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04/10/2022 | FRANCE | N°20BX01655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 04 octobre 2022, 20BX01655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, la décision du 18 juin 2018 par laquelle le maire de Lée a renouvelé son congé de longue maladie à compter du 21 mai 2018 jusqu'au 20 août 2018, d'autre part, la décision du 11 juillet 2018 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande du 29 juin 2018 tendant à sa réintégration à son poste de travail à compter du 20 août 2018.

Par un jugement n° 1801705 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Pa

u a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, la décision du 18 juin 2018 par laquelle le maire de Lée a renouvelé son congé de longue maladie à compter du 21 mai 2018 jusqu'au 20 août 2018, d'autre part, la décision du 11 juillet 2018 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande du 29 juin 2018 tendant à sa réintégration à son poste de travail à compter du 20 août 2018.

Par un jugement n° 1801705 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, Mme B... A..., représentée par

Me Marcel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 février 2020 ;

2°) d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 18 juin 2018 par laquelle le maire de la commune de Lée a prolongé son congé de longue maladie et la décision du 11 juillet 2018 par laquelle il a rejeté sa demande de réintégration à son poste ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une dénaturation des pièces du dossier en écartant l'exception d'illégalité de l'avis du comité médical du 6 juin 2018 sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises ;

- cet avis du comité médical est entaché d'une erreur d'appréciation malgré, en premier lieu, l'expertise rendue par le docteur D..., et alors que, en deuxième lieu, elle avait sollicité une reprise de son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique précisément en raison de fragilités persistantes, en troisième lieu, le maire de Lée a adressé une note aux membres du comité médical le 5 avril 2018 évoquant des éléments extérieurs à son état de santé, en dernier lieu, elle a finalement repris ses fonctions à temps complet à compter de décembre 2018.

La requête a été communiquée au maire de la commune de Lée qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Marcel, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été nommée, par un arrêté du 1er septembre 2000, agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 2ème classe par le maire de la commune de Lée (Pyrénées-Atlantiques). Elle a été placée en congé de longue maladie, à compter du 21 août 2015, régulièrement renouvelé, en dernier lieu jusqu'au 20 mai 2018, par un arrêté du 29 janvier 2018. Par courrier du 8 mars 2018, l'intéressée a demandé une reprise de son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Saisi dans le cadre de cette demande, le comité médical départemental a estimé, lors de sa séance du 6 juin 2018, que, d'une part, Mme A... présente une inaptitude temporaire à l'exercice de ses fonctions justifiant le renouvellement de son congé de longue maladie pour une durée de trois mois à compter du 21 mai 2018, d'autre part, au terme de ses droits à congé de longue maladie, elle présente la même inaptitude temporaire justifiant son placement en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de trois mois à compter du 21 août 2018. Par courrier du 18 juin 2018, le maire de la commune de Lée a informé Mme A... qu'il avait décidé de suivre les recommandations du comité médial et lui a notifié l'arrêté du même jour par lequel il a renouvelé son congé de longue maladie à demi-traitement, pour la période comprise entre le 21 mai 2018 et le 20 août 2018. Par courrier du 29 juin 2018, Mme A... a présenté une nouvelle demande de réintégration dans ses fonctions à temps partiel thérapeutique à compter du 20 août 2018. Par courrier du 11 juillet 2018, le maire de la commune de Lée a rejeté cette demande. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation des décisions du maire de Lée des 18 juin et 11 juillet 2018 rejetant ses demandes. Par un jugement du 19 février 2020 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 4° bis. Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. / La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. / Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : /- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; /- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. / Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement ; / Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ; (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 susvisé pris pour l'application de cette loi et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le comité médical (...) est consulté obligatoirement pour : / (...) c) La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; / d) La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ; (...) / f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; / (...) Il peut recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors de lui. (...) ". Aux termes de l'article 31 de ce même décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 32 de ce décret : " Si, au vu de l'avis du comité médical (...), le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 6 juin 2018, le comité médical départemental, interrogé sur l'aptitude de Mme A... à reprendre ses fonctions, a estimé que l'intéressée présentait une inaptitude temporaire à l'exercice de ses fonctions justifiant le renouvellement du congé maladie de trois mois à compter du 21 mai 2018 et, d'autre part, qu'elle présentait, au terme de ses droits à congé de longue maladie, une inaptitude temporaire à l'exercice de ses fonctions justifiant le placement en disponibilité d'office pour raison de santé d'une durée de trois mois à compter du 21 août 2018. Sur la base de cet avis, le maire de la commune de Lée a, par un arrêté du 18 juin 2018, renouvelé le congé de longue maladie à demi-traitement de l'agent, pour la période comprise entre le 21 mai 2018 et le 20 août 2018, puis, par une décision du 11 juillet 2018, rejeté la demande de réintégration de Mme A... dans ses fonctions à temps partiel thérapeutique à compter du 20 août 2018.

4. Mme A... produit un certificat de son médecin traitant, établi le 12 février 2018, qui se borne, en des termes généraux, à faire état d'une amélioration de l'état neuropsychique de l'intéressée, permettant d'envisager une reprise à temps partiel à compter de mai 2018. Si, dans son rapport dressé le 14 mai 2018, le médecin agréé, sollicité pour avis par le comité médical départemental, confirme l'amélioration de l'état de Mme A... et se prononce en faveur d'une reprise à temps partiel thérapeutique, le rapport fait toutefois état de la persistance de " symptômes gênants au quotidien avec une certaine fatigabilité cognitive, une asthénie en fin de journée et la nécessité de temps de repos dans la journée et la semaine " ainsi que d'un sommeil parfois difficile et conclut, en raison de la persistance de ces symptômes, à une reprise prudente et progressive. Compte tenu des conclusions de l'expert, rédigées en termes nuancés, et de la nature des fonctions exercées par Mme A..., en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), incluant en particulier l'accompagnement et la surveillance d'enfants en bas âge, les pièces produites par la requérante, laquelle n'a pas contesté l'avis du comité médical départemental devant le comité médical supérieur, ne sont pas de nature, à elles seules, ni à remettre en cause l'avis dudit collège, composé de cinq médecins, sur la base duquel le maire de la commune de Lée s'est fondé, ni à démontrer que l'intéressée aurait été apte à reprendre son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Dans ces conditions, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le maire ait adressé, le 5 avril 2018, une note au comité médical départemental, laquelle fait notamment état des difficultés relationnelles de Mme A... dans son environnement professionnel, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis sur le plan médical, alors, au demeurant, que le médecin agréé de la requérante faisait lui-même état, dans son rapport adressé au comité, d'un contexte professionnel difficile et conflictuel. Enfin, la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que ce médecin a remis le 6 novembre 2018 un rapport concluant favorablement à la reprise des fonctions de Mme A... à temps complet à compter du 21 novembre 2018 et que le comité médical départemental a ensuite également émis un avis en ce sens, ne peut être utilement invoquée par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 juin et 11 juillet 2018. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Lée.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Anthony Duplan premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.

Le rapporteur,

Anthony C...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX01655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01655
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-04;20bx01655 ?
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