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18/10/2022 | FRANCE | N°21BX03931

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 18 octobre 2022, 21BX03931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer un titre de séjour au bénéfice de sa conjointe, Mme B... A..., au titre du regroupement familial, ainsi que la décision du 10 mars 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2101978 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enr

egistrée le 12 octobre 2021, M. D..., représenté par Me Georges, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer un titre de séjour au bénéfice de sa conjointe, Mme B... A..., au titre du regroupement familial, ainsi que la décision du 10 mars 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2101978 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. D..., représenté par Me Georges, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 septembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Dordogne du 31 décembre 2020 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 10 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de délivrer un titre de séjour au profit de sa conjointe Mme B... A..., ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Georges, au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie des conditions de ressources ouvrant droit au regroupement familial ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment eu égard à son état de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2021/023333 du 18 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant algérien né le 23 août 1959, est entré en France en 1981 et est titulaire d'une carte de séjour " vie privée et familiale " valable du 11 septembre 2019 au 10 septembre 2029. Le 8 juillet 2020, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour le compte de son épouse Mme B... A..., ressortissante algérienne née le 28 juin 1971, avec laquelle il s'est marié le 23 août 2017. Par décision du 31 décembre 2020, le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité. M. D... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté par le préfet par une décision du 10 mars 2021. M. D... relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2019, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne, que M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation du préfet de la Dordogne à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :/1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...)".

4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, qui sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête de ressources réalisée dans le cadre de sa demande de regroupement familial, que M. D... justifie sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, de la perception du revenu de solidarité active (RSA) pour un montant de 479,01 euros par mois et de l'allocation logement pour un montant de 254 euros par mois, qui, pour cette dernière ressource, ne peut être comptabilisée dans l'appréciation faite par le préfet. Si M. D... soutient qu'il bénéficie depuis le 27 mai 2021 d'une allocation aux adultes handicapés, ce qui empêchait le préfet de se fonder sur l'insuffisance de ses ressources pour rejeter sa demande, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, ne peut avoir de conséquence sur la légalité de cette décision, et ce quand bien même la décision rétroagit au 1er avril 2020, les sommes correspondantes ne lui ayant été versées qu'au mois de juin 2021. Il en est de même de la pension de retraite dont M. D... se prévaut mais dont il n'était pas encore bénéficiaire à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur d'appréciation du niveau de ressources de M. D... et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

6. En troisième lieu, en reprenant dans des termes identiques les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, sans aucune critique du jugement, M. D... n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

Héloïse E...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21BX03931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03931
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-18;21bx03931 ?
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