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18/10/2022 | FRANCE | N°21BX04156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 18 octobre 2022, 21BX04156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté

du 11 mai 2021 par lequel la préfète de la Corrèze lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2100791 du 29 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

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Par une requête enregistrée le 6 novembre 2021, M. B..., représenté par

Me Akakpovie, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté

du 11 mai 2021 par lequel la préfète de la Corrèze lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2100791 du 29 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2021, M. B..., représenté par

Me Akakpovie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 de la préfète de la Corrèze ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Akakpovie, au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiqué au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.

M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2021/019440 du 7 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais né le 15 janvier 1984, est entré en France en 2014, selon ses déclarations. Le 14 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 mai 2021, la préfète de la Corrèze a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 29 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B... soutient que la préfète a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 juin 2020 et qu'ils partagent un domicile commun depuis 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2014, n'a pas, en dehors de cette relation, noué des liens particuliers avec la France tant sur un plan personnel que sur un plan professionnel, tandis qu'il a fait l'objet d'une condamnation le 14 octobre 2016 par le tribunal correctionnel de Limoges pour des faits de transport, détention et usage illicite de stupéfiants. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches dans son pays d'origine, le Cameroun, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où vit son fils mineur. Dans ces conditions, et compte tenu notamment du caractère récent de sa relation avec une ressortissante française, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté.

4. En second lieu, pour les motifs exposés au point précédent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

Héloïse C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21BX04156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04156
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : AKAKPOVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-18;21bx04156 ?
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