Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Martinique TV Câble a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 4 juillet 2019 portant saisie administrative à tiers détenteur auprès de la Caisse d'Epargne pour un montant de 35 366,36 euros correspondant à un titre de recette émis par la commune de Saint-Joseph, d'annuler la décision de rejet de la demande de main-levée adressée au comptable public et de lui accorder la décharge du montant de 35 441 euros.
Par une ordonnance n°1900580 du 19 octobre 2020, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2020, la société Martinique TV Câble représentée par Me Feldman, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 19 octobre 2020 ;
2°) d'annuler la saisie à tiers détenteur et la décision de refus de la demande de main levée, avec toutes conséquences de droit.
Elle soutient que c'est à tort que l'ordonnance a considéré que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de sa demande, en application de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où sa demande portait sur le bien-fondé de la créance ainsi que cela ressort des moyens développés dans sa demande et où cette créance revêt un caractère administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, la commune de Saint-Joseph, représentée par Me Saint-Cyr, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Martinique TV Câble en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés;
- à titre subsidiaire, il y aurait non-lieu à statuer sur la demande la société Martinique TV Câble dès lors que le comptable public a procédé à la main levée demandée le 30 juillet 2019.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, la société Martinique TV Câble déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... B...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, la société Martinique TV Câble a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Joseph tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Martinique TV Câble.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Joseph tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Martinique TV Câble et à la commune de Saint-Joseph.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
Mme Marianne Hardy, présidente de chambre,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
Christelle B...Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX04150 2