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04/10/2022 | FRANCE | N°20BX02303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 04 octobre 2022, 20BX02303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Aiguillon lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1804944 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2020 et le 13 avril 2022, M. A..., représenté par Me Vermorel, demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Aiguillon lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1804944 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2020 et le 13 avril 2022, M. A..., représenté par Me Vermorel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune d'Aiguillon ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au maire de la commune d'Aiguillon de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aiguillon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision en litige lui refusant la protection fonctionnelle a été prise en méconnaissance de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il a été l'objet de menaces et d'insultes de la part d'usagers de la piscine municipale et qu'il n'est par ailleurs pas responsable du climat tendu qui s'y est installé et qui résulte du comportement de " sauvageons " face auxquels il devait faire face seul, la " peur au ventre " pour éviter tout risque de noyade et de chute.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2022 et le 3 mai 2022, la commune d'Aiguillon, représentée par son maire en exercice et par Me Dufeu, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par la commune d'Aiguillon comme maître-nageur à la piscine municipale pour la saison estivale 2018, par contrat à durée déterminée signé le 11 juin 2018. Il était chargé en binôme avec un collègue, recruté dans les mêmes conditions, d'assurer la surveillance des bassins. Le 26 juillet 2018, M. A... a déposé plainte à la gendarmerie pour des injures, insultes homophobes et menaces dont il indique avoir fait l'objet, de même que son collègue, les 11 et 26 juillet 2018 de la part de deux usagers de la piscine. M. A... a déposé deux nouvelles plaintes les 10 et 21 août 2018 en indiquant avoir fait l'objet de menaces de mort proférées devant son lieu d'hébergement par certains usagers de la piscine. Par des courriers des 27 juillet et 7 août 2018, il a demandé au maire d'Aiguillon le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Aiguillon lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Sur la légalité de la décision en litige :

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

3. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général.

4. Il ressort des pièces du dossier que, au soutien de sa demande de protection fonctionnelle, M. A... a produit plusieurs courriers adressés au maire de la commune d'Aiguillon à compter du 9 juillet 2018, un procès-verbal d'audition établi suite à sa plainte du 26 juillet 2018 et un courrier daté du 8 août 2018 adressé au préfet de Lot-et-Garonne, faisant état de manière précise des incivilités, menaces et insultes dont il se dit victime de la part des usagers de la piscine municipale ainsi que des articles de presse relatant les rapports tendus des maîtres-nageurs de la piscine avec les usagers. Ces documents, bien qui reposant sur les seules déclarations concordantes des maîtres-nageurs, suffisent à regarder les faits d'insultes et de menaces allégués par M. A... comme vraisemblables.

5. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs témoignages et rapports concordants émanant de la directrice générale des services et de l'agent de police municipale chargé de prévenir les troubles à l'ordre public dans l'enceinte de la piscine, que le climat délétère installé au sein de la piscine municipale d'Aiguillon en juillet 2018, résulte principalement du comportement du requérant et de son collègue, qui ont adopté une attitude provocatrice et vexatoire et ont appliqué de manière autoritaire et partiale le règlement intérieur de la piscine. Il ressort en outre des pièces du dossier que certains usagers se sont plaints par écrit de l'attitude des maîtres-nageurs à leur encontre et que la fréquentation de la piscine a baissé durant l'été 2018. Si, ainsi que le fait valoir M. A..., les responsabilités incombant aux maîtres-nageurs d'assurer la sécurité des usagers nécessitent d'imposer une discipline autour et dans les bassins et de faire respecter le règlement intérieur, l'attitude de l'intéressé envers les usagers de la piscine pour faire appliquer les règles relève d'un excès de comportement de nature à nuire au bon fonctionnement du service. Ce comportement a ainsi contribué à faire naître un climat d'hostilité et d'animosité à son encontre, à l'origine des insultes et des menaces qu'il dénonce. Dans ces conditions, le maire de la commune d'Aiguillon a pu légalement lui refuser, pour ce motif, le bénéfice de la protection fonctionnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant la protection fonctionnelle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aiguillon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 800 euros à verser à la commune d'Aiguillon au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M ; A... versera la somme de 800 euros à la commune d'Aiguillon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Aiguillon.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

Caroline D...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX02303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02303
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : VERMOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-04;20bx02303 ?
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