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20/10/2022 | FRANCE | N°22BX00907

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 22BX00907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2103105 du 7 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme A..

., représentée par Me Cazanave, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2022...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2103105 du 7 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Cazanave, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il ne peut retourner en Ethiopie en raison des risques encourus ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en raison de ses conséquences sur son fils mineur ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques encourus en Ethiopie;

- la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en raison de ses conséquences sur son fils mineur.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., ressortissante éthiopienne née en 1991, est entrée France en avril 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2021. Elle a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°(...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile, devant laquelle Mme A... a bénéficié d'un interprète et où elle a pu exposer le détail de sa situation, a estimé que le militantisme politique de l'intéressée et de son époux et leurs craintes en découlant n'étaient pas établis et que, si leur appartenance aux personnes considérées comme porteuses du " buda " pouvait être tenu comme établie, leurs déclarations quant aux agissements dont ils auraient été victimes étaient trop générales et imprécises et qu'ils n'alléguaient ni ne démontraient être dans l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités éthiopiennes. Dans ce contexte, les allégations de la requérante, dénuées de précision et de tout élément matériel, et la référence à la situation générale des artisans en Ethiopie ne sont pas de nature à établir la réalité des risques qu'elle-même et sa famille encourraient personnellement en cas de retour dans ce pays. Il en est de même de la circonstance qu'il existe un conflit armé en Ethiopie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait pour ce motif entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

4. Pour les mêmes motifs, il en est de même du moyen tiré de ce que cette décision porterait atteinte aux intérêts de son fils mineur, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination prise à son encontre serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait crue en situation de compétence liée par rapport à l'appréciation de la Cour nationale du droit d'asile, qui après avoir entendu Mme A... avec l'assistance d'un interprète, a rejeté sa demande d'asile.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A... ne verse aux débats aucun élément circonstancié de nature à établir qu'elle courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis.

8. En l'absence d'élément de nature à établir l'existence de risques pour Mme A..., son époux et son fils, le moyen tiré de ce que cette décision porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son fils mineur en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 2021. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

Mme Marianne Hardy, présidente de chambre,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

Christelle C...Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX00907 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 22BX00907
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CAZANAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-20;22bx00907 ?
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