La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2022 | FRANCE | N°22BX01086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 11 octobre 2022, 22BX01086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de C... d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2105458 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

P

ar une requête et des pièces, enregistrées les 14 et 22 avril 2022 ainsi que le 30 mai 2022 sous le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de C... d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2105458 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 et 22 avril 2022 ainsi que le 30 mai 2022 sous le n° 22BX01086, M. A..., représenté par Me Trébesses, demande la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105458 du tribunal administratif de C... du 27 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé autorisant le séjour et le travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il en remplit l'ensemble des conditions et que, contrairement à ce qu'a estimé la préfète, l'extrait d'acte de naissance établi en avril 2002 ainsi que le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de première instance de Mamou qu'il a produits sont authentiques ; l'existence d'un jugement supplétif, en sus de l'extrait d'acte de naissance, s'explique par une demande en ce sens du juge des enfants ; il dispose, en outre, d'une carte consulaire ainsi que d'un autre extrait d'acte de naissance qui sont de nature à établir son identité ; tant le juge des enfants que le conseil départemental ont reconnu son état de minorité lors de son entrée sur le territoire ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale ainsi qu'à ses efforts d'intégration en France, l'arrêté porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A..., ce dernier s'étant vu accorder la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 20 mai 2022 au 19 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de mars 2018. Se disant né le 27 mars 2002, il a été pris en charge, à compter du 3 avril 2018, en tant que mineur isolé, par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde jusqu'à sa majorité. Le 3 août 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 435-3 du même code. Par un arrêté du 13 septembre 2021, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A..., la préfète de la Gironde lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 20 mai 2022 au 19 mai 2023. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 13 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ces décisions n'ayant pas été exécutées et leur abrogation étant devenue définitive, les conclusions de l'intéressé tendant à leur annulation ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, contrairement à ce que fait valoir la préfète, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 13 septembre 2021 portant refus de titre de séjour, qui, alors même qu'elle doit être regardée comme ayant été abrogée par la délivrance ultérieure d'un titre de séjour au requérant, a reçu application, ont conservé leur objet et il y a lieu d'y statuer.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, le moyen tiré de ce que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Cet article 47 du code civil prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

7. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

8. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde s'est fondée, notamment, sur l'absence de caractère probant des documents d'état civil présentés à l'appui de sa demande.

9. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir sa naissance au 27 mars 2002 et, partant, son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. A... a notamment transmis à l'administration, dans le cadre de l'instruction de sa demande, un extrait d'acte de naissance établi en avril 2002, un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de première instance de Mamou du 21 juin 2018 ainsi que la transcription de ce jugement au registre d'état civil de la commune de Mamou en date du 2 juillet 2018. Pour contester l'authenticité de ces différents documents, la préfète de la Gironde s'est appuyée sur un rapport d'examen technique du 19 novembre 2020, établi par une analyste en fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières de C.... Selon ce rapport, qui se conclut avec la mention selon laquelle aucun crédit ne peut être accordé à ces diverses pièces pour établir l'identité de l'intéressé, l'analyse des mentions pré-imprimées de l'extrait d'acte de naissance révèle que l'impression mise en œuvre est le laser toner alors qu'à la date d'établissement de ce document, seule l'impression offset était utilisée par l'administration guinéenne. Par ailleurs, l'analyste relève que le jugement supplétif d'acte de naissance a été prononcé le 21 juin 2018 par le tribunal de première instance de Mamou, ce qui est incohérent avec le fait que l'acte de naissance délivré en avril 2002 mentionne une déclaration dans les délais légaux dans les registres d'état civil de cette commune.

10. Pour contester les termes de ce rapport, dont la préfète s'est appropriée les conclusions, M. A... soutient que l'existence d'un jugement supplétif d'acte de naissance prononcé en 2018 s'explique par une demande en ce sens du juge des enfants qui a souhaité disposer d'un acte d'état civil récent à l'appui de sa demande de protection. Toutefois, le requérant n'apporte aucun document au soutien de cette allégation. De même, eu égard à l'absence d'authenticité de l'extrait d'acte de naissance délivré en avril 2002 et du jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de première instance de Mamou du 21 juin 2018, sur la base desquels ont été établis la transcription de ce jugement au registre d'état civil de la commune de Mamou en date du 2 juillet 2018 ainsi que la copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 28 septembre 2021, la production par M. A... de ces documents n'emporte aucune force probante quant à l'état civil qui y est indiqué. En outre, si le requérant verse au dossier une carte d'identité consulaire et un passeport délivrés par les autorités guinéennes, ces documents, qui ne constituent pas des actes d'état civil, ne sont pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'ils ont été établis sur le fondement d'actes d'état civil non probants. La circonstance que M. A... a été placé à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance de placement provisoire du juge du tribunal pour enfants de C... du 3 avril 2018 et qu'il a été pris en charge par les services du département de la Gironde ne permet pas davantage d'établir sa minorité, qui ne peut résulter que d'actes d'état civil authentiques du pays d'origine de l'intéressé. Dans ces conditions, la préfète a pu légalement considérer que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d'état civil fournis par M. A... et estimer, dès lors, qu'il ne justifiait pas être mineur lors de son entrée en France et, en particulier, être âgé de seize à dix-huit ans lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde. Par suite, alors même que les autres conditions prévues par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient, ainsi que le soutient le requérant, satisfaites, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions de cet article en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".

12. Ainsi qu'il a été exposé au point 10, M. A... ne justifie pas de son état de minorité lors de son entrée en France et, donc, avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les prévisions desquelles il n'entre pas.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

14. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. A..., entré en France en mars 2018, a bénéficié d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur étranger isolé sur la base d'actes d'état civil dont l'authenticité a été remise en cause. S'il se prévaut de son insertion professionnelle, notamment un stage effectué en boulangerie ainsi que sa formation en centre de formation d'apprentis et la conclusion d'un contrat d'apprentissage à compter du 12 novembre 2019, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, aurait tissé des liens d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français ni qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son père ainsi que sa fratrie. Par ailleurs, si M. A... justifie de sa réinscription en certificat d'aptitude professionnelle au titre de l'année 2021/2022 et se prévaut d'appréciations favorables de ses enseignants et de son employeur, ces éléments sont insuffisants pour établir son intégration sur le territoire. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'insertion dont l'intéressé a fait preuve, la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas plus entaché cet arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C... a rejeté le surplus de sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Gironde du 13 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

Michaël D... La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX010862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01086
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-11;22bx01086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award