoire doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. / II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. (...) ".

5. Aux termes du 1 du III de l'article 217 undecies du même code : " III. 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. / (...) / 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer. / (...) / Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations. (...) ".

6. Lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'agrément fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation de la demande et que, d'autre part, la décision prise dans ce délai, qu'elle accorde ou qu'elle refuse expressément l'agrément sollicité est annulée pour excès de pouvoir par le juge, la décision expresse d'octroi ou de refus disparaît rétroactivement. Cette disparition oblige, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie. Toutefois, dans l'hypothèse où est applicable un régime d'autorisation tacite, un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé.

7. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande présentée par la société Maces 2013, le ministre de l'économie et des finances a, par décision du 27 décembre 2013, refusé de délivrer l'agrément prévu par les dispositions du 1 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, aux motifs que la commande des investissements était antérieure à la demande d'agrément, et, à titre surabondant, que l'investissement ne présentait pas d'intérêt économique pour le département de La Réunion. Invalidant ces motifs, le tribunal administratif de La Réunion a, par un jugement n° 1600345 du 29 novembre 2018, devenu définitif, annulé la décision du 27 décembre 2013 et a enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de procéder au réexamen de la demande de la société. Il est constant que, postérieurement à la notification de ce jugement, la société Maces 2013 n'a pas confirmé sa demande d'agrément auprès de l'administration fiscale. En l'absence d'une telle confirmation, nonobstant l'injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de La Réunion, le délai au terme duquel un agrément tacite aurait pu naître n'a pas commencé à courir. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société Maces 2013 bénéficierait d'un agrément tacite à raison du silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois après notification dudit jugement et à demander, en conséquence, la décharge, en droits, pénalités et majorations de l'imposition litigieuse ainsi, en tout état de cause, que la restitution des sommes payées avec intérêts moratoires à compter de la date du paiement.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et Mme C... B... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le rapporteur,

Michaël D... La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX00196

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00196
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET LEXIPOLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-25;20bx00196 ?
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