Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Esprit a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, du 30 janvier 2015 au 29 janvier 2017.
Par un jugement du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de la Martinique a annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Esprit du 26 février 2019 et a enjoint à cette collectivité de procéder à la reconstitution de la carrière de M. D... et de ses droits sociaux au titre de la période de son exclusion temporaire de fonctions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, la commune de Saint-Esprit, représentée par Me Keïta-Capitolin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2019 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour cause d'omission à statuer, les premiers juges n'ayant pas statué sur la recevabilité de la requête qui était tardive ;
- la demande de première instance était irrecevable comme étant tardive ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 décembre 2018 était définitif dès lors qu'un pourvoi en cassation est pendant ;
- l'annulation de la sanction de mise à la retraite d'office impliquait seulement la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. D... pour la période comprise entre le 29 janvier 2015 et le 31 décembre 2018 ;
- la matérialité des faits reprochés à M. D... est établie ;
- la sanction infligée est proportionnée à la gravité des faits commis.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2020, M. D..., représenté par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Esprit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 1er septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2021 à 12 h 00.
Un mémoire, présenté pour la commune de Saint-Esprit, a été enregistré le 1er octobre 2021 à 23 h 39.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A...,
- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Keïta-Capitolin représentant la commune de Saint Esprit.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D..., nommé directeur général des services de la commune de Saint-Esprit par arrêté du maire du 1er juillet 2005, a été suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter du 30 septembre 2014. Après que le conseil de discipline s'est prononcé, le 15 janvier 2015, en faveur de sa mise à la retraite d'office, cette sanction du 4ème groupe lui a été infligée par un arrêté du maire de la commune de Saint-Esprit du 29 janvier 2015. Par un arrêt du 31 décembre 2018 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Martinique avait rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2015, ainsi que cet arrêté, et a enjoint à la commune de réintégrer cet agent et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux au titre de la période de son éviction de fonctions. Par un arrêté du 26 février 2019, le maire de la commune de Saint-Esprit a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de M. D... pour une durée de deux ans, du 30 janvier 2015 au 29 janvier 2017. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de la Martinique en date du 6 décembre 2019 dont la commune de Saint-Esprit relève appel.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
3. Il ressort d'un " rapport d'information " établi par un agent de police judiciaire, versé au dossier d'appel par la commune de Saint-Esprit qui l'avait déjà produit devant les premiers juges, que cet agent dont les indications font foi s'est présenté au domicile de M. D... le 11 mars 2019 à 13 h pour lui remettre l'arrêté municipal n° RH027/19, c'est-à-dire l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Esprit a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, que l'intéressé a réceptionné en refusant de le signer. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La circonstance, invoquée par M. D..., que la décision indiquait que le recours devait être déposé au " tribunal administratif de Fort-de- France" alors que cette juridiction portait à cette date le nom de " tribunal administratif de la Martinique " n'est pas de nature à avoir induit en erreur l'intéressé sur les modalités selon lesquelles son recours juridictionnel devait être formé. M. D..., dont le refus de signer ne fait pas obstacle au déclenchement du délai, disposait donc, en application des dispositions citées au point précédent, d'un délai expirant au plus tard le 12 mai 2019 pour contester l'arrêté du 26 février 2019. Le recours gracieux exercé le 20 mai 2019 n'a pu interrompre ce délai qui était expiré à cette date à laquelle M. D... a également saisi le tribunal administratif. Dès lors, la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que la commune de Saint-Esprit est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a annulé l'arrêté du 26 février 2019.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Esprit, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D... une somme à verser à la commune de Saint-Esprit au même titre. En l'absence de dépens, la demande de M. D... tendant à ce que leur paiement soit mis à la charge de la commune de Saint-Esprit ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de la Martinique du 6 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de la Martinique et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Esprit présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Esprit et à M. C... D....
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022.
La rapporteure,
Karine A...
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20BX00797