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20/10/2022 | FRANCE | N°21BX00864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 21BX00864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCCV Les Tamariniers a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le maire du Taillan-Médoc a refusé de lui délivrer un permis de construire treize logements sur un terrain situé 8 chemin du Chai après démolition de la maison d'habitation existante.

Par un jugement n° 1900725 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse le permis de construire les bâtiments A à E et a enjoint au mai

re de la commune du Taillan-Medoc de délivrer à la SCCV " Les Tamariniers " le permis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCCV Les Tamariniers a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le maire du Taillan-Médoc a refusé de lui délivrer un permis de construire treize logements sur un terrain situé 8 chemin du Chai après démolition de la maison d'habitation existante.

Par un jugement n° 1900725 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse le permis de construire les bâtiments A à E et a enjoint au maire de la commune du Taillan-Medoc de délivrer à la SCCV " Les Tamariniers " le permis de construire les bâtiments A à E dans le délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2021 et le 17 mai 2022, la commune du Taillan-Médoc, représentée par Me Hounieu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2020 en tant qu'il a annulé le refus de permis de construire les bâtiments A à E et a enjoint la délivrance d'un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de la SCCV Les Tamariniers ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de délivrance du permis de construire les bâtiments A à E ;

4°) de mettre à la charge de la SCCV Les Tamariniers une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du caractère divisible du permis de construire pour le bâtiment F ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le permis de construite était divisible, dès lors la méconnaissance de l'article 2.2.1 du règlement de la zone UM 33 du PLU de Bordeaux Métropole, relatif a` l'implantation des constructions, est de nature a` justifier le refus de permis de construire dans son ensemble ;

- le projet méconnaît l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM 33 du PLU, l'insuffisance de la notice ne permettant pas d'apprécier l'insertion dans le site et la cohérence d'ensemble du projet;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 3.2.2 du règlement de la zone UM 33 du PLU, le dossier ne permettant pas de s'assurer de la largeur suffisante des accès ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 3.3.2.1 du règlement de la zone UM 33 du PLU, le dossier ne permettant pas de s'assurer de la conformité des aménagements à ces dispositions alors que le projet prévoit un raccordement à un réseau privé ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 3.4 du règlement de la zone UM 33 du PLU, le dossier ne permettant pas de s'assurer de la conformité des aménagements à ces dispositions ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 1.4.2 du règlement de la zone UM 33 du PLU, l'absence de note explicative ou de local vélo et en l'absence de précisions sur le nombre de places de stationnement, le système d'attache, et à l'accessibilité de ces abris depuis le domaine public ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 1.3.4.3 du règlement de la zone UM 33 du PLU en raison d'une hauteur insuffisante des seuils des portes d'accès aux bâtiments A, B, C et D et aux abris de jardin ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 2.4.4.1 du règlement de la zone UM 33 du PLU en l'absence de dispositif de limitation de l'impact visuel des stationnements ;

- le projet méconnaît des dispositions de l'article 3.3.5 du règlement de la zone UM 33 du PLU en l'absence de local technique pour le raccordement à la fibre optique ;

- l'injonction de délivrance du permis de construire ne pouvait être accordée en raison d'un changement dans les circonstances faisant obstacle a` la de´livrance de cette autorisation du fait de la délivrance de permis de construire et de leur mise en œuvre sur les parcelles objet du projet

- elle renvoie à ses développements de première instance pour les autres moyens soulevés par la SCCV Les Tamariniers.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la SCCV Les Tamariniers, représentée par Me Bourié, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune du Taillan-Médoc en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Bretagnolle, représentant la commune du Taillan-Médoc et de Me Bourié, représentant la SCCV Les Tamariniers.

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV " Les Tamariniers " a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le maire du Taillan-Médoc a refusé de lui délivrer un permis de construire treize logements sur un terrain situé 8 chemin du Chai, cadastré AW 51 et AW 198, après démolition de la maison d'habitation existante. Par un jugement du 30 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse le permis de construire les bâtiments A à E et a enjoint au maire du Taillan-Medoc de délivrer à la SCCV " Les Tamariniers " le permis de construire les bâtiments A à E dans le délai d'un mois. La commune du Taillan-Médoc relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement attaqué a rappelé dans son point 18 qu'à la différence des ensembles immobiliers uniques, les constructions distinctes, qui ne comportent pas de liens physiques ou fonctionnels, font l'objet d'autorisations distinctes, et que lorsque les éléments d'un projet auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments qui le composent. Il a ensuite fait application de ces principes au projet en litige en constatant " qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment F présente une vocation fonctionnelle autonome et divisible du projet initial ". Ce faisant, le tribunal a suffisamment précisé les motifs qui l'on conduit à retenir le caractère distinct du bâtiment F, quand bien même il n'a pas détaillé les éléments factuels qui lui ont permis d'arriver à cette conclusion. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement sur ce point doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le caractère divisible du projet :

3. D'une part, la construction d'un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l'objet d'une seule autorisation de construire, sauf à ce que l'ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative soit en mesure de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés. En revanche, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n'ont pas à faire l'objet d'un permis unique, mais peuvent faire l'objet d'autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d'urbanisme est appréciée par l'autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment. D'autre part, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'autorisation d'urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux.

4. En l'espèce, les circonstances, d'ordre technique, que les bâtiments prévus par le projet dont il s'agit disposent d'un accès commun, de réseaux et d'un parc de stationnement partagés ainsi que d'une aire de présentation des conteneurs et de boites aux lettres mutualisées et la circonstance que ce projet ferait preuve d'une certaine unité de traitement architectural et paysager ne peuvent, à elles seules, caractériser l'existence d'un ensemble immobilier unique. Dès lors, les premiers juges ont pu à bon droit considérer que le bâtiment F constituait une construction distincte des autres constructions prévues par le projet pour juger que le motif tiré de l'illégalité de l'implantation de ce bâtiment au regard des limites séparatives n'était de nature à justifier le refus de permis de construire qu'en tant qu'il concerne cette partie du projet.

En ce qui concerne les motifs invoqués dans la décision de refus :

5. En premier lieu, les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.

6. Il ressort des pièces du dossier que, dans l'imprimé normalisé de demande, la société Promogestim, gérante de la société SCCV Les Tamariniers, a attesté avoir qualité pour présenter une demande de permis de construire sur le terrain d'assiette du projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune du Taillan-Medoc aurait disposé, à la date de l'arrêté attaqué, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de permis de construire ou que la société pétitionnaire n'aurait pas eu qualité pour la déposer. Par suite, le motif tiré de l'incohérence entre l'identité du demandeur et celle du signataire de la demande et la circonstance que la société signataire de la demande n'aurait pas justifié être habilitée pour représenter la SCCV Les Tamariniers ne pouvaient légalement justifier le refus de permis de construire.

7. En deuxième lieu, le motif mentionné dans l'arrêté en litige, sur le fondement des dispositions de l'article 1.4.2. du règlement de la zone UM33 du plan local d'urbanisme, relatif au stationnement des vélos, tiré de l'absence de note explicative ou de local vélo manque en fait dès lors que la notice précise que les abris de jardins d'une surface de 52 m2 et propres à chaque logement servent aussi de locaux pour le stationnement des vélos et que le plan " PC A2 " matérialise l'emplacement de ces abris sur chaque parcelle.

8. En troisième lieu, si les plans " PC2 A2 ", " PC5 3 ", " PC5 A3 ", qui précisent que la voie de circulation mesure 5,75 mètres à l'intérieur du site, ne comportent pas de mesure au point d'accès sur la rue, ils permettent de constater sans difficulté que la largeur de la voie est la même, voire un peu plus large, au point d'accès sur la voie publique. La circonstance que cette voie présenterait un rétrécissement au droit du portail au coin du bâtiment B, en retrait de plusieurs mètres de la voie publique, et alors qu'il n'est au demeurant pas sérieusement contesté que la voie aurait à cet endroit une largeur de 5,5 mètres, n'est pas de nature à permettre de considérer que le projet n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 3.2.2 du règlement de la zone UM33 du plan local d'urbanisme selon lequel " Pour les constructions à destination d'habitation de plus d'un logement (...) : les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens ". Par suite, ce motif n'était pas de nature à justifier le refus de permis de construire.

9. En quatrième lieu, l'article 3.3.2 du règlement de la zone UM33 du plan local d'urbanisme prévoit que " Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. (...) Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles). A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire incluait un document intitulé " solution compensatoire " qui comportait des fiches de calcul du dimensionnement des besoins en récupération des eaux pluviales ainsi qu'un document contenant une description et des plans du réseau de récupération des eaux pluviales. Dans ces conditions, alors que les dispositions précitées de l'article 3.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme n'imposent pas d'obligation de raccordement à un réseau public et que la commune ne précise pas quels éléments seraient manquants, elle ne pouvait se fonder sur les motifs tirés de l'absence de réseau d'eaux pluviales public au droit de la parcelle et de l'absence, dans les documents joints à la demande de permis de construire, d'informations suffisantes pour lui permettre de s'assurer du respect des obligations prévues par ces dispositions pour refuser la délivrance du permis sollicité.

11. En cinquième lieu, le motif tiré de ce que le projet ne respecterait pas les dispositions de l'article 3.3.5 du règlement de la zone UM33 du plan local d'urbanisme qui impose la réalisation d'un local technique de 6 m² pour le raccordement au réseau de fibre optique très haut débit pour " toute construction neuve de plus de 12 logements " ne pouvait justifier le refus de permis de construire les bâtiments A à E dès lors que si le projet comporte 13 logements, il prévoit la réalisation de plusieurs constructions distinctes de un à deux logements et non une même construction abritant en son sein plus de 12 logements.

12. En dernier lieu, l'article 3.4 du règlement de la zone UM33 du plan local d'urbanisme prévoit que " Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique (...) ".

13. Le plan " PC 2 complément ", établi à l'échelle 1/500ème, matérialise, au niveau de l'accès du terrain d'assiette du projet à la voie publique, la situation de l'aire de présentation des bacs d'ordure ménagères qui comporte 14 emplacements pour containers individuels, et la notice de présentation précise que chaque logement dispose d'un abri d'une surface de 3,4 m² permettant d'abriter le conteneur de déchets sur l'emprise de chaque construction. Dans ces conditions, et alors en outre qu'elle ne précise pas en quoi ces aménagements ne permettraient pas d'assurer une bonne gestion des conteneurs ou ne seraient pas suffisamment dimensionnés au regard des caractéristiques des logements, la commune ne pouvait opposer à la SCCV Les Tamariniers le motif tiré de ce que les pièces du dossier ne comportaient pas d'informations sur le traitement de la collecte des déchets sur la parcelle.

En ce qui concerne la substitution de motifs demandée par la commune :

14. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir

devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est

légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais

également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge,

après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis

d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle

s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution

demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale

liée au motif substitué.

15. En premier lieu, l'article 1.3.4.3 du règlement de la zone UM 33 du plan local d'urbanisme prévoit que : " A l'exception des constructions à usage agricole, la cote des rez-de-chaussée des constructions neuves doit être supérieure d'au moins 15 cm par rapport à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d'eau le plus élevé connu. "

16. Au regard de l'objet de ces dispositions qui est d'éviter l'inondation des logements, la cote du sol à prendre en compte est, comme le fait valoir la commune, celle du sol aménagé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans PC2A2 et des plans de coupes " PC5 complément " que si l'écart entre la côte du rez-de-chaussée des bâtiments A, B, C et D et le sol naturel autour des bâtiments est de 15 cm, la cote du sol au droit des portes d'accès n'est que de 2 cm en raison de la présence du chemin intérieur de desserte. Il est également constant que les plans ne précisent pas la côte des abris de jardins, qui constituent des constructions soumises à ces dispositions.

17. Toutefois, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l'administration peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions à la condition que celles ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. En l'espèce, la mise en conformité du projet sur la question de la cote des rez-de-chaussée entraîne des modifications sur un point précis et limité et ne nécessite pas la présentation d'un nouveau projet. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il appartenait au maire de la commune de Taillan-Médoc d'assortir le permis de construire d'une prescription exigeant le respect des dispositions citées au point 15 et il ne pouvait refuser le permis de construire pour ce motif.

18. En deuxième lieu, l'article 2.4.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole applicable à la zone UM 33 prévoit, s'agissant de l'aspect extérieur des constructions, que : " La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale.

19. La commune ne conteste pas l'appréciation portée par les premiers juges sur le motif mentionné dans l'arrêté en litige tiré de la méconnaissance de ces dispositions, mais soutient que les éléments fournis au dossier ne lui permettaient pas d'apprécier le soin apporté au projet et son insertion dans le site. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la notice architecturale précise les matériaux et couleurs des constructions et des boîtes aux lettres, ainsi que ceux de la clôture, ces informations figurant également dans les plans de façade, et que la demande comportait un document d'insertion graphique où apparaissait la clôture sur voie. Par suite, le motif tiré de ce que le projet ne comportait pas les éléments suffisants permettant d'apprécier sa conformité à l'article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM33 du plan local d'urbanisme n'est pas de nature à justifier le refus de permis de construire opposé à la SCCV Les Tamariniers.

20. En troisième lieu, si la commune se prévaut devant la cour, sur le fondement de l'article 3.3.2 du règlement de la zone UM33 du plan local d'urbanisme d'un aléa lié au raccordement du réseau d'évacuation des eaux pluviales un réseau privé, il lui appartenait d'assortir le permis de construire de prescription permettant de s'assurer du respect des obligations prévues par cet article. Au demeurant, il ressort des pièces produites en défense que ce réseau a été rétrocédé à Bordeaux Métropole en février 2017.

21. En quatrième lieu, l'article 1.4.2. du règlement de la zone UM33 du plan local d'urbanisme relatif au stationnement des vélos prévoit que " (...) les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d'attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre (...) " et que pour toute construction de plus de deux logements 5% de la surface de plancher doit être consacrée au stationnement des vélos ou 3% si les locaux comportent un système d'accrochage en hauteur.

22. La commune soutient dans sa requête que le dossier de demande ne comporte pas de précisions quant au nombre de places de stationnement, au système d'attache, et à l'accessibilité de ces abris depuis le domaine public. Si les plans permettent de s'assurer des modalités d'accès depuis la voie publique, les informations figurant dans le dossier de demande sont contradictoires s'agissant des surfaces consacrées à l'accueil des vélos. En effet, la notice évoque dans la partie relative aux emprises une surface totale de 52 m² pour les abris de vélo, mais mentionne dans la partie consacrée aux espaces communs une surface d'abris de jardin de 3,4 m² pour chacun des 13 logements, incluant le local poubelle, soit une surface totale, incluant les espaces consacrés aux poubelles, de 44,2 m², qui est inférieure au seuil minimum de 47 m² correspondant à 5% de la surface de plancher du projet. En outre la notice ne comporte aucune information sur la sécurisation de ces locaux ou sur les système d'attaches prévus. Par suite, les informations figurant au dossier ne permettant pas de s'assurer du respect des dispositions précitées de l'article 1.4.2 du règlement de la zone UM33.Ce nouveau motif invoqué par la commune était de nature à justifier le refus de permis de construire.

23. En cinquième lieu, l'article 2.4.4.1 du règlement de la zone UM 33 du plan local d'urbanisme prévoit que : " Les aires de stationnement supérieures ou égales à 10 places ne doivent pas être traitées d'un seul tenant, sans création de séquences plantées en pleine terre permettant d'en limiter l'impact visuel. Sans compromettre, le cas échéant, les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales réglementairement exigés, ces séquences seront notamment composées d'arbres de petit et de moyen développement, de haies champêtres ou de treilles végétales en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes. "

24. En l'espèce, l'aire de stationnement du projet comporte 26 places d'un seul tenant situées de part et d'autre de la voie interne entre les bâtiments A et B d'une part et les bâtiments C et D d'autre part. Il ressort des pièces du dossier que si le volet paysager du projet précise que les clôtures intérieures des bâtiments d'une hauteur de 1,6 mètres seront doublées de haies et si des arbres et des plantes grimpantes figurent sur le plan PC5.3 le long des clôtures des bâtiments A et B, il n'existe aucune séquence plantée en pleine terre de nature à en limiter l'impact visuel entre l'aire de stationnement et les bâtiments C et D. Contrairement à ce que soutient la société, qui admet que le projet ne prévoit pas de plantation d'arbres au niveau du parking, l'utilisation de pavés calcaires à joints enherbés ne saurait se substituer à l'obligation de création de séquences plantées en pleine terre pour limiter l'impact visuel de l'aire de stationnement. Ainsi, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.4.4.1 du règlement de la zone UM 33 était également de nature à justifier le refus opposé par la commune.

25. Il résulte de tout ce qui précède que les motifs tirés de la méconnaissance des articles 1.4.2 et 2.4.4.1 du règlement de la zone UM 33 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole étaient de nature à justifier le refus de permis de construire opposée à la SCCV Les Tamariniers et que la commune se serait fondée sur ces seuls motifs pour prendre la décision attaquée. La SCCV Les Tamariniers n'ayant été privée d'aucune garantie procédurale, la substitution de motifs demandée par la commune sur ces points doit être accueillie.

26. Par suite, la commune du Taillan-Médoc est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le refus de permis de construire qu'elle avait opposé à la SCCV Les Tamariniers pour les bâtiments A à E et lui a enjoint de délivrer le permis de construire correspondant.

Sur les frais liés à l'instance :

27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCV Les Tamariniers le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune du Taillan-Médoc, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Taillan-Médoc qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SCCV Les Tamariniers au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif du 30 décembre 2020 sont annulés.

Article 2 : la demande présentée par la SCCV Les Tamariniers devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation du refus de permis de construire en tant qu'il porte sur les bâtiments A à E est rejetée.

Article 3 : La SCCV Les Tamariniers versera une somme de 1 500 euros à la commune du Taillan-Médoc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Taillan-Médoc et à la SCCV Les Tamariniers.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

Mme Marianne Hardy, présidente de chambre,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

Christelle B...Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00864 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 21BX00864
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP AVOCAGIR

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-20;21bx00864 ?
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