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20/10/2022 | FRANCE | N°20BX02327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 20 octobre 2022, 20BX02327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le groupe hospitalier Nord Vienne à lui verser la somme de 28 005,93 euros en réparation des préjudices subis du fait d'un retard de prise en charge d'une fracture du pouce.

A... un jugement n° 1702298 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le groupe hospitalier Nord Vienne à verser d'une part à Mme D... une indemnité de 21 850 euros en réparation des préjudices subis, d'autre part à

la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne une somme de 55 751,57 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le groupe hospitalier Nord Vienne à lui verser la somme de 28 005,93 euros en réparation des préjudices subis du fait d'un retard de prise en charge d'une fracture du pouce.

A... un jugement n° 1702298 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le groupe hospitalier Nord Vienne à verser d'une part à Mme D... une indemnité de 21 850 euros en réparation des préjudices subis, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne une somme de 55 751,57 euros en remboursement des débours exposés et une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2020, le 15 septembre 2020 et le 21 octobre 2020, le groupe hospitalier Nord Vienne, représenté A... Me Le Prado, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juin 2020 ;

2°) de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme D... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;

3°) de rejeter l'appel incident formé A... Mme D....

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant des débours de la caisse, dès lors que le centre hospitalier soutenait n'avoir à prendre en charge ni les frais de santé résultant de l'accident initial ni la pension d'invalidité, celle-ci ne pouvant avoir pour assiette que l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels, et qu'il n'a pas été répondu à ces moyens ;

- les premiers juges ne pouvaient tout à la fois allouer à Mme D... une somme

de 11 250 euros au titre de l'incidence professionnelle et à la caisse une somme au titre de la rente d'accident du travail ; avant consolidation de l'état de santé de Mme D..., la perte de revenus s'élevait à 21 515,13 euros sans tenir compte de la perception des indemnités journalières ; eu égard au taux de perte de chance de 75 % et aux indemnités journalières perçues, Mme D... n'a subi aucune perte de revenus ; la caisse est seulement fondée à obtenir la somme de 16 136,75 euros au titre des indemnités journalières versées ;

- après consolidation, le poste de préjudice relatif à l'incidence professionnelle, estimé à 15 000 euros, a été indemnisé A... le versement A... la caisse d'une rente d'accident du travail ; en l'absence de pertes de revenus de Mme D..., qui a perçu une rente d'accident du travail supérieure au montant du préjudice indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, seule la caisse était susceptible d'obtenir la somme de 11 250 euros après imputation du taux de perte de chance ;

- une partie des débours de la caisse n'est pas imputable au manquement retenu, mais à l'état de santé initial de Mme D... ; les frais d'hospitalisation du 6 août 2013 ne sauraient ainsi être mis à sa charge ; il en va de même des frais médicaux exposés après la consolidation fixée au 18 mars 2015, que l'expert n'a pas estimés nécessaires, et que la caisse demande jusqu'au 30 novembre 2015 ;

- les sommes demandées A... Mme D... au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent sont excessives.

A... un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, représentée A... Me Gagnère, conclut au rejet de la requête, à ce que le groupe hospitalier Nord Vienne soit condamné à lui verser la somme de 1 091 euros en application de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Elle fait valoir que ses débours se sont élevés à 79 276,49 euros et qu'elle est fondée à en obtenir le remboursement A... le groupe hospitalier Nord Vienne à hauteur de la perte de chance évaluée à 75 %.

A... un mémoire, enregistré le 29 septembre 2020, Mme D..., représentée A... le cabinet Giroire Revalier, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) A... la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juin 2020 en tant qu'il a limité à 1 500 euros et 7 500 euros les sommes versées au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge du groupe hospitalier Nord Vienne la somme

de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle fait valoir que :

- le préjudice subi au titre des souffrances endurées, tant physiques que psychologiques, doit être évalué à hauteur de 3 000 euros, et l'indemnisation doit être

portée, compte tenu du taux de perte de chance, de 1 500 à 2 250 euros ;

- eu égard à l'impossibilité d'être affectée à certains postes, à sa dévalorisation sur le marché du travail et à sa perte de chance d'obtenir des promotions, le préjudice subi au titre de l'incidence professionnelle doit être évalué à 15 000 euros, avant application du taux de perte de chance ; les prestations servies A... la caisse au titre de l'accident de travail initial ne sauraient s'imputer sur l'indemnisation de la faute médicale ;

- l'indemnisation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent de 10 % doit être portée de 7 500 à 12 300 euros, eu égard à la valeur du point selon le recueil méthodologique commun d'indemnisation des dommages corporels des cours d'appel.

A... un mémoire, enregistré le 2 octobre 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté A... le cabinet Birot-Ravaut et associés, conclut à sa mise hors de cause.

Il fait valoir que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies, la part du dommage non imputable au centre hospitalier résultant de l'état antérieur de la patiente et non d'un accident médical.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... B...,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bergeron, représentant le groupe hospitalier Nord Vienne et celles de Me Gagnère, représentant la CPAM de la Charente-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse D... a été victime, le 17 juillet 2013, d'un accident de trajet en se rendant au travail et lors de sa chute, s'est blessée au pouce droit. Les radiographies réalisées au service des urgences du centre hospitalier Camille Guérin de Châtellerault ont mis en évidence une fracture complexe comminutive intra articulaire avec destruction de

la surface articulaire de la base du premier métacarpien, qui a d'abord été traitée

A... immobilisation (attelle). Malgré une intervention chirurgicale réalisée le 6 août 2013

pour ostéosynthèse A... broches, les douleurs et raideurs du pouce ont persisté. Lors d'une IRM réalisée le 25 avril 2014, un cal vicieux intra articulaire avec enfoncement médial de la surface articulaire a été constaté. Une nouvelle intervention chirurgicale, consistant en une trapézectomie avec ligamentoplastie, a été réalisée le 25 août 2014. Mme D... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qui a ordonné une expertise. Le rapport d'expertise, remis le 14 décembre 2016, a conclu que la fracture aurait dû être opérée dans les 48 heures suivant l'accident et qu'un tel retard était à l'origine d'une perte de chance de 75 % d'éviter les séquelles constatées. L'assureur du groupe hospitalier a adressé une offre d'indemnisation à Mme D..., que celle-ci a refusée comme insuffisante.

2. Mme D... a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers afin d'obtenir réparation des préjudices subis. A... un jugement du 2 juin 2020, le tribunal a considéré que le groupe hospitalier avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison du retard dans la prise en charge de la fracture dont a été victime Mme D... et que le préjudice était constitué A... la perte de chance, évaluée à 75 %, d'obtenir le meilleur résultat possible. Il a en conséquence condamné le groupe hospitalier Nord Vienne à verser à Mme D... une indemnité de 21 850 euros en réparation des préjudices subis. Il a également condamné cet établissement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne une somme de 55 751,57 euros en remboursement des débours exposés et une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. A... la présente requête, le groupe hospitalier Nord Vienne relève appel de ce jugement. A... la voie de l'appel incident, Mme D... demande la réformation du jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour statuer sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie, les premiers juges ont, après avoir rappelé

l'article L. 376-1 du code de la santé publique et le droit de préférence de la victime en cas de réparation d'une perte de chance, constaté que le montant des débours de la caisse s'élevait

à 74 336,06 euros. Ils ont alors considéré que, compte tenu du taux de perte de chance fixé

à 75 %, la caisse était fondée à demander le remboursement des prestations versées à hauteur de 55 751,57 euros. En statuant ainsi, alors que le groupe hospitalier Nord Vienne faisait valoir qu'il n'avait pas à prendre en charge les frais de santé résultant de l'accident initial et que le remboursement de la pension d'accident de travail ne pouvait dépasser l'assiette du poste relatif à l'incidence professionnelle et à la perte de gains professionnels, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement, qui doit donc être annulé en tant qu'il se prononce sur les droits de la caisse.

4. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer sur cette partie de la demande A... la voie de l'évocation, et de statuer A... l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions.

Sur la responsabilité:

5. La responsabilité du groupe hospitalier en raison d'un retard de prise en charge n'est pas contestée, la fracture complexe comminutive intra-articulaire étant une urgence chirurgicale qui aurait dû être opérée sous 48 heures, non plus que la perte de chance de 75 % qui en est résultée. Le dommage étant imputable à un retard et non à un acte de soins, l'ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.

Sur les préjudices patrimoniaux et les droits de la caisse :

6. Il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les prestations versées A... un organisme de sécurité sociale à la suite d'un accident corporel ne peuvent être mises à la charge du responsable que A... imputation sur le ou les postes de préjudice que ces prestations ont eu pour objet de réparer. Les indemnités journalières ont pour objet de réparer les pertes de revenus subies A... la victime pendant la période d'incapacité temporaire. Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée A... les dispositions de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini A... l'article L. 434-2, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis A... la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.

7. Il appartenait, A... suite, aux premiers juges, pour statuer sur les conclusions de Mme D... tendant à la réparation de ses préjudices professionnels et sur celles de la CPAM tendant au remboursement des indemnités journalières et de la rente d'accident du travail, de déterminer si la faute du centre hospitalier avait causé, d'une part, des pertes de revenus professionnels pendant la période d'incapacité temporaire et, d'autre part, des pertes de revenus et une incidence professionnelle après consolidation de l'état de santé de la victime. Dans l'affirmative, il y avait lieu d'évaluer chacun de ces postes de préjudice, sans tenir compte à ce stade du fait qu'ils avaient donné lieu à des indemnités journalières et à une rente d'accident du travail, et de mettre à la charge du centre hospitalier à proportion de la perte de chance, le versement à Mme D..., le cas échéant, de la part de ces postes qui n'avait pas été réparée A... ces prestations et le versement à la caisse du surplus de chaque poste, s'il existait.

8. En premier lieu, pour la période antérieure à la consolidation de son état de santé, fixée au 18 mars 2015, il ressort de l'expertise que, si le traitement avait été conforme, Mme D... aurait bénéficié d'un arrêt de travail de trois mois. La période d'interruption ou de limitation de l'activité professionnelle imputable à la faute court donc à compter

du 17 octobre 2013. Mme D... a subi des pertes de revenus qui peuvent être évaluées, eu égard à son revenu mensuel antérieur de 1 221,54 euros et à la somme de 2 915,13 euros perçue de son employeur, à 17 851,05 euros. Le préjudice indemnisable compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, est ainsi de 13 388,28 euros. Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne lui ayant versé au cours de cette période des indemnités journalières d'un montant total de 23 230,16 euros, Mme D... n'a subi aucun préjudice relatif à une perte de revenus. A... suite, la somme de 13 388,28 euros devra être versée A... le groupe hospitalier Nord Vienne à la caisse primaire d'assurance maladie.

9. Pour la période postérieure à la consolidation de son état de santé, Mme D... qui a continué à travailler comme ouvrière d'usine et n'a pas eu de perte de gains professionnels, a en revanche subi l'incidence professionnelle du dommage qui se traduit A... l'interdiction d'occuper certains postes, et notamment de conduire des machines, et une dévalorisation sur le marché du travail. Cette incidence professionnelle peut être évaluée à 15 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance, une somme indemnisable de 11 250 euros. Mme D... ayant toutefois perçu une rente d'accident du travail qui doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis A... la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, notamment l'incidence professionnelle de l'incapacité, et dont le montant est en l'occurrence supérieur à cette somme, c'est à tort que le tribunal lui a alloué cette somme, que le groupe hospitalier Nord Vienne devra verser à la caisse primaire d'assurance maladie.

10. En second lieu, pour justifier des sommes versées dans le cadre de la prise en charge de Mme D..., la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a produit un relevé de débours, ainsi qu'une attestation d'imputabilité. Il convient d'exclure, ainsi que le soutient le centre hospitalier, les frais qui auraient été normalement exposés à la suite de l'accident du 17 juillet 2013, et notamment l'hospitalisation pour ostéosynthèse, et ceux postérieurs à la date de consolidation fixée au 17 mars 2015 dès lors que, ainsi que le relève le rapport d'expertise, ceux-ci ne sont en l'espèce pas imputables à la faute commise. Les prestations de santé exposées A... la caisse primaire d'assurance maladie au profit de son assurée sociale et qui sont en lien direct avec les fautes commises s'élèvent ainsi à 2 798, 38 euros. Après application du taux de perte de chance, la CPAM de Charente-Maritime est fondée à obtenir la somme de 2 099 euros.

11. Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime est seulement fondée à demander que le groupe hospitalier Nord Vienne soit condamné à lui verser une somme de 26 737,28 euros. Ce dernier est A... ailleurs fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a alloué à Mme D... la somme de 11 250 euros au titre de l'incidence professionnelle de l'incapacité.

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de Mme D... relatives aux préjudices extra-patrimoniaux :

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert chirurgien orthopédiste désigné A... la CCI, que les souffrances endurées A... Mme D..., imputables à l'anomalie de traitement, peuvent être évaluées à 2 sur une échelle de 7. En tenant compte du pourcentage de perte de chance, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en portant la somme allouée A... le tribunal de 1 500 à 2 200 euros.

13. En second lieu, le même expert a évalué le déficit fonctionnel permanent dont demeure atteinte Mme D..., du fait de mobilités limitées de la main droite alors qu'elle est droitière, à 11 % pour la partie imputable au retard de traitement. Eu égard à son âge, 48 ans à la date de la consolidation, et au taux de perte de chance, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en portant la somme allouée A... le tribunal à ce titre de 7 500 à 10 500 euros.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et notamment du point 11, que la somme que le groupe hospitalier Nord Vienne a été condamné à verser à Mme D... A... le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juin 2020 doit être ramenée de 21 850 euros à 14 300 euros.

Sur les frais liés au litige :

15. La CPAM de la Charente-Maritime a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue A... l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale au taux fixé A... l'arrêté

du 14 décembre 2021, soit 1 114 euros.

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupe hospitalier Nord Vienne une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM

de Charente-Maritime sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

17. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées A... Mme D... sur le fondement des mêmes dispositions. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre A... Mme D... ne peuvent également qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juin 2020 est annulé en tant qu'il se prononce sur les droits de la caisse.

Article 2 : Le groupe hospitalier Nord Vienne versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime une somme de 26 737,28 euros en remboursement de ses débours et une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 3 : La somme que le groupe hospitalier Nord Vienne a été condamné à verser à Mme D... est ramenée à 14 300 euros.

Article 4 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juin 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3.

Article 5 : L'ONIAM est mis hors de cause.

Article 6 : Le groupe hospitalier Nord Vienne versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier Nord Vienne, à Mme F... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public A... mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

Olivier B...

La présidente,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20BX02327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02327
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-20;20bx02327 ?
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