La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2022 | FRANCE | N°21BX03923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 04 octobre 2022, 21BX03923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100905 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme C..

., représentée par Me Tessier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100905 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Tessier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- sa situation personnelle, qui a évolué durant le temps de l'instruction de sa demande, n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La requête a été transmise au préfet des Deux-Sèvres qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 18 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante comorienne née le 31 décembre 1969, est entrée en France métropolitaine en janvier 2019 sous couvert d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfecture de Mayotte. Elle a présenté, le 16 mai 2019, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Deux-Sèvres en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 4 mars 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme C... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni de critiques utiles du jugement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet des Deux-Sèvres n'ait pas mentionné l'évolution de la situation familiale de Mme C..., caractérisée par le fait qu'elle a vécu auprès de ses enfants pendant toute la durée d'instruction de sa demande et qu'elle est devenue grand-mère, ne saurait révéler un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation de l'intéressée, a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.

4. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de justice administrative : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France métropolitaine en janvier 2019 sous couvert d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'elle y a présenté, le 16 mai 2019, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Si elle se prévaut à cet égard de la présence sur le territoire français de trois de ses huit enfants, elle n'établit ni même n'allègue contribuer à l'entretien de celui d'entre eux qui est encore mineur. S'il ressort des attestations produites que Mme C... s'occupe de sa petite-fille et apporte ainsi une aide à sa fille et son gendre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence à leurs côtés, récente à la date de la décision attaquée, serait indispensable. Il n'en ressort pas davantage que serait indispensable sa présence aux côtés de son fils et de sa belle-fille, même si elle les a accompagnés dans la douleur du décès de leur bébé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'entrée en France métropolitaine de Mme C... est récente, qu'elle est mère de cinq autres enfants résidant aux Comores et à Mayotte et qu'elle ne justifie pas avoir développé d'autres liens personnels et familiaux en France. Enfin, si elle se prévaut de son intégration dans la société française, elle fait uniquement état de l'apprentissage de la langue française qui ne peut, à lui seul, justifier de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard notamment au fait que l'entrée de Mme C... sur le territoire français était récente à la date de la décision attaquée et qu'il lui est possible de continuer à rendre visite à sa famille en France, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, si Mme C... soutient que la mesure d'éloignement en litige est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'exception d'illégalité ainsi soulevée doit être écarté.

7. En second lieu, le moyen tiré par Mme C... de que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2021 du préfet des Deux-Sèvres. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

Karine B...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03923
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : TESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-04;21bx03923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award