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19/10/2022 | FRANCE | N°21BX04531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 19 octobre 2022, 21BX04531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme F... B... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, chacun en ce qui les concerne, les arrêtés du 31 décembre 2020 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par deux jugements distincts n° 2100307 et n° 2100309 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rej

eté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme F... B... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, chacun en ce qui les concerne, les arrêtés du 31 décembre 2020 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par deux jugements distincts n° 2100307 et n° 2100309 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021 sous le n° 2104531, Mme B..., représentée par Me Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100307 du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 de la préfète de la Gironde la concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la préfète de la Gironde une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète de la Gironde s'est seulement fondée sur l'avis de l'OFII ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé en s'en rapportant aux termes de son mémoire de première instance.

Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2021.

II. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021 sous le n° 2104544, M. A..., représenté par Me Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100309 du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 de la préfète de la Gironde le concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la préfète de la Gironde une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète de la Gironde s'est seulement fondée sur l'avis de l'OFII ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé en s'en rapportant aux termes de son mémoire de première instance.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... C...,

- et les observations de Me Lanne représentant Mme B... et M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... B... et son époux M. E... A..., ressortissants angolais respectivement nés le 11 novembre 1959 et le 18 mai 1956, sont entrés en France accompagnés de leur fils H... D... A..., né le 4 avril 1996, à une date indéterminée. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 28 septembre 2018, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 juillet 2019. Au cours de l'année 2019, ils ont chacun déposé une demande de titre de séjour sur les fondements des articles L. 313-11 11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 31 décembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... et M. A... relèvent appel des jugements n° 2100307 et n° 2100309 du 11 mars 2021 les concernant par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Les requêtes de Mme B... et de M. A..., enregistrés sous les numéros 21BX04531 et 21BX04544, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les décisions portant refus de titre de séjour :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à Mme B... :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre de fibrillation atriale permanente et d'une hypertension artérielle. Par un avis du 4 juin 2020, le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque. Si Mme B... fait valoir que son état de santé nécessite un traitement lourd qui suppose la prise quotidienne de nombreux médicaments dont la plupart n'est pas commercialisé en Angola, les certificats médicaux qu'elle produit, déjà soumis aux premiers juges, ne se prononcent pas sur la disponibilité de son traitement dans ce pays. Si elle verse au dossier des courriels du mois de février 2021 par lesquels deux laboratoires pharmaceutiques lui ont indiqué ne pas commercialiser certains de ses médicaments en Angola, ces éléments ne suffisent pas à eux-seuls à considérer que le traitement de Mme B... n'est pas disponible dans ce pays, dès lors notamment qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les médicaments en cause ne seraient pas substituables. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde, qui ne s'est pas estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII et a procédé un examen approfondi de la situation de Mme B..., n'a pas méconnu les dispositions citées au point 2 du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée à une date indéterminée sur le territoire français où son séjour a été rendu possible par l'instruction de sa demande d'asile puis par celle de sa demande de titre de séjour. Si elle se prévaut du fait que deux de ses enfants séjournent en situation régulière en France et qu'un troisième est en attente d'une décision de l'OFPRA, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore au moins six de ses neuf enfants et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, son conjoint et un autre de ses enfants font dans le même temps qu'elle l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... à mener une vie privée et familiale notamment garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à M. A... :

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 4 juin 2020, que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. L'intéressé, qui souffre d'un diabète de type II, conteste cette appréciation en produisant plusieurs certificats médicaux, un compte-rendu d'hospitalisation et une ordonnance, desquels il ressort qu'un traitement médicamenteux doit lui être administré. Toutefois, aucun de ces éléments ni aucune des autres pièces versées au dossier ne permettent de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en raison du défaut de prise en charge médicale de son état de santé. Dès lors, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde, qui ne s'est pas estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII et n'avait pas à se prononcer sur la disponibilité du traitement dans le pays d'origine de M. A..., n'a pas méconnu les dispositions citées au point 2 du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français :

9. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'état de santé de Mme B... ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire national. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français :

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 31 décembre 2020 de la préfète de la Gironde. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme B... et de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B..., à M. E... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022.

La rapporteure,

Karine C...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX04531, 21BX04544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04531
Date de la décision : 19/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : LANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-19;21bx04531 ?
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