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11/10/2022 | FRANCE | N°20BX02932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 11 octobre 2022, 20BX02932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile Les Quatre Châteaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la condamnation de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) à lui verser la somme globale de 1 098 170,65 euros en réparation des préjudices économiques et moral résultant du refus fautif de lui délivrer l'agrément en appellation d'origine contrôlée (AOC) " Graves rouge " au titre de sa récolte 2005, pour un volume de 1 101 hectolitres, somme assortie des intérêts au taux légal à com

pter de la date du 8 janvier 2018 et de la capitalisation des intérêts.

Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile Les Quatre Châteaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la condamnation de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) à lui verser la somme globale de 1 098 170,65 euros en réparation des préjudices économiques et moral résultant du refus fautif de lui délivrer l'agrément en appellation d'origine contrôlée (AOC) " Graves rouge " au titre de sa récolte 2005, pour un volume de 1 101 hectolitres, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 8 janvier 2018 et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1802058 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'INAO à verser à la société Les Quatre Châteaux la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018 et a décidé que les intérêts échus à la date du 8 janvier 2019, puis à chaque échéance annuelle de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2020 et 23 mai 2022, la société Les Quatre Châteaux, représentée par Me Ferrant, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1802058 du 3 juillet 2020 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a limité à la somme de 40 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'INAO en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

2°) de porter à la somme de 1 098 170,65 euros le montant de l'indemnité due par l'INAO au titre des préjudices qu'elle a subis, résultant du refus fautif de lui délivrer l'agrément en AOC " Graves rouge " au titre de sa récolte 2005, pour un volume de 1 101 hectolitres, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 8 janvier 2018 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'INAO la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'INAO est engagée dès lors, d'une part, qu'il a refusé, à tort, par ses décisions des 17 octobre 2007, 17 décembre 2007 et 27 mars 2008 de lui octroyer l'agrément en AOC " Graves rouge " au titre de sa récolte 2005, d'autre part, qu'à la suite de l'arrêt de la cour de céans du 3 février 2014, l'INAO a persisté dans son refus de lui délivrer l'agrément ; la procédure applicable à la date de la première demande d'agrément était celle définie par les articles D. 641-71 à D. 641-119 du code rural, dans leur rédaction alors en vigueur ; plus de neuf ans après, lorsque l'annulation du refus d'agrément initial a été confirmée par la cour, aucune demande d'habilitation n'aurait pu être soumise dès lors qu'un pourvoi était pendant devant le Conseil d'Etat et qu'en tout état de cause, le label aurait nécessairement été refusé en raison de la conservation trop importante du vin et de sa nécessaire détérioration ;

- le comportement fautif de l'INAO a débuté dès la demande d'octroi de l'AOC " Graves rouge " pour le millésime 2005, le 1er juin 2006, dès lors que le premier prélèvement n'est intervenu que le 10 octobre 2007, soit très tardivement ;

- le préjudice lié aux frais d'entretien et de maintien en cuve du millésime 2005 ainsi qu'aux frais d'avocat exposés au cours des procédures engagées contre l'INAO s'élève à 138 856,65 euros ;

- le préjudice économique, s'élevant à 709 314 euros, résulte de l'impossibilité de vendre un total de 146 800 bouteilles au prix de 4,04 euros hors taxes, conformément au contrat d'exclusivité conclu à compter de l'année 1993 avec la société en négoce en vin Sichel ;

- l'INAO a occasionné à la société Les Quatre Châteaux non seulement la perte de la récolte 2005, mais aussi celle de la récolte 2006 qui a entraîné, en 2007, l'arrachage de la totalité de son vignoble ;

- l'expert ne lui a pas restitué les sommes dues, à hauteur de 2 009,17 euros, outre les intérêts courant depuis le 1er avril 2015 ;

- elle a subi un préjudice de notoriété résultant du refus d'agrément pour le millésime 2005, qui l'a conduit à la perte de la récolte de 2006 puis à procéder à l'arrachage, en 2007, de plus de 15 hectares de vignes, en raison d'un déficit de trésorerie de l'exploitation ;

- elle a subi un préjudice moral, à hauteur de 250 000 euros, dès lors que sa gérante a été contrainte d'engager de nombreuses procédures judiciaires pour voir reconnaître la qualité de son vin éligible à l'AOC " Graves rouge ", ce qui a été source d'angoisse pour elle et a exigé un important investissement personnel ; la société a dû mettre un terme à une activité familiale de plus de 130 ans ;

- l'appel incident de l'INAO, présenté au-delà du délai de deux mois suivant le dépôt de sa requête d'appel, est tardif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, l'INAO, représenté par Me Didier et Me Pinet, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Les Quatre Châteaux ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement n° 1802058 du 3 juillet 2020 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la société Les Quatre Châteaux la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi, résultant du refus fautif de lui délivrer l'agrément en AOC " Graves rouge " au titre de sa récolte 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la société Les Quatre Châteaux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société Les Quatre Châteaux ne sont pas fondés ;

- la circonstance, à la supposer avérée, que Mme A... ait personnellement subi un préjudice moral ne peut entraîner la condamnation de l'INAO au profit de la société, celle-ci n'étant pas victime du préjudice ;

- en tout état de cause, le préjudice moral invoqué par Mme A..., fondé sur de simples affirmations, n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ;

- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... C...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ferrant, représentant la société Les Quatre Châteaux.

Une note en délibéré présentée par la société Les Quatre Châteaux a été enregistrée le 30 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La société Les Quatre Châteaux, qui exploite à Langon une propriété viticole, s'est vue définitivement refuser par l'INAO, par quatre décisions en date du 27 mars 2008, l'agrément en AOC " Graves rouge " pour son millésime 2005, pour un volume de 1 101 hectolitres divisé en quatre lots. Par un jugement du 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux, à la suite d'un jugement avant-dire droit du 13 décembre 2011, par lequel il avait ordonné une expertise en vue de déterminer les caractéristiques physiques et organoleptiques des vins de la récolte 2005, a annulé les quatre décisions précitées. Par un arrêt du 3 février 2014, la cour a confirmé l'annulation des quatre décisions de refus d'agrément. Par une décision du 12 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé d'admettre le pourvoi formé par l'INAO contre l'arrêt du 3 février 2014. La société Les Quatre Châteaux relève appel du jugement du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a limité à la somme de 40 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'INAO en réparation des préjudices qu'elle a subis, résultant du refus fautif de lui délivrer l'agrément en AOC " Graves rouge " de sa récolte 2005, et demande que cette somme soit portée à 1 098 170,65 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. L'INAO demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la requérante la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi et de rejeter la demande présentée par la société devant le tribunal au titre de ce chef de préjudice.

Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le principe de responsabilité :

2. En premier lieu et d'une part, en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Il résulte des termes de l'arrêt du 3 février 2014 de la cour de céans, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, qu'en se fondant sur les appréciations qui avaient été émises par les commissions de dégustation pour refuser l'agrément aux vins de la récolte 2005, l'INAO a entaché ses décisions du 27 mars 2008 d'une erreur manifeste d'appréciation. Cette illégalité, qui n'est pas contestée par l'INAO est constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Ainsi que le soutient la société, cette illégalité doit être regardée comme constituée dès le 17 octobre 2007, date à laquelle son vin a été ajourné par une première commission de dégustation de l'INAO, avant de l'être à nouveau, le 17 décembre 2007, par une seconde commission de dégustation puis, le 27 mars 2008, par une commission régionale de dégustation, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les qualités intrinsèques du vin auraient subi des modifications entre ces différentes dates.

3. D'autre part, si la société soutient que le comportement fautif de l'INAO a débuté dès la demande d'octroi de l'AOC " Graves rouge " pour le millésime 2005, le 1er juin 2006, dès lors que le vin était prêt pour être dégusté au cours de la première session disponible, soit le 16 ou le 30 juin 2006 alors que le premier prélèvement est finalement intervenu le 10 octobre 2007, il n'est pas établi que cette situation serait imputable à l'INAO alors qu'à l'inverse, il résulte de l'instruction que l'exploitant lui-même a repoussé à plusieurs reprises la date du premier prélèvement et que le responsable du chai n'a pu être présent lors de la venue d'un agent préleveur le 29 août 2006. Dès lors, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de l'INAO du fait du retard pris dans le prélèvement des échantillons.

4. En second lieu, en application du paragraphe premier de l'article 118 quaterdecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, devenu l'article 103 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, la réglementation française concernant la valorisation des vins a mis un terme à la procédure d'agrément à compter du mois de juillet 2008. Ainsi, aux termes de l'article D. 644-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version actuellement en vigueur : " I. Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit à appellation d'origine est tenu de déposer une déclaration d'identification, notamment en vue de son habilitation prévue à l'article L. 641-5. (...) / II. La réception et l'enregistrement de la déclaration d'identification sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'appellation d'origine. ". Aux termes de l'article D. 644-5 dudit code sans sa version actuellement en vigueur: " I. - Tout opérateur préalablement habilité et vinifiant une appellation d'origine contrôlée est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges. (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que, conformément à ces dispositions, l'INAO a informé la société Les Quatre Châteaux, dans une lettre en date du 7 mai 2014, qu'il ne pouvait plus délivrer d'agrément et qu'il appartenait à cette société, pour commercialiser ses vins de la récolte 2005 sous l'AOC revendiquée, de déposer une déclaration d'identification auprès du syndicat viticole des Graves en vue de la délivrance d'une habilitation dans cette appellation. Par ce courrier, l'INAO a également précisé à la société qu'en raison de l'annulation des décisions de refus d'agrément par la juridiction administrative, elle devait être regardée comme ayant déjà fait sa déclaration de revendication, en application de l'alinéa 2 du titre VII du plan d'inspection de l'appellation " Graves " et n'avait plus ainsi qu'à adresser une déclaration de retiraison à l'organisme d'inspection avant la vente. L'Institut a en outre précisé que " compte tenu des circonstances particulières, l'habilitation de l'opérateur sera prononcée par l'INAO sur la base d'un audit documentaire réalisé par l'organisme d'inspection Quali-Bordeaux, ce qui permettra de limiter les éventuels frais d'audit ". Dès lors, la société Les Quatre Châteaux n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de lui délivrer un agrément en AOC " Graves rouge " au titre du millésime 2005, postérieurement à l'intervention de l'arrêt du 3 février 2014 de la cour de céans, l'INAO aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité alors qu'en application de la réglementation en vigueur à la date de cet arrêt, la procédure permettant à un vin de bénéficier d'une AOC ne relevait plus d'une procédure d'agrément et que, dès le mois de mai 2014, l'Institut a invité la société à solliciter la délivrance d'une habilitation, conformément à la nouvelle réglementation, en la dispensant de déclaration de revendication.

6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'INAO n'est engagée qu'à raison de l'illégalité des décisions des 17 octobre 2007, 17 décembre 2007 et 27 mars 2008 par lesquelles l'INAO, à la suite des réunions de la commission de dégustation puis de la commission régionale de dégustation, a refusé l'agrément " Graves rouge " aux vins de la récolte 2005 de la société Les Quatre Châteaux.

En ce qui concerne les préjudices indemnisables :

7. En premier lieu, la société requérante soutient avoir exposé des frais d'entretien et de maintien en cuve du millésime 2005 entre les années 2006 et 2012. Elle évalue son préjudice à la somme de 138 856,65 euros, en produisant des tableaux récapitulatifs et des pièces justificatives relatives aux frais de fluide, de déplacement, de matériel, de travaux de chai, de main d'œuvre et d'analyses œnologiques. Il résulte de l'instruction que la société Les Quatre Châteaux s'est nécessairement trouvée en situation de devoir supporter les frais correspondant à l'entretien et au maintien en cuve du millésime 2005 à compter du 17 octobre 2007, date à laquelle l'INAO a, pour la première fois, refusé de lui délivrer l'agrément en AOC " Graves rouge " de sa récolte 2005, et le 21 décembre 2012, date de notification du jugement du tribunal administratif de Bordeaux prononçant l'annulation des décisions de l'INAO du 27 mars 2008.

8. D'une part, il résulte de l'analyse des factures versées au dossier que la requérante justifie, notamment, de frais d'acquisition de matériel et de fournitures pour la réparation et le nettoyage du matériel de chai, de frais liés à l'intervention du conseil œnologique et à l'acquisition de produits œnologiques, de frais d'analyse des prélèvements et des fluides et de dépenses d'eau et d'électricité à hauteur de 20 000 euros pour la période considérée.

9. D'autre part, la société Les Quatre Châteaux soutient qu'il y a lieu de l'indemniser au titre des frais liés à la main d'œuvre nécessaire aux travaux de chai, qu'elle évalue, au titre de la période en cause, à 851 heures pour un taux horaire de 50 euros. Toutefois, si le principe même de cette dépense est certain et se trouve explicité dans une note détaillée fournie par la société, elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à en établir le quantum, en se bornant à lister un nombre d'heures d'intervention sur les cuves sans l'assortir d'aucun document justificatif. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros. De même, si la société prétend à l'indemnisation de frais de déplacement pour la réalisation d'achats de matériel ou auprès d'experts et de fournisseurs, sur la base du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration fiscale, ainsi que celle correspondant à la durée de ces déplacements, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces déplacements, à identifier la ou les personnes qui les ont effectués, le moyen de locomotion précisément utilisé ainsi que le nombre d'heures dont elle sollicite la prise en compte. Dès lors, il y a lieu de limiter la somme due par l'INAO au titre de ce chef de préjudice, en l'évaluant à 5 000 euros.

10. En deuxième lieu, la société Les Quatre Châteaux demande à être indemnisée de la perte du millésime 2005 dès lors qu'elle n'a pu initialement le commercialiser, à l'occasion de la procédure d'agrément, sous l'AOC " Graves rouge " et que, par la suite, sa dégradation irrémédiable résultant de son maintien en cuve a rendu toute vente impossible. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise déposé le 30 août 2012, rappelés par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement du 27 novembre 2012, produit par la société requérante, que, selon l'expert, " les vins en cause dégustés aujourd'hui après six ans de conservation en cuve, système qui n'est pas susceptible d'affecter négativement la qualité (...) présente aujourd'hui un profil sensoriel qui n'est pas désagréable du point de vue de l'expert. Ce profil ne s'éloigne pas significativement des vins " standard " du même millésime issus de la même AOC après leur vieillissement prolongé en bouteille ". L'expert ajoute que " cet état de fait indique que des vins présentant des défauts de présentation et non des défauts de constitution à un certain moment (...) puissent évoluer relativement favorablement et même éventuellement mieux que des vins jugés plus agréables à la même époque " et " qu'il est possible que les mêmes vins de la société (...) soient jugés aujourd'hui conformes en termes de qualité et de type à un vin d'AOC graves rouge du millésime 2005 ". Il en résulte qu'en 2012, postérieurement au jugement du tribunal qui a prononcé l'annulation des décisions de l'INAO du 27 mars 2008, le vin n'avait pas subi de dégradation de nature à le rendre impropre à la vente dans les mêmes conditions que si le millésime 2005 avait obtenu l'agrément nécessaire à l'appellation AOC " Graves rouge ". Il ne résulte pas davantage de l'instruction que postérieurement à l'arrêt du 3 février 2014 de la cour, alors pourtant, ainsi qu'il a été exposé au point 5, que l'INAO avait proposé, en vain, à la société Les Quatre Châteaux, dès le mois de mai, de solliciter la délivrance d'une habilitation dans l'appellation recherchée, le vin aurait perdu ses qualités et subi une telle dégradation. A cet égard, le pourvoi qu'a exercé l'INAO contre l'arrêt du 3 février 2014, qui n'était pas suspensif et a été rejeté selon la procédure de non-admission le 12 novembre 2015, ne constituait pas plus un obstacle à la commercialisation du vin. Par suite, la société requérante ne justifie pas d'un lien de causalité direct entre la faute commise par l'INAO et l'absence de toute commercialisation du millésime 2005.

11. En troisième lieu, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices liés au déficit de notoriété du vignoble exploité, qui résulteraient de la perte de récolte 2006 et l'arrachage, en 2007, de 15,0448 hectares du vignoble, qui a fait l'objet d'une demande de prime le 27 décembre 2006, seraient imputables à la faute commise par l'INAO en prenant les décisions illégales des 17 octobre 2007, 17 décembre 2007 et 27 mars 2008, refusant la délivrance de l'agrément en AOC " Graves rouge " pour la récolte 2005. Pour ce même motif, la société requérante ne saurait prétendre à l'indemnisation des préjudices, au demeurant non chiffrés, résultant de la perte de la récolte 2006 et de l'arrachage de son vignoble en 2007.

12. En quatrième lieu, les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque le requérant a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions. Par suite, la société requérante ne saurait obtenir, dans le cadre de la présente requête, une somme destinée à couvrir les frais d'avocat exposés pour sa défense dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour du 3 février 2014, dès lors que cette décision lui a accordé une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il en est de même des frais d'expertise, lesquels ont été mis intégralement à la charge de l'INAO par la cour. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressée a présenté une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Bordeaux, dans le cadre de la procédure dirigée contre les décisions de l'INAO du 27 mars 2008. Dans cette instance, le tribunal, dans son jugement du 27 novembre 2012, a annulé les décisions de l'INAO mais a considéré qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. Ainsi, ayant pu légalement bénéficier de ces dispositions, les frais de justice exposés par la société ont fait l'objet d'une appréciation dans ce cadre qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique. Enfin, les frais d'avocat exposés à l'occasion de l'instance relative à la demande d'exécution de l'arrêt de la cour du 3 février 2014 ne peuvent être regardés comme ayant été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration dès lors que la juridiction a dit pour droit, dans son arrêt du 25 avril 2016, que l'INAO avait procédé à l'entière exécution de l'arrêt du 3 février 2014 et a rejeté la demande de la société Les Quatre Châteaux.

13. En cinquième lieu, si la société requérante soutient que l'expert judiciaire diligenté en 2011 par le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a pas restitué la somme de 2 009,17 euros qu'elle lui avait initialement versée avant que la cour ne mette les frais d'expertise à la charge de l'INAO dans son arrêt du 3 février 2014, ce préjudice ne résulte pas de la faute commise par l'INAO mais procède d'un litige distinct entre la société Les Quatre Châteaux et l'expert.

14. En dernier lieu, la société Les Quatre Châteaux réclame la somme de 250 000 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société aurait cessé son activité à la suite des décisions illégales de l'INAO des 17 octobre 2007, 17 décembre 2007 et 27 mars 2008. Par ailleurs, si la société invoque le préjudice moral subi personnellement par Mme A..., gérante de la société, qui a été contrainte de se lancer dans de nombreuses procédures judiciaires pour voir reconnaître que son vin possédait la qualité pour obtenir l'AOC " Graves rouge ", ce préjudice ne saurait être pris en compte dans le cadre de la présente instance, qui concerne une personne morale juridiquement distincte des personnes physiques qui la composent. Dès lors, la demande d'indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral doit être rejetée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité due par l'INAO à la société Les Quatre Châteaux, au titre des préjudices retenus aux points 8 et 9, s'élève à un montant de 35 000 euros, inférieur à la somme de 40 000 euros que l'Institut a été condamné à lui verser en première instance. Il en résulte que la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires, ni à solliciter une augmentation du montant de l'indemnisation que l'INAO a été condamné à lui verser en première instance.

Sur l'appel incident de l'INAO :

16. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Les Quatre Châteaux, les conclusions, par lesquelles l'INAO demande de réformer le jugement n° 1802058 du 3 juillet 2020 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi ne soulèvent pas un litige distinct de celui qui fait l'objet de son appel principal. Par suite, quand bien même elles ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel, ces conclusions sont recevables.

17. En second lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 14, l'INAO est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la société Les Quatre Châteaux la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral. Il s'ensuit qu'il y a lieu de réformer ce jugement, dans la limite des conclusions d'appel incident présentées par l'INAO, laquelle est fondée à demander que le montant de sa condamnation prononcée par le tribunal soit ramené à la somme de 38 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

18. D'une part, aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de la société Les Quatre Châteaux tendant à la condamnation de l'INAO aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.

19. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INAO, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Les Quatre Châteaux, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Les Quatre Châteaux la somme demandée par l'INAO au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Les Quatre Châteaux est rejetée.

Article 2 : La somme de 40 000 euros que l'INAO a été condamné à verser à la société Les Quatre Châteaux par le jugement n° 1802058 du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juillet 2020 est ramenée à la somme de 38 000 euros.

Article 3 : Le jugement n° 1802058 du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juillet 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de l'INAO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Les Quatre Châteaux et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

Michaël C... La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX029322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02932
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP HELENE DIDIER ET FRANCOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-11;20bx02932 ?
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