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27/09/2022 | FRANCE | N°22BX00590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 27 septembre 2022, 22BX00590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102355 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 févier

2022, M. A..., représenté par Me Ormillien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102355 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 févier 2022, M. A..., représenté par Me Ormillien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur son état de santé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant congolais (RDC) né le 31 juillet 1975, est entré en France le 18 septembre 2019 muni d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 16 juillet 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 28 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Par un avis du 3 juin 2021, le collège de médecin de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'appelant nécessitait une prise en charge médicale, qu'un défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où il peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, M. A... produit plusieurs documents médicaux établis en 2019 qui font état du diabète de type 2 dont il est atteint mais n'évoquent aucunement l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il produit également deux certificats médicaux établis par un praticien hospitalier les 25 août 2021 et 6 février 2022, postérieurement à l'arrêté litigieux, dont il ressort seulement, sans plus de précisions, que son état de santé nécessite " des traitements et un suivi adapté non compatible avec un séjour dans son pays d'origine ", ainsi qu'un certificat du 24 août 2021 établi par un psychiatre dont il ressort également que son état de santé " ne lui permet absolument pas de voyager sans risque, en particulier dans son pays d'origine ", là encore autre précision. Au vu de ces seuls documents et en l'absence de tout élément permettant de considérer qu'il ne pourrait effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, où a été diagnostiquée la maladie dont il souffre, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Deux-Sèvres aurait commis une erreur d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur son état de santé, sans pouvoir utilement faire valoir que, dans un précédent avis du 17 août 2020, le collège des médecins de l'OFII avait considéré qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant dans le pays de renvoi, il ne pouvait y bénéficier d'un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée de 6 mois.

6. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en se bornant à faire valoir qu'il a effectué plusieurs missions d'intérim de courte durée au cours de l'année 2021.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 16 juillet 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

Manuel B...

La présidente,

Marie-Pierre Beuve DupuyLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX00590 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00590
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-27;22bx00590 ?
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