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27/09/2022 | FRANCE | N°20BX02880

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 27 septembre 2022, 20BX02880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 13 avril 2017 G... laquelle le maire de la commune de Limoges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée G... M. A... B... en vue de construire un chenil et un local sur un terrain situé au 17 rue Théodore Botrel, sur le territoire de cette commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 mars 2018, formé le 26 janvier 2018 et de condamner la commune à lui verser une somme de 5 000 euros

en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégali...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 13 avril 2017 G... laquelle le maire de la commune de Limoges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée G... M. A... B... en vue de construire un chenil et un local sur un terrain situé au 17 rue Théodore Botrel, sur le territoire de cette commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 mars 2018, formé le 26 janvier 2018 et de condamner la commune à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions.

G... un jugement n° 1800363 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions du 13 avril 2017 et du 2 mars 2018 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

G... une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2020, 11 mars 2022 et 25 mai 2022, la commune de Limoges, représentée G... Me Bineteau, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800363 du tribunal administratif de Limoges du 2 juillet 2020 ou, à titre subsidiaire, de le réformer, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 avril 2017 et la décision du 2 mars 2018 ;

2°) de rejeter les demandes présentées G... M. E... devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier à défaut de comporter, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement et du rapporteur ;

- le jugement est également irrégulier dès lors que le tribunal s'est abstenu, à tort, de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation de la déclaration préalable de travaux ;

- la requête de première instance de M. E..., qui avait connaissance de la décision de non-opposition dès le 18 juillet 2017, date d'une première requête introduite G... l'intéressé devant le tribunal, était tardive et, dès lors, irrecevable ; il ressort de nombreuses attestations établies G... des voisins de M. B... que la décision de non-opposition en litige a fait l'objet d'un affichage sur le terrain du pétitionnaire entre les mois d'avril et juin 2017 ;

- la requête était également irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, le requérant n'établissant pas la réalité des nuisances sonores qu'il invoque ;

- l'article 2.2.4 du règlement du la zone UE 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Limoges, dans sa rédaction alors en vigueur, n'imposait nullement d'assortir la décision de non-opposition de prescriptions permettant de ramener les nuisances à un niveau compatible avec le voisinage mais impliquaient seulement que les constructions en cause, eu égard à leur caractéristique et à leur implantation, permettent de ramener tous les risques à un niveau compatible, ce qui est le cas en l'espèce ; ainsi qu'il a été jugé G... le juge judiciaire, les nuisances générées G... le chenil ne sont en rien excessives ou anormales et sont donc compatibles avec le voisinage au sens de l'article 2.2.4 ;

- les conclusions incidentes de M. E..., qui tendent à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices, sont tardives et, dès lors, irrecevables ;

- les préjudices allégués G... M. E... sont inexistants et, au demeurant, sont sans lien direct avec les décisions qu'il critique.

G... des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 8 février et 9 mai 2022, M. E..., représenté G... Me Dupuy, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Limoges sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés G... la commune de Limoges ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A... B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

G... un courrier du 6 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions incidentes de M. E..., qui tendent à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses préjudices ainsi qu'à la condamnation de la commune de Limoges à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ces préjudices, présentées au-delà du délai d'appel, sont irrecevables dès lors qu'elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal.

Un courrier en réponse au moyen d'ordre public, présenté pour M. E..., a été enregistré le 9 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... F...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Etienne, représentant la commune de Limoges.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 mars 2017, M. B... a déposé une déclaration préalable portant sur la construction d'un chenil et d'un local d'une surface de 12,39 m² sur la parcelle cadastrée section SB n° 65 sur le territoire de la commune de Limoges. G... une décision du 13 avril 2017, le maire de Limoges ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. G... un courrier en date du 26 janvier 2018, M. E... a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet G... un courrier en date du 2 mars 2018. La commune de Limoges relève appel du jugement du 2 juillet 2020 G... lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions du 13 avril 2017 et du 2 mars 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée G... le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée G... le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. G... suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, le tribunal n'ayant été saisi G... aucune des parties d'une demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de se prononcer expressément sur son application. Si la commune de Limoges soutient qu'en application de ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, les premiers juges étaient tenus, d'office, de surseoir à statuer sur les conclusions dont ils étaient saisis contre les décisions du 13 avril 2017 et du 2 mars 2018 dès lors que le vice qu'ils ont retenu, entraînant l'illégalité de ces décisions, était susceptible d'être régularisé, l'omission qu'ils auraient ainsi commise a trait au bien-fondé du jugement attaqué et demeure, G... suite, sans incidence sur sa régularité.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, G... les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité G... l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / "Droit de recours : /" Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). (...) ". Il incombe au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites G... ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la régularité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.

5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision de non-opposition en litige ait fait l'objet d'un affichage sur le terrain du pétitionnaire. A cet égard, alors que les intimés font valoir qu'il n'y a jamais eu d'affichage de cette décision, les attestations établies G... des voisins de M. B... dont la commune de Limoges se prévaut sont peu circonstanciées, ont été rédigées plusieurs années après l'obtention de la décision de non-opposition en litige et ne permettent pas d'établir que le panneau éventuellement présent sur la parcelle comportait l'ensemble des mentions réglementaires. La commune de Limoges soutient que M. E... doit néanmoins être regardé comme ayant eu connaissance certaine de cette décision, au plus tard, le 18 juillet 2017, date d'introduction d'une première requête devant le tribunal administratif de Limoges. Toutefois, il ressort des termes de l'ordonnance n° 1701035 du 28 septembre 2017, G... laquelle le vice-président du tribunal a rejeté cette requête, que cette dernière tendait à " faire part au tribunal " d'un litige opposant M. et Mme E... à leur voisin " quant à la création d'un chenil à une distance de 100 mètres de leur habitation " sans qu'il n'en ressorte que les intéressés avaient connaissance de la décision de non-opposition du 13 avril 2017, qui a eu pour objet de régulariser des travaux d'ores et déjà réalisés en 2015. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense à la demande de première instance, tirée de sa tardiveté, doit être écartée.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande de M. E... devant le tribunal administratif de Limoges : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

7. La commune de Limoges reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux G... rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée G... les premiers juges, la fin de non-recevoir opposée à la requête de première instance, tirée de son irrecevabilité au regard des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Ainsi et alors, au demeurant, qu'à la date d'introduction de la requête de M. E... devant le tribunal, ces dispositions, dans leur rédaction en vigueur, n'étaient pas applicables à un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de non opposition à une déclaration de travaux, il y a lieu d'écarter cette fin de non-recevoir G... adoption des motifs pertinents retenus G... les premiers juges.

Sur le bien-fondé du jugement :

8. Aux termes des dispositions liminaires du titre 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Limoges, relatif à la zone UE, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones UE (E pour Économique) sont affectées à toutes formes d'activités économiques, industrielles, artisanales, commerciales et de services. Les constructions d'habitation y sont interdites sauf celles qui sont nécessaires au gardiennage des locaux ou au fonctionnement des installations. (...) Le secteur UE3 correspond aux activités qui relèvent de l'intérêt général (Aéroport, Centre de tri des déchets, Déchetteries) ainsi que celles qui ont un fonctionnement avec ces activités. ". L'article 2.2.4 de ce règlement prévoit, au titre des règles particulières s'appliquant au secteur UE3, que sont notamment admises " A. Les constructions destinées aux équipements publics ou d'intérêt général et les bureaux. / B. Les utilisations du sol, dépôts, installations, constructions, aménagements, qui G... leur nature, leur importance ou leur aspect, présentent des risques ou des nuisances, justifiant leur localisation dans ce secteur, sous réserve que leur implantation et des dispositions particulières permettent de ramener tous les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage. ". Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de l'article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.

9. Il ressort des pièces du dossier que la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 13 avril 2017 l'a été en vue de la régularisation de la construction G... M. B..., intervenue en 2015, sur la parcelle cadastrée section SB n° 65 située en zone UE3, d'un chenil et d'un local attenant de 12,39 m², sur un terrain mitoyen de la zone UH2 dans laquelle sont implantées plusieurs maisons d'habitation, dont celle de M. E..., située à environ 100 mètres. Contrairement à ce que fait valoir M. E..., la construction d'un chenil qui, G... sa nature, présente un risque de nuisances, est au nombre des constructions pouvant être autorisées en application des dispositions précitées de l'article 2.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Limoges.

10. La commune de Limoges soutient que l'implantation des constructions, en fond de parcelle, ainsi que leurs caractéristiques, telles qu'exposées dans le dossier de déclaration préalable, suffisaient à ramener les éventuels risques de nuisances sonores à un niveau compatible avec le voisinage, sans que des prescriptions complémentaires ne soient nécessaires. Il ressort toutefois des éléments versés à l'instance, que la construction du chenil en 2015 n'a pas permis de faire cesser les nuisances importantes occasionnées aux voisins de M. B... G... les aboiements intempestifs, notamment nocturnes, des neuf chiens de chasse qui occupent ce chenil, constatées lors d'une enquête de voisinage réalisée au cours des mois de septembre et d'octobre 2016. Contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de déclaration déposé G... M. B... le 2 mars 2017, qui se borne à décrire sommairement les caractéristiques des constructions ainsi que les matériaux utilisés, ne contient aucune disposition, telle que l'installation de brise-vue et de tout autre dispositif anti-bruit, permettant de réduire les nuisances sonores à un niveau acceptable pour le voisinage alors, au demeurant, que celles-ci ont été corroborées, G... la suite, G... les nombreux enregistrements vidéos réalisés G... M. et Mme E... au cours des mois d'avril et juillet 2018, dont l'authenticité a été vérifiée G... constat d'huissier. A cet égard, la circonstance que, G... un jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Limoges a débouté M. E... de sa demande de condamnation de M. B... pour trouble anormal de voisinage est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions en litige, appréciée au regard de la réglementation en matière d'urbanisme. Dès lors, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, en s'abstenant d'assortir la décision de non-opposition délivrée à M. B... de prescriptions particulières permettant de ramener les nuisances sonores à un niveau compatible avec le voisinage, le maire de la commune de Limoges a méconnu les dispositions précitées de l'article 2.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, relatif à la zone UE3.

11. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus G... le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

12. Le vice dont le présent arrêt reconnaît, au point 10, qu'il entache d'illégalité les décisions du 13 avril 2017 et du 2 mars 2018 contestées, G... lesquelles le maire de la commune de Limoges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 2 mars 2017 G... M. B..., eu égard à sa nature et à sa portée, n'affecte qu'une partie identifiable du projet et peut être régularisé sans y apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de prononcer l'annulation partielle de ces décisions, seulement en tant que le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Limoges, désormais reprises à l'article UE2 du règlement du plan actuellement en vigueur. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au titulaire de la décision de non-opposition un délai de trois mois pour solliciter la régularisation de cette décision sur ce point.

13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Limoges est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, G... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé en totalité les décisions du 13 avril 2017 et du 2 mars 2018 et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du 13 avril 2017 et du 2 mars 2018 du maire de la commune de Limoges sont annulées en tant qu'elles ne comportent pas de prescriptions particulières permettant de ramener les nuisances sonores à un niveau compatible avec le voisinage.

Article 2 : Il est imparti un délai de trois mois à M. B... pour demander la régularisation du vice indiqué à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 1800363 du tribunal administratif de Limoges du 2 juillet 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Limoges, à M. et Mme C... E... et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public G... mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

Michaël F... La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX02880

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02880
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-27;20bx02880 ?
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