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20/10/2022 | FRANCE | N°20BX04231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 20 octobre 2022, 20BX04231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le maire de Gujan-Mestras a délivré un permis à la société Bertrand Construction Aménagement pour la construction d'un restaurant Burger King sur une parcelle cadastrée DT 74 située route des Lacs, ainsi que la décision du 8 août 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1904425 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande.<

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, la com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le maire de Gujan-Mestras a délivré un permis à la société Bertrand Construction Aménagement pour la construction d'un restaurant Burger King sur une parcelle cadastrée DT 74 située route des Lacs, ainsi que la décision du 8 août 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1904425 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, la commune de Gujan-Mestras, représentée par Me Borderie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2020 ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le déféré du préfet est irrecevable en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en l'absence de preuve de la réception du recours gracieux par le pétitionnaire ;

- le terrain d'assiette ne fait pas partie du lieu-dit les Bruyères, mais vient en extension du quartier aggloméré de La Hume avec lequel une liaison est assurée par l'échangeur de franchissement de l'A660 ; il se situe donc en continuité avec une agglomération existante, conformément à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Borderie, représentant la commune de Gujan-Mestras.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 juin 2019, le maire de Gujan-Mestras a accordé à la société Bertrand Construction Aménagement un permis pour la construction d'un restaurant Burger King sur un terrain cadastré DT 74 situé route des Lacs. La préfète de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision du 8 août 2019 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux. La commune de Gujan-Mestras relève appel du jugement du 4 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif a annulé ces décisions.

Sur la recevabilité :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet (...) à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet (...) est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) "

3. En application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours tendant à l'annulation d'un permis de construire d'adresser au greffe de la juridiction copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il a adressé copie de son recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. En outre, si la saisine du juge a été précédée d'un recours administratif ayant eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, doit être également transmise au greffe une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle ce recours administratif a été notifié. A l'égard du titulaire de l'autorisation, la formalité doit être regardée comme régulièrement accomplie lorsque la copie du recours lui a été envoyée par une lettre recommandée, comportant les nom et adresse figurant dans l'acte attaqué et régulièrement confiée aux services postaux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le pli n'aurait pas été effectivement reçu par son destinataire.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour apporter la preuve de l'accomplissement des formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la préfète a produit une lettre recommandée avec accusé de réception portant la date du 24 juillet 2019, par laquelle elle a envoyé à la société Bertrand Construction Aménagement une copie du recours gracieux adressé au maire de la commune, et qu'elle a justifié du dépôt de ce courrier le 25 juillet 2019 à la poste, comme en atteste le certificat de dépôt tamponné à cette date. Elle justifie ainsi de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, sans que la commune de Gujan-Mestras ne puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle n'apporte pas d'élément de nature à établir que ce courrier a été effectivement reçu par son destinataire. En outre, la préfète justifie également de ce que le recours contentieux a été notifié au maire de la commune et au pétitionnaire par deux courriers du 6 septembre 2019, qui ont été réceptionnés par leur destinataire respectif le 9 septembre 2019. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gujan-Mestras doit être écartée.

Sur la légalité :

5. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ".

6. ll résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et vues aériennes qui y sont produits, ainsi que du site officiel Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties, que le terrain d'assiette du projet se situe à l'écart des zones agglomérées de la commune dont il est séparé par une section de l'autoroute A 660 et par des parcelles non construites situées de l'autre côté de cette voie de circulation. Le secteur environnant ce terrain se caractérise par la présence de nombreux espaces naturels comportant très peu d'immeubles bâtis, les lotissements les plus proches au sud-est se situant à plus de 900 mètres. Compte tenu de la configuration de ces lieux et de la nature des espaces environnants, la seule circonstance qu'il soit possible de rejoindre facilement, depuis le terrain d'assiette du projet, la zone d'activité se trouvant de l'autre côté de l'autoroute par l'échangeur de la Hume situé à proximité immédiate ne permet pas de faire regarder celui-ci comme étant en continuité avec l'agglomération existante au sens de l'article L. 121-8 précité du code de l'urbanisme. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le permis de construire du 7 juin 2019 avait été délivré en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

8. Par suite, la commune de Gujan-Mestras n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire en litige ainsi que la décision du maire rejetant le recours de la préfète tendant au retrait de cette autorisation. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Gujan-Mestras est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gujan-Mestras, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Bertrand Construction Aménagement.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

Mme Marianne Hardy, présidente de chambre,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

Christelle B...Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Marion Azam MarcheLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX04231 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 20BX04231
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BORDERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-20;20bx04231 ?
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