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04/10/2022 | FRANCE | N°21BX03566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 04 octobre 2022, 21BX03566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100908 du 5 août 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août

2021, Mme D... A..., épouse C..., représentée par Me Tierney-Hancock, demande à la cour :

1°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100908 du 5 août 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, Mme D... A..., épouse C..., représentée par Me Tierney-Hancock, demande à la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 juillet 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 29 avril 2021 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

Mme A..., épouse C... soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreurs de fait quant à sa situation personnelle, le préfet ayant estimé à tort, d'une part, qu'elle ne démontrait pas l'intensité et la stabilité des liens qui l'unissent à ses quatre enfants, dont trois résident régulièrement en France, d'autre part, qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par Mme A..., épouse C..., ne sont pas fondés.

Mme A... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, a été entendus le rapport de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., épouse C..., ressortissante macédonienne née le 21 août 1974, qui déclare être entrée en France le 13 avril 2015, a, le 16 mars 2021, sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'issue de ce délai. Mme A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 5 août 2021 dont Mme A..., épouse C..., relève appel, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 7 octobre 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A..., épouse C.... Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par ces stipulations, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., épouse C..., est entrée en France en avril 2015 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juillet 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2016. S'il n'est pas sérieusement contesté que la requérante réside en France depuis la date de son entrée sur le territoire national avec son époux, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a fait l'objet de refus de titre de séjour par des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne des 2 novembre 2015 et 3 mai 2019 dont la légalité a été définitivement confirmée par des ordonnances de la Cour des 9 novembre 2016 et 8 octobre 2020, n'a pas exécuté les mesures d'éloignement qui accompagnaient ces refus de titre de séjour et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 29 avril 2021. Mme A..., épouse C..., fait valoir qu'elle est mère de quatre enfants, dont trois résident en France sous couvert de titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée, l'aînée majeure vivant en Allemagne. Si elle produit, pour la première fois en appel, des attestations de ces derniers, postérieures à l'arrêté attaqué, indiquant qu'ils vivent avec leurs parents, ces enfants sont désormais majeurs. Si la requérante soutient également être activement engagée en tant que bénévole au sein d'associations et avoir développé des relations amicales, elle n'a justifié d'aucune insertion professionnelle depuis son arrivée en France. Enfin, Mme A..., épouse C..., n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il n'est pas contesté que les parents de son époux y résident toujours et qu'elle a elle-même vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 41 ans au moins. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreurs de fait quant à sa situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur de fait doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elles sont fondées doit être écarté.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A..., épouse C..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme A... épouse C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... épouse C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse C..., à Me Tierney-Hancock et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Anthony Duplan premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.

Le rapporteur,

Anthony B...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03566
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : TIERNEY HANCOCK

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-04;21bx03566 ?
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