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11/10/2022 | FRANCE | N°20BX02762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 11 octobre 2022, 20BX02762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société hôtelière du Lagon a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 191 181 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'insuffisance des mesures prises par l'Etat pour prévenir et limiter les conséquences de l'échouage d'algues sargasses sur le littoral martiniquais.

Par un jugement n° 1900046 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de

la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société hôtelière du Lagon a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 191 181 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'insuffisance des mesures prises par l'Etat pour prévenir et limiter les conséquences de l'échouage d'algues sargasses sur le littoral martiniquais.

Par un jugement n° 1900046 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2020, et un mémoire enregistré le 16 mai 2022 la société hôtelière du Lagon, représentée par Me Huglo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 18 juin 2020 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 181 181 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de la perte d'exploitation économique augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de marque augmentée des montants des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation sur la réponse apportée au moyen tiré de l'existence d'une faute de l'Etat résultant d'une situation de rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- le point 4 du jugement est insuffisamment motivé en ce que qu'il ne répond pas à son argumentaire mais ne traite que des mesures prises a posteriori par l'Etat une fois l'échouage d'algues sur le littoral déjà intervenu ;

- la responsabilité pour carence fautive simple de l'Etat est engagée à raison de l'insuffisance des mesures prises afin de prévenir l'échouage massif d'algues sargasses sur le littoral martiniquais ; l'Etat était compétent pour prendre toute mesure visant à prévenir et éviter la survenance des dommages de pollutions résultant de l'échouage massif d'algues sargasses sur le littoral martiniquais, au titre des pouvoirs de police que détient le préfet au regard des dispositions de l'article L. 2215-1 alinéa 3° du code général des collectivités territoriales ; des barrages à distance auraient dû être déployés depuis au moins 2016 ; le délai dans lequel a agi l'Etat pour mettre en place des mesures préventives visant à éviter l'échouage d'algues sargasses sur le littoral depuis la première apparition de ce phénomène n'est pas raisonnable ; c'est à tort que le tribunal a mis au crédit de l'Etat la mise en place d'un barrage anti-sargasses sur le littoral de la commune du François ; l'insuffisance des mesures prises par l'Etat pour prévenir la réalisation des dommages caractérise en toute hypothèse l'existence d'une faute lourde ;

- la responsabilité de l'Etat au titre de la rupture d'égalité devant les charges publiques est engagée ; les mesures déployées par l'Etat sont sans commune mesure avec celles qui avaient été apportées pour venir en aide à l'île de la Réunion lors de l'épidémie de chikungunya ;

- elle subit un préjudice financier, résultant d'une perte de chiffre d'affaires, et un préjudice d'image en lien avec les fautes commises par l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mai 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société hôtelière du Lagon, qui exploite un hôtel sur le territoire de la commune du François, relève appel du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 18 juin 2020 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 181 181 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une part, de l'insuffisance des mesures prises par l'Etat pour prévenir et limiter les conséquences de l'échouage d'algues sargasses sur le littoral martiniquais et d'autre part de la rupture d'égalité devant les charges publiques.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen invoqué par la société requérante tiré de " l'existence d'une faute de l'Etat résultant d'une situation de rupture d'égalité devant les charges publiques " en répondant au point 5 que la société hôtelière du Lagon ne pouvait utilement se prévaloir de ce que les entreprises implantées à La Réunion auraient bénéficié d'un soutien financier exceptionnel à la suite de l'épidémie de chikungunya en 2005, et en précisant que les services de l'Etat avaient mis en place des mesures d'accompagnement en faveur des entreprises, quand bien même la société soutient que ces mesures sont différentes des aides accordées à la Réunion.

3. En second lieu, pour écarter le moyen tiré de ce que l'Etat avait engagé sa responsabilité pour faute en raison de l'absence de mesures préventives contre l'échouage d'algues sargasses, le tribunal a suffisamment répondu au point 3 de son jugement " d'une part, que les services de l'Etat ont mis en place un dispositif de suivi de la trajectoire des algues sargasses en mer. D'autre part, il résulte de l'instruction, qu'après s'être assuré de la faisabilité et de la fiabilité technique de cette solution, le préfet de la Martinique a autorisé et facilité, au cours de l'année 2018, l'installation de quatorze barrages en mer, destinés à empêcher l'arrivée des algues sargasses sur le littoral, dont un situé face au lieu-dit Pointe Madeleine, à proximité immédiate de l'hôtel exploité par la société hôtelière du Lagon. " Si la requérante soutient que la réponse du tribunal est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation, la régularité du jugement ne dépend toutefois pas du bien-fondé de ses motifs.

Sur la responsabilité de l'Etat :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

4. Aux termes d'une part, de l'article 1er du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer " Le représentant de l'Etat en mer est le préfet maritime. Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Son autorité s'exerce jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer. Elle ne s'exerce pas à l'intérieur des limites administratives des ports. Dans les estuaires, elle s'exerce en aval des limites transversales de la mer. ".

5. Aux termes d'autre part, de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : [...] 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, [...] de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ". Aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. [...] 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ". L'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de l'absence de mise en œuvre par le préfet des pouvoirs de substitution aux autorités municipales en matière de police qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est subordonné à la commission d'une faute lourde. En revanche, lorsque le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, notamment lorsque le champ d'application excède le territoire d'une commune, l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de l'absence de mise en œuvre de ces mesures est subordonné à la commission d'une faute simple.

6. Il résulte de l'instruction que le champ d'application des mesures de salubrité publique visant à prévenir et éviter la survenance des dommages de pollutions résultant de l'échouage massif d'algues sargasses sur le littoral martiniquais, excède le territoire d'une commune ainsi que les limites du rivage. A ce titre, les services de l'Etat ont mis en place un dispositif de suivi de la trajectoire des algues sargasses en mer et le préfet de la Martinique a autorisé l'occupation temporaire du domaine public maritime pour la mise en place de 14 barrages destinés à empêcher l'arrivée des algues sargasses sur le littoral, dont l'un, suivant arrêté préfectoral du 26 juillet 2018, était situé face au lieu-dit Pointe Madeleine, à proximité immédiate de l'hôtel exploité par la société hôtelière du Lagon. La requérante se plaint du caractère tardif de l'intervention des services de l'Etat pour installer ces barrages à distance dont l'efficacité serait pourtant largement reconnue, notamment dans le rapport " Le phénomène d'échouage des Sargasses aux Antilles et en Guyane " rédigé en juillet 2016 par le ministère des Outre-mer, le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Toutefois, la localisation et l'intensité de ce phénomène d'échouage a connu des variations importantes, notamment un pic en 2014/2015, une baisse en 2016 et enfin une recrudescence depuis 2017. En outre, la faisabilité et la fiabilité de cette solution technique devaient être préalablement vérifiées et le rapport précité souligne qu'il s'agit d'un phénomène très fluctuant dont l'origine précise est encore incertaine. C'est donc sans retard fautif que ces barrages n'ont été installés qu'à partir de 2018. Enfin, si l'appelante reproche également à l'Etat de ne pas avoir mis en place des ramassages d'algues en pleine mer, il résulte de l'instruction que cette solution nécessitait toutefois l'emploi de navires à fort tirant, éloignant l'embarcation des côtes et augmentant, ce faisant, le volume d'algues menaçantes alors que seule une faible fraction est destinée à s'échouer. Il suit de là que compte tenu des mesures appropriées prises par le préfet de la Martinique pour prévenir les échouages d'algues sargasses et de l'absence de démonstration que d'autres mesures telles que le ramassage de ces algues en pleine mer seraient efficaces et possibles, l'existence d'une carence fautive des services de l'Etat n'est pas établie.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques :

7. La requérante soutient que les mesures d'aide indirectes adoptées par l'Etat au bénéfice du secteur touristique de la Martinique sont insuffisantes pour compenser ses pertes économiques et constituent donc une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques compte tenu des mesures d'aide prises par l'Etat à l'égard des établissements hôteliers de La Réunion lors de l'épidémie de chikungunya entre 2005 et 2006. Toutefois, les mesures d'aides mises en œuvre par l'Etat à destination des entreprises touristiques de la Martinique ne peuvent constituer un agissement à l'origine d'un préjudice anormal et spécial susceptible d'engager sa responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. Par ailleurs, et en tout état de cause dès lors que le préjudice invoqué ne présente pas de caractère spécial, la requérante ne peut utilement invoquer les mesures prises en faveur des entreprises réunionnaises qui se trouvent placées dans une situation différente, au soutien de son argumentation relative à une différence de traitement constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société hôtelière du Lagon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société hôtelière du Lagon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société hôtelière du Lagon et au ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Nicolas Normand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

Nicolas B...

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX02762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02762
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE AVOCATS SAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-11;20bx02762 ?
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