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19/10/2022 | FRANCE | N°20BX00329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 19 octobre 2022, 20BX00329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique a implicitement refusé de lui verser des compléments de rémunération et de procéder à la reconstitution de sa carrière afin de régulariser ses droits à avancement, d'enjoindre à cette autorité de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui verser une somme de 44 126,44

euros à titre d'arriérés de rémunération, assortie des intérêts au taux légal à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique a implicitement refusé de lui verser des compléments de rémunération et de procéder à la reconstitution de sa carrière afin de régulariser ses droits à avancement, d'enjoindre à cette autorité de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui verser une somme de 44 126,44 euros à titre d'arriérés de rémunération, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des créances, sous la même astreinte.

Par un jugement n° 1800374 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de la Martinique a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse le versement de la prime de fin d'année en 2009, pour un montant de 249,40 euros, le paiement de 38 heures complémentaires et 92 heures supplémentaires accomplies au cours de l'année d'apprentissage 2015-2016, pour un montant de 3 138,26 euros, et le paiement de 24 heures complémentaires et 65 heures supplémentaires accomplies entre janvier et mai 2017, pour un montant de 2 158,84 euros, et a rejeté le surplus de la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2020 et les 4 et 30 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A... C..., représenté par Me Catol, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 17 octobre 2019 ;

2°) d'enjoindre au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Martinique de poursuivre la reconstitution de sa carrière d'avril 2010 à ce jour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'enjoindre au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Martinique d'en tirer toutes les conséquences et de lui verser au titre des arriérés de salaire la somme de 22 124,56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des créances, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de Martinique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité en s'abstenant de prendre en compte la note en délibéré qu'il avait produite à l'issue de l'audience, alors que celle-ci précisait que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique avait régularisé sa situation en retenant un indice de 630 avant de le rétrograder à un indice fixé arbitrairement à 580 ;

- les premiers juges ont estimé à tort qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; en effet, s'il ne conteste pas que, par une décision du 2 juillet 2018, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique a, postérieurement à l'introduction de la requête en première instance, fait partiellement droit à sa demande initiale et procédé au versement sur son salaire de juillet 2018 des sommes correspondant à la prime de fin d'année en 2009, pour un montant de 249,40 euros, le paiement de 38 heures complémentaires et 92 heures supplémentaires accomplies au cours de l'année d'apprentissage 2015-2016, pour un montant de 3 138,26 euros, et le paiement de 24 heures complémentaires et 65 heures supplémentaires accomplies entre janvier et mai 2017, pour un montant de 2 158,84 euros, il avait en revanche toujours contesté l'application erronée de l'indice 580 à compter d'avril 2010 au lieu de l'indice 630 qui avait pourtant été accepté par les deux parties ;

- le tribunal a estimé à tort que ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui a refusé le paiement de la prime de fin d'année pour les années 2004 à 2009 étaient irrecevables au motif que cette décision était, sur ce point, confirmative d'une décision prise précédemment par le secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique le 19 février 2016, alors que, ainsi qu'il avait exposé dans son mémoire complémentaire et dans la note en délibéré produits en première instance, il avait renoncé à ce chef de demande puisque, par la décision précitée du 2 juillet 2018, il a été fait partiellement droit à sa demande ;

- le tribunal a estimé à tort que, antérieurement à son reclassement, il a rétroactivement bénéficié, à la suite d'une décision du 19 février 2016, d'un indice de rémunération égal à 490 calculé sur la base de l'échelon 7 de la grille indiciaire des professeurs de lycée professionnel, alors que, par son mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2019, il avait renoncé à ce chef de demande ;

- le tribunal n'a pas statué sur le litige relatif à l'attribution illégale de l'indice 580 à compter d'avril 2010 et des écarts de salaires dû au non-respect de la grille indiciaire pour la période d'avril 2010 à septembre 2019 ;

- il a droit à l'application de l'indice 630 correspondant à l'échelon 9 de la classe 2 qui avait été accepté par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique ;

- le tribunal a estimé à tort que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique a procédé à deux régularisations successives en confondant la valeur du point d'indice qui est fixé par la commission paritaire nationale et l'indice lui-même ;

- le tribunal ne pouvait rejeter ses conclusions tendant au paiement des heures supplémentaires et complémentaires, alors que sa note en délibéré précisait qu'il avait abandonné sa demande sur ce point ;

- il a subi un préjudice financier en raison de sa rétrogradation illégale, non prévue par le statut de la chambre de métiers et de l'artisanat, d'un montant de 33 917,08 euros ;

- en gelant son avancement à l'échelon 6 au cours des années 2007, 2008 et 2009, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique a méconnu la grille indiciaire de sa fiche de poste ; en le reclassant sur un indice de rémunération égal à 580 à l'occasion de son intégration au 1er octobre 2009, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique a méconnu les articles 3 et 4 du statut des personnels des chambres de métiers ; en application de ces dispositions, il aurait dû être reclassé au 9ème échelon de la catégorie cadre de niveau 2 et bénéficier d'un indice de rémunération de 630 majoré d'un indice différentiel de 10,37 ; cette situation a engendré pour lui, compte-tenu de l'évolution de sa carrière, une baisse de sa rémunération égale à 458,38 euros pour les mois de novembre et décembre 2009, à 24 854,78 euros pour les années 2010 à 2017, et 4 506,71 euros pour l'année 2018 ;

- la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique a commis une erreur en gelant la valeur de son point d'indice à 4,40, entre 2005 et 2009 ; cette situation a engendré des pertes rémunération égales à 135,83 euros au titre de l'année 2005, 349,27 euros au titre de l'année 2006, 1 039,54 euros au titre de l'année 2008, et 1 479,80 euros au titre de l'année 2009 ;

- la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique a méconnu l'article 1.3 du statut des personnels contractuels en ne lui versant pas la prime de fin d'année entre 2004 et 2009, alors qu'il remplissait toutes les conditions ; la chambre de métiers et de l'artisanat est donc redevable à ce titre de la somme de 9 701,67 euros ;

- il a accompli 34 heures supplémentaires entre janvier et mai 2017, dans le cadre d'une formation dispensée auprès de Pôle Emploi, pour un montant total de 838,98 euros ; 33 heures supplémentaires au cours de l'année d'apprentissage 2016-2017, pour un montant total de 484,63 euros et 190 heures supplémentaires au cours de l'année d'apprentissage 2015-2016, pour montant total de 1 884,65 euros, qui ne lui ont pas été réglées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février et 25 mars 2022, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est régulier dès lors que la note en délibéré produite par M. C... ne contenait aucune circonstance de droit nouvelle mais uniquement une circonstance de fait antérieure à la clôture de l'instruction, de sorte que cette note n'avait pas à être communiquée ;

- le tribunal a pu juger à bon droit que les conclusions à fin d'annulation du refus implicite de payer à M. C... les primes de fin d'année entre 2004 et 2009 étaient irrecevables car dirigées contre une décision purement confirmative d'un précédent refus qui lui avait été opposé par une décision du 19 février 2016 devenue définitive ; il a également pu juger à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant au paiement du reliquat de la prime de fin d'année au titre de l'année 2009 et des heures complémentaires et supplémentaires accomplies en 2015-2016 et entre janvier et mai 2017 dès lors que, par une décision du 2 juillet 2018, intervenue postérieurement à la requête de première instance, il a été fait droit à sa demande sur ces points ;

- le tribunal a fait une juste appréciation de la légalité de la décision attaquée s'agissant des conclusions restant en litige ;

- il s'en rapporte à l'ensemble des moyens et arguments soulevés en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'artisanat ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat adopté par la commission paritaire nationale le 13 novembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boyez, substituant Me Bertrand, représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique, en qualité de vacataire, afin d'assurer, à compter du 25 mars 1996, des enseignements de pâtisserie au sein du centre de formation des apprentis de Rivière-Salée (Martinique) dépendant de l'établissement public. Par un arrêté du 22 décembre 2010, il a été intégré et titularisé, à compter du 1er novembre 2009, sur un emploi de professeur relevant de la catégorie des cadres de niveau 2. Par un courrier du 15 février 2018, reçu le même jour, il a sollicité le paiement de primes de fin d'année au titre des années 2004 à 2009, d'heures complémentaires et supplémentaires et d'autres postes de rémunération, ainsi que la reconstitution de sa carrière et la régularisation de ses droits à avancement depuis l'année 2004, pour un montant total de 45 728,13 euros. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique ayant implicitement rejeté sa demande, par une décision née le 15 avril 2018 du silence gardé par l'administration pendant deux mois, M. C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler cette décision implicite de rejet et d'enjoindre au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser une somme de 44 126,44 euros à titre d'arriérés de rémunération, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement du 17 octobre 2019 dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de la Martinique a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse le versement de la prime de fin d'année en 2009, pour un montant de 249,40 euros, le paiement de 38 heures complémentaires et 92 heures supplémentaires accomplies au cours de l'année d'apprentissage 2015-2016, pour un montant de 3 138,26 euros, et le paiement de 24 heures complémentaires et 65 heures supplémentaires accomplies entre janvier et mai 2017, pour un montant de 2 158,84 euros, et a rejeté le surplus de la demande de M. C....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé, soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la note en délibéré que M. C... a produite le 3 octobre 2019, après l'audience tenue le 19 septembre 2019 par le tribunal administratif de la Martinique mais avant la lecture du jugement attaqué, a été effectivement examinée par le tribunal qui l'a visée dans son jugement. Si cette note qui avait pour objet de répondre aux conclusions du rapporteur public dont le sens tendait au rejet de la demande, contenait des développements sur l'application de l'indice 580 à compter d'avril 2010, déjà présents dans les précédentes écritures de l'appelant, ainsi qu'un calcul du prétendu manque à gagner en résultant, pour la période d'avril 2010 à septembre 2019 tenant compte de la prescription quadriennale, elle ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction. Par suite, en décidant, à la réception de cette note en délibéré, de ne pas rouvrir l'instruction, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 2 juillet 2018, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique a, postérieurement à l'introduction de la requête de première instance, fait partiellement droit à la demande initiale de M. C..., en lui accordant une prime de fin d'année au titre de l'année 2009, calculée au prorata des deux mois qui ont suivi son intégration, à hauteur de 249,40 euros, et payé 38 heures complémentaires et 92 heures supplémentaires accomplies par l'intéressé au cours de l'année d'apprentissage 2015-2016, pour un montant total de 3 138,26 euros, ainsi que 24 heures complémentaires et 65 heures supplémentaires accomplies entre janvier et mai 2017, pour un montant de 2 158,84 euros. Cette décision, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, a retiré partiellement l'acte attaqué. Dès lors, le tribunal administratif de la Martinique a pu juger à bon droit que les conclusions de M. C... tendant à son annulation pour excès de pouvoir étaient devenues sans objet dans cette mesure seulement et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, uniquement en tant que le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique lui a refusé le paiement de cette prime et des heures complémentaires et supplémentaires en question et non, comme l'affirme le requérant, sur l'ensemble de ses conclusions.

5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, par décision du 19 février 2016, le secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique a refusé à M. C... le paiement de la prime de fin d'année au titre des années 2004 à 2009. M. C... a eu connaissance de cette décision au plus tard le 9 juin 2016, date du courrier qu'il a adressé à la secrétaire générale et au directeur des affaires financières de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique. Ainsi, cette décision était définitive le 15 février 2018, date à laquelle M. C... a de nouveau sollicité le versement de la prime de fin d'année au titre de ces années. En l'absence de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit, le tribunal a pu en déduire, sans entacher son jugement d'irrégularité, que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique était fondée à soutenir que la décision attaquée, en tant qu'elle a refusé à M. C... le versement de la prime de fin d'année pour les années 2004 à 2009, présentait le caractère d'une décision purement confirmative, et que les conclusions à fin d'annulation présentées sur ce point étaient irrecevables.

6. En quatrième lieu, M. C... soutient que le tribunal a commis, d'une part, une erreur de fait en considérant qu'il a rétroactivement bénéficié, à la suite de la décision du 19 février 2016 citée précédemment, d'un indice de rémunération égal à 490 calculé sur la base de l'échelon 7 de la grille indiciaire des professeurs de lycée professionnel, alors que cet élément ne figurait pas dans les pièces de son dossier, d'autre part, une erreur d'appréciation, en estimant que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique a procédé à deux régularisations successives concernant le calcul de la valeur du point de l'indice de sa rémunération. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et ne sont pas, en tout état de cause, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

7. En dernier lieu, il résulte des motifs mêmes du point 13 du jugement critiqué que le tribunal a, contrairement à ce que soutient M. C..., explicitement répondu au moyen tiré de ce que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique, en le reclassant sur un indice de rémunération égal à 580 à l'occasion de son intégration au 1er octobre 2009, aurait méconnu les articles 3 et 4 du statut des personnels des chambres de métiers, alors qu'il aurait dû, selon le requérant, être reclassé au 9ème échelon de la catégorie cadre de niveau 2 et bénéficier d'un indice de rémunération de 630. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat adopté par la commission paritaire nationale le 13 novembre 2008 : " I. ' La grille nationale des emplois repères fixée par l'annexe I prévoit la classification des emplois. Les emplois des agents des établissements mentionnés à l'article 1er sont répartis dans l'une des catégories ci-après : / (...) -cadre (...). / A partir de la grille nationale des emplois repères, chaque établissement mentionné à l'article 1er établit la grille locale des emplois en se conformant aux emplois types de la grille nationale. (...) / II. - Les agents des établissements mentionnés à l'article 1er ont droit à la progression de leur carrière en fonction de leur qualification, de leurs mérites professionnels et de l'expérience acquise. A cette fin, sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l'annexe II, à chaque niveau ou classe correspondent pour l'agent qui occupe l'emploi trois classes : une classe 1, une classe 2 et une classe 3. / La classe 1 comporte onze échelons, la classe 2 neuf échelons et la classe 3 sept échelons. / L'échelle indiciaire fixée par l'annexe II fixe pour chaque échelon l'indice correspondant. (...) ". Selon l'article 4 de l'annexe XIX de ce statut : " 1. Lors de leur intégration dans les nouveaux emplois équivalents à ceux qu'ils occupent, les agents sont classés à l'échelon de la classe 1 ou de la classe 2 comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à leur indice servi à la date de reclassement, majoré des points d'indice pro rata temporis de la durée de présence depuis le dernier changement d'échelon. / (...) 3. Si le traitement majoré qu'il détenait dans sa précédente situation est plus élevé que le traitement correspondant au niveau d'emploi dans lequel il est nommé, l'agent conserve à titre personnel le bénéfice de cette rémunération. Un complément d'indice différentiel lui est servi jusqu'au jour où il bénéficie à nouveau d'un indice au moins égal. ".

9. Il résulte de l'instruction que M. C... a été recruté par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique, en qualité de vacataire, afin d'assurer, à compter du 25 mars 1996, des enseignements de pâtisserie au sein du centre de formation des apprentis de Rivière-Salée dépendant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique. En vertu d'une décision arrêtée à la suite d'une réunion des 11 et 12 avril 1991 relative à la revalorisation des salaires du personnel du centre de formation, sa situation relevait du statut de la fonction publique, en tant qu'enseignant contractuel du centre de formation, et sa rémunération était déterminée selon la grille des agents du ministère de l'éducation nationale, calculée en dernier lieu et avant sa titularisation, sur la base de l'échelon 6, à partir de l'indice majoré 646,80. Par un arrêté du 22 décembre 2010, notifié le 19 janvier 2011, il a été intégré et titularisé, à compter du 1er novembre 2009, sur un emploi de professeur, relevant de la catégorie des cadres de niveau 2 et de classe 2, échelon 6, bénéficiant d'un coefficient de classement de 580 de la grille nationale des emplois des agents des chambres de métiers et de l'artisanat. M. C... soutient qu'il aurait dû être reclassé au sein du deuxième niveau de la catégorie cadre, au 9ème échelon de la deuxième classe, comportant un indice de 630, soit celui immédiatement supérieur à celui qui lui était servi à la date du reclassement majoré des points d'indice prorata temporis de la durée de présence depuis son dernier changement d'échelon.

10. Toutefois, M. C... qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, était assimilé, avant son intégration dans l'emploi de professeur, à la grille de la fonction publique et ne relevait pas du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat, ne pouvait se voir appliquer les dispositions de l'article 4 de l'annexe XIX de ce statut qui définissent les modalités d'intégration dans les nouveaux emplois de la grille nationale pour les seuls agents déjà membres du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat. En outre, il résulte de l'instruction que, avant sa titularisation, le secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique avait, par courrier du 14 mars 2005, proposé à M. C... de calculer son salaire par application des indices de la grille nationale des emplois des agents des chambres de métiers et de l'artisanat, en précisant que si le salaire annuel calculé sur cette base devait être inférieur au salaire qu'il percevait alors, une indemnité différentielle lui serait versée, laquelle serait " résorbée au fur et à mesure de l'augmentation de son salaire consécutive aux avancements ". Le requérant n'a pas donné suite à cette proposition. Il résulte enfin de l'instruction, en particulier du bulletin de paie de l'intéressé au titre du mois d'octobre 2009, que le traitement indiciaire de M. C... s'élevait en dernier lieu, avant son reclassement et son intégration au statut à 1 422,96 euros, calculé sur la base de l'indice majoré de 646,80 de la grille du ministère de l'éducation nationale, soit une rémunération annuelle brute de 17 075 euros, avant que sa rémunération ne soit régularisée rétroactivement, par une décision du 19 février 2016, à partir de l'indice majoré 686 sur la base de l'échelon 7. A la suite de son reclassement, la rémunération annuelle brute de M. C... s'est élevée à 19 641,70 euros sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 510,90 euros calculé en fonction de l'indice 580 de la grille nationale des emplois des agents des chambres de métiers et de l'artisanat, à laquelle s'ajoutait une prime de fin d'année correspondant à un treizième mois qui n'était pas versée au personnel de l'établissement non soumis au statut, soit un niveau de rémunération supérieur à celui qui était le sien avant son intégration statutaire. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique aurait commis une erreur en le reclassant à l'indice 580 de la grille nationale des emplois du statut. La circonstance que le tableau annexé au courrier du 14 décembre 2017, qui lui a été remis en mains propres le 7 février 2018, mentionnait l'indice 630 de cette grille n'a pu avoir pour effet de conférer à l'intéressé un droit acquis au bénéfice d'une indemnité calculée par référence à cet indice.

11. En deuxième lieu, M. C... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique aurait commis une erreur en gelant la valeur de son point d'indice à 4,40, entre 2005 et 2009, dès lors qu'il reconnaît lui-même que les créances relatives aux années de service qu'il a accomplies avant le 31 décembre 2013 sont prescrites par application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968. Il ne peut plus, par suite, solliciter de compléments de rémunération au titre de cette période.

12. En dernier lieu, l'article 6 de l'annexe IX du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat dispose : " Les agents travaillant à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires à la demande de leur chef de service après l'avis du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, en dépassement de la durée de leur temps de travail. / Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un agent à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue. / Ces heures complémentaires sont rémunérées au taux normal sans majoration. / (...) Les heures effectuées par un agent à temps partiel au-delà des heures complémentaires sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles. ".

13. Il résulte de l'instruction, en particulier des fiches de paie établies pour les années 2015 à 2017, que M. C... a perçu une rémunération de 30 heures complémentaires et de 59 heures supplémentaires au cours de l'année 2015-2016, ainsi que de 162 heures supplémentaires au cours de l'année d'apprentissage 2016-2017. Le requérant n'apporte aucun justificatif sur les heures supplémentaires non-rémunérées qu'il prétend avoir réalisées au cours de ces deux années, ni ne précise les dates et les circonstances dans lesquelles de telles heures auraient selon lui été accomplies. Dans ces conditions, la réalité des heures supplémentaires non-rémunérées litigieuses n'est pas établie.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros à verser à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique au titre des frais de même nature.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Anthony Duplan premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022.

Le rapporteur,

Anthony B...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20BX00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00329
Date de la décision : 19/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CATOL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-19;20bx00329 ?
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