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11/10/2022 | FRANCE | N°22BX00780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 11 octobre 2022, 22BX00780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Me'ndo Blaise B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2104742 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, la préfète de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2022 ;

2°) de

rejeter la demande de première instance de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Me'ndo Blaise B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2104742 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, la préfète de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2022 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté édicté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, M. B..., représenté par Me Aymard, demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 juin 2022 à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C... D....

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant béninois né le 27 juin 1975, déclare être entré en France le 1er janvier 1999 sous couvert d'un visa. Il a sollicité, le 9 décembre 2020 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté. La préfète de la Gironde relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal :

1. Aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11º A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). ".

2. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.

3. Dans son avis du 5 février 2021, le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète de la Gironde s'est notamment fondée sur l'avis précité.

5. Pour contester le sens de cet avis, M. B..., levant le secret médical, a fait valoir devant les premiers juges, qu'il est atteint d'un diabète de type I et a versé au dossier de première instance un certificat médical, établi par un médecin spécialiste en endocrinologie et diabétologie le 21 août 2020, dont il ressort qu'il souffre d'un " diabète insulino-dépendant " nécessitant " qu'il ait en permanence avec lui, insuline, stylo injecteur, aiguilles, lecteur de glycémie pour le traitement de sa pathologie ". Ces éléments sont confirmés par le certificat médical confidentiel établi par un médecin généraliste le 22 décembre 2020 et adressé au médecin de l'OFII, lequel réaffirme le diagnostic précité et la nécessité d'un contrôle glycémique journalier. La préfète de la Gironde qui ne conteste pas qu'un défaut de prise en charge médicale de M. B... peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, soutient néanmoins qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, M. B... peut, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, effectivement y bénéficier d'un traitement approprié.

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis précité du collège de médecins du service médical de l'OFII ayant accès à une banque de données du système de santé de chaque pays d'origine des demandeurs et régulièrement mise à jour que M. B... peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Ce constat n'est infirmé ni par le certificat médical précité du 22 décembre 2020 qui se borne à indiquer que le coût du traitement journalier du diabète de type I dont souffre M. B... " paraît être au-dessus de ses moyens " et qu'il est " difficile à gérer du fait de l'instabilité du diabète " ni par la facture établie au sein d'une pharmacie de Cotonou le 4 novembre 2020 correspondant à l'achat des divers éléments nécessaires au traitement quotidien de M. B... ni par les éléments très généraux que constituent le document graphique tiré du site internet de la Banque mondiale relatif au revenu national brut par habitant en 2020 au Bénin et les articles de presse sur le contexte socio-économique béninois lesquels ne préjugent pas du niveau de vie effectif et personnel de M. B... au Bénin, alors d'ailleurs que celui-ci ne démontre pas davantage une impossibilité de prise en charge de sa pathologie par le régime de sécurité sociale béninois. En outre, il n'est pas établi que les produits vendus à M. B... par la pharmacie de Cotonou ne seraient pas disponibles sous une autre appellation à un prix inférieur et le préfet produit les catalogues de prix de produits pharmaceutiques au Bénin en 2014 et 2021 de nature à démontrer que le prix d'achat de l'insuline pour les professionnels de santé a diminué d'au moins 30 % ces dernières années. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il suit de là que la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 février 2022 au motif qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.

8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance et devant la cour.

Sur les autres moyens invoqués par M. B... :

9. En premier lieu, par un arrêté du 7 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. E... A... du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer toutes décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figure la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.

10. En deuxième lieu, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé. L'article R. 313-23 du même code précise que ce collège à compétence nationale est composé de trois médecins et que le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.

11. Il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 5 février 2021 sur la situation de M. B..., lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que ce collège de médecins était composé des docteurs Candillier, Gerlier et Ruggieri, dont aucun n'a établi le rapport médical, et que ces derniers ont apposé leur signature sur l'avis émis par l'OFII. En outre, il ressort de la décision du 14 février 2019 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que ces trois médecins ont été régulièrement désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'OFII. Il en résulte que le moyen tiré par l'intéressé de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII manque en fait et doit être écarté en ses différentes branches.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 28 avril 2021 refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à M. B... dans délai d'un mois à compter de la notification du jugement une carte de séjour temporaire et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Aymard en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... tendant à ce que la préfète de la Gironde soit condamnée au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme d'argent au profit de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er: Le jugement n° 2100742 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la préfète de la Gironde est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à M. Me'ndo Blaise B....

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Nicolas Normand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

Nicolas D...

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00780
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-11;22bx00780 ?
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