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18/10/2022 | FRANCE | N°21BX04021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 18 octobre 2022, 21BX04021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2101409 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré

e le 22 octobre 2021, M. C... B..., représenté par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2101409 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. C... B..., représenté par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté été signé par une autorité incompétente, la délégation de signature accordée étant trop large pour déterminer l'étendue des attributions déléguées à M. Molager, secrétaire général ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnait le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur quant aux actes d'état civil ; à la date de la décision contestée, il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pour fraude et rien n'a révélé qu'il soit à l'origine de la fraude ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

- la décision n'est pas suffisamment motivée.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme D... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., se présentant comme un ressortissant malien, a déclaré être entré en France irrégulièrement au mois de décembre 2016, et a fait l'objet, le 8 décembre 2016, d'une mesure de placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Lot. Par une ordonnance du 9 février 2017, le juge des enfants au tribunal de grande instance de La Rochelle a confié provisoirement M. B... au service de protection à l'enfance de Charente-Maritime pour une durée de six mois, mesure de placement renouvelée le 8 juin 2017, jusqu'au 8 juin 2018. Le 29 avril 2020, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2021, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté contesté pris dans son ensemble :

2. Par un arrêté n° 17-2020-05-11-001 du 11 mai 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation de signature à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes et mémoires devant les tribunaux de l'ordre administratif et judiciaire, actes, correspondances et documents, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été accordée à un chef de service de l'Etat dans le département, des arrêts de conflit et de la réquisition du comptable. Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, cette délégation n'est ni imprécise ni générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. L'arrêté contesté vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 2° bis de l'article L. 313-11 et les articles L. 313-14 et R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il indique les conditions d'entrée en France de M. B..., son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance ainsi que les motifs de rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour, l'absence de garantie d'authenticité des actes de naissance présentés ne permettant pas d'établir l'identité de l'intéressé ainsi que l'absence de motifs exceptionnels ou de considération humanitaire de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, l'arrêté précise les raisons pour lesquelles il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B.... Ainsi, le préfet qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B..., a énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles le refus de titre de séjour est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Il ne résulte ni de la motivation ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B....

5. D'une part, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté lors de son entrée en France un jugement supplétif n° 2399, un acte de naissance et un extrait d'acte de naissance, tous délivrés le 4 octobre 2016. Le 29 mars 2017, le juge des enfants au tribunal de grande instance de La Rochelle a saisi les services de la préfecture de la Charente-Maritime afin d'apprécier l'authenticité de la copie d'extrait d'acte de naissance présentée par M. B.... Le 5 mai 2017, la cellule fraude documentaire et à l'identité de Bordeaux de la direction zonale sud-ouest a émis un avis défavorable sur ces documents et le 18 mai 2017, le préfet de la Charente Maritime a signalé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle, par la procédure de l'article 40 du code de procédure pénale, ces faits susceptibles d'être qualifiés de faux et usage de faux. Lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. B... a présenté un jugement supplétif n° 626 du 13 juillet 2018, un acte de naissance n° 165 du 2 août 2018 et une carte consulaire délivrée le 3 juillet 2020. La cellule fraude documentaire et à l'identité de Bordeaux a émis un avis très défavorable le 17 février 2021 notamment en raison de la présentation de documents qui contredisent ceux établis en 2016, le nouveau jugement supplétif et la transcription de ce dernier ayant été faite dans une commune différente par rapport au premier acte de naissance. Le 4 mars 2021, le préfet de la Charente-Maritime a procédé à un nouveau signalement auprès du procureur près le tribunal judiciaire de La Rochelle. En outre, s'agissant de la carte consulaire de M. B..., celle-ci a pour seule vocation d'établir la preuve de résidence à l'étranger d'un ressortissant et ne saurait permettre de justifier de l'identité de M. B.... L'ensemble de ces éléments est de nature à renverser la présomption d'authenticité résultant des dispositions précitées de l'article 47 du code civil. Dès lors, l'appelant ne pouvant justifier de son état civil, le préfet de la Charente-Maritime pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 et de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la circonstance que l'appelant a été scolarisé et a suivi une formation continue pendant quatre ans n'est pas de nature à lui donner, à elle seule, un droit au séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

10. D'une part, M. B... qui déclare être entré en France en décembre 2016, est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident sa mère et son frère. S'il a obtenu le diplôme d'études en langue française niveau A1 en juillet 2018, un certificat de secouriste du travail, des attestations de sécurité routière niveau 2 pour les sessions 2018 et 2020 et est licencié d'un club de football depuis le 22 septembre 2017, il n'apporte aucun élément caractérisant l'intensité des liens noués en France. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne faisait pas état de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, M. B... fait valoir qu'il a été scolarisé en France depuis décembre 2016, qu'il a été assidu, pendant quatre années, dans ses études et sa formation, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle et un brevet d'études professionnelles de peintre applicateur de revêtements en juin 2020 et qu'il a travaillé, après un contrat d'apprentissage, en contrats à durée déterminée en qualité de peintre avec le même employeur. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser, compte tenu de la production, pour justifier de son identité, de documents dépourvus de toute authenticité, ni des circonstances humanitaires, ni des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision contestée : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ". Aux termes de l'article 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

12. Si l'appelant produit un contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier au 17 décembre 2021, en qualité de peintre, il n'est pas contesté qu'aucune demande émanant de son employeur et destinée à la DIRECCTE ne figurait au dossier de demande de titre de séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'une telle demande aurait été présentée à l'administration indépendamment de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

15. Ainsi qu'il a été indiqué au point 7, M. B..., célibataire et sans charge de famille, qui déclare être entré en France en décembre 2016, a présenté des documents dépourvus de garantie d'authenticité pour justifier de son identité. S'il a bénéficié d'une scolarité et d'une formation en apprentissage et a travaillé en France sous couvert de contrats à durée déterminée, ces circonstances ne permettent pas à elles seules de considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situait en France à la date de la décision contestée alors qu'il n'est pas dépourvu de tous liens dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère. Dans ces conditions et alors même que M. B... a fait preuve d'une volonté d'insertion, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

16. La décision fixant le pays de destination vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité de M. B... et indique qu'il n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a insuffisamment motivé sa décision.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

Nathalie A...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04021 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04021
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-18;21bx04021 ?
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