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06/10/2022 | FRANCE | N°20BX01408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 06 octobre 2022, 20BX01408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de La Réunion, groupe hospitalier Sud Réunion (CHU de La Réunion) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser les sommes de 30 442 euros en remboursement de l'indemnisation versée aux ayants droit de M. A..., avec intérêts et capitalisation, et

de 1 540 euros au titre des frais d'expertise.

Dans la même instance, la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de La Réunion, groupe hospitalier Sud Réunion (CHU de La Réunion) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser les sommes de 30 442 euros en remboursement de l'indemnisation versée aux ayants droit de M. A..., avec intérêts et capitalisation, et de 1 540 euros au titre des frais d'expertise.

Dans la même instance, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a demandé au tribunal de condamner le CHU de La Réunion à lui verser la somme de 114 208,56 euros.

Par un jugement n° 1700403 du 20 février 2020, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2020 et des mémoires enregistrés

le 5 février 2021 et le 2 mars 2022, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, représentée par la SCP Laydeker, Sammarcelli, Mousseau, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de condamner le CHU de La Réunion à lui verser la somme de 114 208,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion les sommes de 1 091 euros au titre

de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Elle soutient que :

- le CHU n'a apporté aucune précision sur la traçabilité de la pose du cathéter, et aucun élément du dossier ne permet de relier à une autre cause la perforation grêlique ; l'imputabilité de la lésion à un geste technique fautif, retenue par l'expertise et par le tribunal, est acquise ;

- le geste fautif a participé à la dégradation de l'état mental du patient, aboutissant à son décès, de sorte que le lien de causalité doit être retenu ;

- l'attestation de son médecin conseil établit l'imputabilité de ses débours.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot, Ravaut et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1700403

du 20 février 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de condamner solidairement le CHU de La Réunion et la SHAM à lui verser la somme de 30 442 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017, ainsi qu'une somme de 1 540 euros au titre des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de La Réunion et de la SHAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il sollicite la confirmation du jugement en tant qu'il a suivi l'avis des experts en retenant que la plaie de l'intestin grêle résultait d'un défaut technique dans la réalisation de la pose du cathéter, constitutif d'une faute ; en revanche, c'est à tort que le tribunal, qui a relevé que M. A... avait présenté une dépression réactionnelle grave avec dénutrition, refus de soins et idées suicidaires, n'a pas retenu de lien de causalité entre la complication fautive et le décès, alors que le patient ne présentait aucun antécédent psychiatrique ;

- à titre subsidiaire, si la cour estimait que la faute a seulement fait perdre une chance d'éviter le décès, celle-ci est majeure dès lors qu'aucun antécédent n'explique la dégradation de l'état de santé de M. A... ;

- il a versé 4 000 euros à chacune des cinq filles de M. A..., 1 500 euros à Mme F... A... en remboursement des frais d'obsèques, et 8 942 euros aux ayants droit de M. A..., dont 2 652 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 200 euros au titre des souffrances endurées et 90 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ; il est ainsi fondé à demander le remboursement de la somme de 30 442 euros ;

- il est également fondé à demander le remboursement des frais d'expertise qu'il a exposés lors de la procédure amiable, soit 1 540 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 octobre et 21 décembre 2021,

le CHU de La Réunion et la SHAM, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête et des conclusions de l'ONIAM.

Ils font valoir que :

En ce qui concerne l'appel de la caisse :

- la demande de première instance, que le tribunal a rejetée au fond sans examiner la fin de non-recevoir qu'il avait opposée, a été présentée par la responsable adjointe du recours contre tiers sans qu'il soit justifié d'un mandat émanant du directeur de la caisse ; elle était ainsi irrecevable ;

- dès lors que le globe vésical et l'abdomen pléthorique rendaient la réalisation du geste difficile, que la littérature citée par les experts fait état de nombreuses complications rapportées après la mise en place d'un cathéter sus-pubien, quelle que soit l'expérience de l'opérateur, et que la CCI a estimé que la perforation de l'intestin grêle s'expliquait par les antécédents de hernie de la ligne blanche du patient, c'est à tort que le tribunal l'a qualifiée de fautive ;

- l'état mental de M. A... était dégradé avant même la réalisation du geste médical, ses problèmes relationnels étaient connus depuis 2010, et les experts ont indiqué que le décès n'était pas lié à l'évolution de la péritonite ; il a été précisé dans le dire de son médecin conseil que M. A... présentait également une suspicion de tumeur prostatique métastatique pouvant favoriser un comportement dépressif ; ainsi, la perforation de l'intestin grêle ne peut être regardée comme la cause directe et certaine de la créance de la caisse ;

- à titre infiniment subsidiaire, l'attestation d'imputabilité ne suffit pas à établir le lien de causalité avec les manquements reprochés car elle ne permet pas d'identifier la nature des soins et des frais en cause, en distinguant ceux liés à l'état initial ;

En ce qui concerne l'appel de l'ONIAM :

- il porte sur un litige distinct de celui défini par l'appel principal de la caisse et a été présenté après l'expiration du délai d'appel, de sorte qu'il est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, la perforation de l'intestin grêle n'était pas fautive et ne peut être regardée comme la cause directe et certaine du décès ;

- à titre infiniment subsidiaire, la cour n'est pas liée par la transaction intervenue entre l'ONIAM et les ayants droit de M. A... pour l'évaluation des préjudices.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Davous, représentant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et de Me Radzewicz, représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A..., âgé de 70 ans, a été admis au CHU de La Réunion

le 3 janvier 2012 pour une rétention aigüe d'urine sur un adénome de prostate. Après une tentative infructueuse de mise en place d'une sonde vésicale, un cathéter sus-pubien dit " cystocath " a été posé et a permis d'évacuer un litre d'urine, mais s'est bouché et a été remplacé le 4 janvier à 19 h 30. Dans la nuit du 4 au 5 janvier, le patient a présenté des douleurs abdominales accompagnées de fièvre, de tachycardie et d'une hypotension, et un scanner

a permis de diagnostiquer une péritonite par lésion grêlique causée par le " cystocath ".

Une dérivation de l'intestin grêle en iléostomie et un lavage péritonéal ont été réalisés en urgence le 5 janvier. L'évolution a été favorable, mais le patient a présenté une dépression réactionnelle avec un refus de soins et une dénutrition importante. Après avoir quitté l'hôpital

le 23 février 2012 pour une prise en charge successivement dans deux cliniques et à domicile,

M. A... a été réadmis au CHU de La Réunion du 8 au 14 juillet 2012 dans un état général très altéré et cachectique, puis à nouveau du 15 au 20 juillet, date à laquelle il est sorti contre avis médical après avoir déconnecté le cathéter d'alimentation parentérale. Il est décédé

le 8 août 2012 dans cet établissement, où il venait d'être transféré après l'échec d'une ultime tentative d'hospitalisation à domicile.

2. Le 11 mars 2013, les filles de M. A... ont saisi la commission de conciliation de d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de La Réunion, laquelle a ordonné une expertise dont le rapport a conclu que le décès avait pour cause une dénutrition grave qui s'était installée rapidement dans les suites de l'iléostomie imposée par la perforation d'une anse digestive, laquelle était une complication grave de la pose d'un cathéter sus-pubien. Les experts ont qualifié cette complication de fautive et ont expliqué que la cachexie, conséquence de la dépression réactionnelle du patient, avait rendu le rétablissement de continuité digestive impossible à réaliser. La CCI a cependant estimé que le CHU de La Réunion n'avait commis aucune faute et que la réparation des préjudices incombait à l'ONIAM. Ce dernier a conclu sept protocoles transactionnels d'indemnisation avec les filles de M. A... pour un montant total de 30 442 euros, a présenté une réclamation préalable au CHU de La Réunion, et en l'absence de réponse, a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande de condamnation de cet établissement à lui rembourser cette somme. Dans la même instance, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a sollicité la condamnation du CHU de La Réunion à rembourser ses débours à hauteur de 114 208,56 euros. Par un jugement du 20 février 2020, le tribunal a qualifié de fautive la perforation de l'intestin grêle lors de la pose du cathéter vésical, mais n'a pas retenu de lien de causalité direct et certain entre cette faute et le décès de M. A..., et par voie de conséquence a rejeté les demandes de l'ONIAM et de la caisse. Cette dernière relève appel de ce jugement. L'ONIAM intervenu en cours d'instance demande à la cour de condamner solidairement le CHU de La Réunion et la SHAM à lui rembourser l'indemnité qu'il a versée aux ayants droit de M. A..., ainsi que les frais d'expertise qu'il a supportés dans le cadre de la procédure amiable devant la CCI.

Sur l'appel de la caisse :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

3. La demande de première instance était accompagnée de la délégation de signature n° 115/2013 du 18 juillet 2013 du directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à Mme C... D..., cadre opérationnelle du service contentieux santé, pour conclure au nom de la caisse devant les tribunaux ou organes juridictionnels de toutes natures, à quelque niveau que ce soit, à l'exception des pourvois devant la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, dans tous les domaines relevant de son secteur d'activité (assurance maladie, accident

du travail, invalidité, décès, santé publique, aide sociale...). Par suite, le CHU de La Réunion

et la SHAM ne sont pas fondés à soutenir que la demande de première instance, signée

par Mme D..., aurait été irrecevable faute de justification d'un mandat émanant du directeur de la caisse.

En ce qui concerne la responsabilité du CHU de La Réunion :

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...). "

5. L'incapacité d'un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l'intégralité d'un dossier médical n'est pas, en tant que telle, de nature à établir l'existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l'appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence des fautes reprochées à l'établissement dans la prise en charge du patient.

6. Si les filles de M. A... ont déclaré lors de l'expertise que le cathéter aurait été posé par un jeune médecin qui aurait rencontré des difficultés et qu'un médecin probablement senior aurait manifesté son mécontentement, la fiche d'observations, renseignée par un médecin dont seules les initiales sont indiquées et dont la qualité n'a pas été précisée par le CHU de La Réunion, se borne à faire état du changement du " cystocath " qui était bouché, sans indiquer de difficultés, dont l'existence ne peut être déduite de la seule mention " abdomen ballonné, distendu, météorisé ". Les experts ont relevé qu'aucune traçabilité n'existait au dossier sur les conditions de la pose du cathéter, la qualité du praticien et l'état de la paroi abdominale, que le compte-rendu opératoire ne permettait pas de préciser le site d'insertion du cathéter dans la vessie, et ont conclu que le fait de léser un organe de voisinage lors d'un acte aussi simple ne pouvait que résulter d'un défaut technique dans l'exécution de cet acte, soit par maladresse de l'opérateur, soit du fait d'une erreur ou du non-respect des précautions dans la prise des repères anatomiques. Eu égard au caractère incomplet du dossier médical, la difficulté du geste invoquée par le médecin conseil du CHU de La Réunion dans son dire aux experts, à raison de particularités anatomiques dont l'absence de prise en compte pourrait d'ailleurs être fautive, ne contredit pas utilement cette appréciation. La citation, dans le même dire, d'un article faisant référence à l'existence de complications liées à la mise en place de cathéters sus-pubiens " aussi fréquentes, qu'ils soient posés par un senior ou de jeunes urologues en milieu de formation ", n'est pas davantage de nature à mettre en cause le caractère fautif de la complication, retenu par les experts et par les premiers juges.

En ce qui concerne le lien de causalité :

7. Le rapport d'expertise cite de nombreux documents relatifs au suivi médical de M. A..., dont il résulte sans ambigüité que ce dernier a présenté un état de " dénutrition et sinistrose " depuis l'accident fautif. Les experts précisent que le patient n'a pas accepté sa perte d'autonomie du fait de l'iléostomie transitoire et des contraintes de changement de poche, que sa dépression réactionnelle s'est traduite dans les faits par un refus des soins générant des conflits permanents avec le personnel infirmier et médical des différents établissements l'ayant pris en charge, et que les moyens mis en œuvre pour contrôler la dénutrition qui s'est installée rapidement ont constamment abouti à des échecs, en raison notamment de refus d'alimentation parentérale. Ils expliquent que la lente dégradation au plan nutritionnel, qui s'est traduite par une perte de poids de plus de 20 kg, n'a pas permis d'atteindre l'objectif médicalement simple

de rétablissement de la continuité digestive. Ils concluent que " le décès est monofactoriel, provoqué par la plaie du grêle compliquée de péritonite, traitée par iléostomie, avec pour conséquence une dépression réactionnelle grave exposant, par le refus des soins, à l'installation d'une cachexie d'évolution fatale ". L'existence d'un lien de causalité direct entre la perforation grêlique fautive et la dépression réactionnelle à l'origine de la prolongation des soins pris

en charge par la caisse jusqu'au décès du patient est ainsi caractérisée, sans que le CHU de La Réunion et la SHAM puissent utilement faire valoir, au demeurant sans l'établir, que M. A... aurait présenté des problèmes relationnels connus depuis au moins 2010, et qu'une suspicion de tumeur prostatique métastatique aurait pu favoriser un état dépressif.

En ce qui concerne les débours :

8. L'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion détaille la nature et les dates des frais dont le coût est indiqué dans le relevé des débours, et précise que l'ensemble de ces prestations a été authentifié lors de l'expertise médicale du 15 avril 2014. Alors que M. A... a été pris en charge le 3 janvier 2012 au CHU de La Réunion pour une rétention d'urine dont l'évacuation par un cathéter ne nécessitait qu'une brève hospitalisation, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les soins nécessités par la dégradation de son état de santé jusqu'à son décès sont entièrement imputables aux conséquences de la perforation grêlique fautive survenue le 4 janvier,

à l'exception d'une prise en charge au service des urgences du CHU le 22 juillet 2012 pour une dyspnée sur crise d'asthme dont le remboursement n'est pas demandé. Par suite, il y a lieu d'admettre les frais hospitaliers entre le 5 janvier et le 8 août 2012 pour un montant total

de 97 251,18 euros, les frais médicaux de 7 156,49 euros entre le 1er février et le 8 août 2012,

les frais pharmaceutiques de 2 648,08 euros entre le 29 mars et le 7 août 2012, les frais d'appareillage de 3 452,84 euros entre le 29 mars et le 8 août 2012 et les frais de transport

de 3 760,97 euros le 21 mars et le 8 août 2012, soit au total 114 208,56 euros après déduction

de 61 euros de franchises.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande, et que le CHU de La Réunion doit être condamné à lui verser la somme de 114 208,56 euros.

Sur les conclusions de l'ONIAM :

10. Les conclusions de l'ONIAM, tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande

de remboursement des indemnités qu'il a versées aux ayants droit de M. A... et

des frais d'expertise amiable qu'il a supportés, soulèvent un litige distinct de l'appel principal de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, relatif aux débours qu'elle

a exposés. Ces conclusions ont été présentées le 23 juillet 2020, après l'expiration du délai d'appel à l'encontre du jugement dont l'ONIAM a accusé réception par Télérecours

le 26 février 2020. Par suite, comme le fait valoir le CHU de La Réunion, elles sont irrecevables.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

11. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) ". Il résulte de ces dispositions que même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Par suite, les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date de l'arrêt sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

12. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant

de 1 114 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté interministériel du 14 décembre 2021.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par caisse générale de sécurité sociale

de La Réunion à l'occasion du présent litige.

14. L'ONIAM, qui est une partie perdante, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le CHU de La Réunion est condamné à verser une somme de 114 208,56 euros à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1700403 du 20 février 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le CHU de La Réunion versera à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion les sommes de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions d'appel de l'ONIAM sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de La Réunion, groupe hospitalier Sud Réunion, et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX01408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01408
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-06;20bx01408 ?
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